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hi n'endomageront la rive oppofée. De plus, Sa M. I'Im- 1776
peratrice Reine cede à Sa M. le Roi et la République
de Pologne tout le terrein depuis Muszyrowce jusqu'à
Gontow; et enfuite les terreins entre Strzemiles, Stoia-
now, et entre ce dernier et Tartakow, le tout à la
manière plus particulierement defignée dans la Carte des
limites fignée par les Plénipotentiaires refpectifs des
deux Hautes parties contractantes, faifant partie de la
prefente convention, et fuivant l'explication de la Note.
également fignée jointe à la dite carte, contenant le
détail précis des nouvelles límites des deux Etats.

ART. II.

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Sa M. l'Imperatrice Reine confent en outre de dé- L'autri roger à la Claufe de l'Article 11. du fusdit Traité, en che cede. verty duquel elle poffede les Pays et districts y enoncés avec leurs appartenances, et cède à Sa M. le Roi et la République de Pologne tout le terrein contenu entre fes limites actuelles, et une ligne tirée au deffus du vieux Zamcfc fur Woyslawice au Bug, en fuivant les limites de la Staroftie de Dubienka, jusqu'à cette riviere; fe reglant, fur ce qui fe trouve diftinctement marqué fur, la fusdite carte, et fpecifié dans la Note y jointe.

en

ART. III.

"

Pareillement du côté de la Viftule les limites defig- Lublin. nées par le Traité au de là du Confluent du San, et fixées confequence à Kozin, feront réculés, jusqu'à Popo→ wice, ou à fes environs, felon la reftriction de la Note fusdite, et de là jusqu'à la riviere de Tenfe, d'ou en fuivant cette même riviere jusqu'au point, ou elle traverfe les limites du Palatinat de Lublin, et de là les limites mêmes de ce Palatinat, jusqu'à Podlefie. Sa M. l'imperatrice Reine cede à Sá M. le Roi et la République de Pologne toute la partie du Palatinat de Lublin contenge dans les bornes tracées, diftin&tement dans la fusdite, et determinées amplement dans la Note, qui lai fert d'explication.

ART. IV.

"

Finalement la ville de Cafimir fituée vis à vis de Cafimir. Cracovie dans une Isle formant la rive droite de la vieille Viftule eft auffi rendue par la prefente Convention à Sa M. le Roi et la République de Pologne, et moyenant cette importante ceffion, Sa M. l'Imperatrice Reine

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1776 gardera avec la moitié du lit de la Viftule toutes les Isles, jusqu'aux nouvelles limites de la prefente Convention, fauf toujours la libre navigation de part et d'autre, felon qu'elle fe trouve ftipulée dans le dernier Traité de commerce,

Naviga

ART. V.

Pour ne point gêner la liberté de la Navigation fur ion libre les rivieres, qui reftent, ou deviennent limitrophes par le préfent réglement des limites, l'on ne fera de part ni d'autre aucun ouvrage, qui y puiffe être contraire en aucune façon, ni l'on n'entreprendra rien, qui puiffe detourner le cours des rivieres, ou endommager nne de deux rives, En échange il fera permis de conftruire d'une coté et de l'autre des onvrages utiles, uniquement pour la confervation des rives et fans préjudice des rives oppofées.

Réglement des limites

ange

nieurs.

ART. VI.

Les Ingenieurs nommés des deux parts, fe rendront au terminus a quo, c'est à dire aux frontières de la par des Silefie fur le bord de la Viftule dans l'efpace de fix femaines à compter de la date de la préfente Convention, pour régler et conftater par tout les limites defignées cideffus, et en dreffer conjointement la Carte la plus exacte, de manière, qu'à mefure qu'ils avanceront, et que les limites de Sa M. l'Imperatrice Reine Apoftolique feront reculées, les terreins cédés feront effectivement rendus en toute propriété à Sa M. le Roi et la République de Pologne. Quand aux revenus de ces. mêmes Pays cedés, il eft convenu, qu'ils feront bonifiés à Sa dite Majefté la République de Pologne du jour de la date de la préfente Convention, bien entendu, que c'eft fur le pied des revenus, qui ont été perçus par la Pologne avant la prife de poffeffion de 1772.

Renan

toutes

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ART. VII.

Au moyen des arrangemens ftipulés par la préfente ciation à Convention pour affermiffement à jamais inébranlable des preten- poffeffions des deux Etats, et pour le maintien inviolable fions, de leurs frontières, les Hautes Patries contractantes, ne pourront rien prétendre ni demander à l'avenir de part ni d'autre fous quelque titre, ou prétexte, que ce puiffe être, et les ceffions et échanges portés par ce reglement des

limites, comprendront fans exception ni referve, tout 1776 droit de Souveraineté regale et autres, qui peuvent concerner les chofes cedées, tant pour le temporel, que pour le Spirituel, fans préjudice toutefois des articles féparés du Traité de 1773.

En foi de quoi tous les points et Articles cideffus ayant été ainfi convenus et accordés de part et d'autre, Irs dits Plenipotentiaires en vertu de leurs Pleinpouvoirs ont arrêté la préfente Convention, dont les Ratifications feront échangées à la future diète de Pologne, et l'ont foufcrite de leurs noms en y faifant appofer les cachets de leurs armes.

Fait dans la ville de Varfovie, le 9 Fevrier 1776.

(L. S.) MIADZIEIOWSKI, Evêque de Posn. G.
Chanc. de Pologne.

(L. S.) Le Baron DE REWICZKY.

(L. S.) MICHEL PR. RADZIWILL, Caftellan de
Vilna.

(L. S.) FRANçois RZEWUSKI, Maréchal de la
Cour.

(L. S.) AUGUSTE PR. SULKOWSKI, Maréchal
du Confeil Perman.

(L. S.) HYACINTHE OGRODZKI, G. Secrétaire
de la Couronne et du Depart. des Af-
faires Etrangères au Confeil Perm.

17.

| 1777 Trattato di commercio fra Sua Maestà l'Im86 Dic. peratrice Regina d'Ongheria, e di Boemia,

come Ducheffa di Milano, e di Mantova, Sua
Altezza Reale il Sereniffimo Arciduca d'Au-
ftria Gran Duca di Toscana, e Sua Altezza
Sereniffima il Signor Duca di Modena, Reg-
gio ec. In favore della Strada moderna-
mente costruita fra. Piftoja, Modena,
e Mantova *).

(Impr. fépar, d'autorité à Milan fol.)

Volendo Sua Maeftà l'Imperatrice Regina d'Ongheria,

e di Boemia, come Ducheffa di Milano, e di Mantova, S. A. Reale il Sereniffimo Arciduca d'Auftria, Gran Duca di Toscana, e S. A. Sereniffima il Signor Duca di Modena, Reggio ec. promuovere quanto fia poffibile il felice fucceffo della nuova Strada fra Piftoja, e Modena, e fra Modena, e Mantova intraprefa già da alcuni anni, e mediante le grandiofe fomme impiegate per l'addattamento della medefima ne' rispettivi Dominj, ridotta ormat alla fua perfezione: Ed all effetto di conciliare le maffime tendenti a ftabilire gli opportuni provvedimenti per la facilità, e ficurezza de' trafporti delle Mercanzie, e del paffaggio de' Viandanti per mezzo di detta nuova Strada, effendo ftati deputati il Configliere Don Antonio Greppi per parte del Governo della Lombardia Auftriaca, Don Vincenzo Mugnay per il Gran Ducato di Toscana, ed il Conte Configliere Don Giacomo Mellerio per parte del Governo di Modena; unitifi perciò i medefimi in varie Seffioni, ed avute in vifta le cofe

già

Malgré les changemens furvenus en Italie, il me parait que ce traité merite d'étre inféré ici, quoique dans la fuite ce ne ferait pas l'Autriche, mais la Cisalpine de la quelle il ferait question d'accomplir ce traité, ou de le renouveller avec la Toscanę,

già trattate in addietro ful medefimo oggetto, fono con- 1777 cordemente venuti alle feguenti Convenzioni, riservata fempre l'Approvazione, e Ratifica per parte de' rispettivi Sovrani da concambiarfi,

I. Si ftabilifce il numero delle Pofte per la nomi- Poftes. nata nuova Strada nelle feguenti Stazioni,

Net Daminio della Toscana.

Da Piftoja alle Piaftre una Pofta..-
Dalle, Piaftre a S. Marcello una Pofta

Pofte num. I.

Da S. Marcello al Piano Afinatico una Pofta
Dal Piano Afinatico al Bofco lungo ultima
Pofta della Toscana tre quarti di Pofta
Nel Dominia Modonefe.

Dal Bofco lungo ultima Pofta della Toscana
a Pieve Pelago prima Pofta del Modonefe
una Pofta

Da Pieve Pelago à Barigazzo una Pofta
Da Barigazzo a Monte Cenere una Pofta
Da Monte Cenere a Paullo tre quarti di Pofta
Da Paullo alla Serra de' Mazzoni tre quarti
di Pofta

Dalla Serra de' Mazzoni a San Venanzio
una Pofta

Da San Venanzio a Formigine tre quarti di
Pofta

Da Formigine a Modena tre quarti di Pofta
Da Modena a Carpi una Pofta, ed un quarto
Da Carpi a Novi una Posta

"Nel Dominia Mantovano,
Da Novi ultima Pofta del Modonefe a S. Be-
nedetto prima Pofta del Mantovano, Pofta
una, ed un quarto

Da S. Benedetto a Mantova Pofta una, e mezza

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II. Reftano ftabilite le Corfe, e Benandate relativa- Prix. mente ai due Dominj di Toscana, e Modena, come qui fotto fi diftingue;

Per i Corrieri per ciafcuna Pofta intiera, ed

a ragguaglio, effendo maggiore, o minore,

e per ogni pajo di Cavalli Paoli fei -Paoli 6.

Col Gigliato a Paoli venti.

E per qualunque altro Paffaggiere a regola come fopra Paoli otto

Paali 8.

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