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ART. XII.

1753

Juris

Wenn ein Zwift zwifchen einem Dänen und einem Maur entsteht, ohne dafs man weifs wer Recht hat, on fo foll der Kadi oder auch der Gouverneur des Orts durch fein Urtheil entfcheiden.

ART. XIII.

Im Fall eines Friedensbruches follen die Dänen cas de fechs Monathe Zeit haben, um fich mit ihren Mitteln, rupture. Effekten, und allem was ihnen zugehört, wegzube geben, und fie follen alles, was fie zu gute, haben, gerichtlich eintreiben laffen können.

ART. XIV.

Wer den Frieden zu brechen fucht, er fey Dane Pine oder Maur, der foll geftraft werden, jeder von feinem fraction. Könige.

1 ART. XVI.

Die Wohnung des Confuls foll in Ehren gehalten Hotel du werden, und keiner foll ihm etwas abverlangen, es Conful. fey klein oder grofs, keiner foll in fein Haus, oder in die Häufer anderer Dänen, wider ihren guten Willen eingehen, aufser wenn es der Fürft erlaubt hat.

ART. XVIII.

Der Fürft gibt ein Haus zur Refidenz des Confuls, Achat und diefer fowohl als alle andere Dänen, follen ihre des pre visions. Provifionen für den gangbaren Preis, nicht nur für fich felbft, fondern auch für die Mannschaft ihrer Schiffe einkaufen können.

ART. XIX.

d'impots

Die Bedienten aus allen Nationen, fowohl des Con- Liberté fuls als der Kaufleute, follen von allen Arten von Schatzungen und Auflagen frey feyn.

ART. XX.

ventions.

Wenn einige Uneinigkeiten zu Waffer oder zu Contra Lande unter einigen aus diefen zwo Nationen enttehen möchten, fo foll: defswegen der Friede nicht ge brochen werden, fondern derjenige, der dem andern Unrecht gethan hat, foll ihm Genugthuung geben.

Signé le 18 Juin 1753 ou 16 Schaban 1166.

3.

1753 Actes relatifs au commerce entre l'Espagne et le Danemarc rompu 1753 ét retabli 1757.

26 Août,

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Decret du Roi d'Espagne, concernant l'Interdiction du Commerce entre cette Monarchie et le Danemarc, en date du 26 Août 1753.

(Mercure hift. et politique 1753. T.II. p. 515.)

La Cour de Danemarc n'a et aucune confideration pour

I

les représentations reïterées, que le Ministère d'Efpagne lui a fait faire au fujet des Traitez et des Conventions whole conclus avec les Puiffances de la Barbarie, au grand Apréjudice de la Nation Efpagnole; mais Elle a même negocié de nouvelles alliances et ainfi abufé de la complaifance, qu'on a toujours, euë de lailler entrer les Vaiffeaux Danois dans les ports du Roi, et de leur per mettre d'y négocier, ce qui paraitroit à l'avenir fort déplacé après que Jaditte Couronne s'eft engagée par un Traité, fait avec l'Empereur de Maroc de lui donner des préfens et lui fournir des marchandises prohibées; Traité, qui porte encore entre autres, que le Roi de Danemarc promet de livrer fans rançon tous les Maures, qui pourroient fe fauver des ports Efpagnols ou autres fur fes Vaiffeaux. S. M. Catholique informée de ces arrangemens, fit declarer au Ministère de Coppenhague, qu'Elle fe voioit forcée par-là d'interdire tout Commerce avec les Danois; mais qu'Elle voulait le faire néanmoins avec tant de ménagement, que la bonne intelligence pourroit continuer entre les deux Couronnes, et le Miniftre Danois refter à Madrid, dans l'efpérance, qu'une telle déclaration pourrait produire quelques bons effets; mais elle produifit un tout autre. La Cour de Danemarc ne profita aucunement des bonnes difpofitions de S. M. Cath. Elle rappella même par un Courier le Mi niftre, qu'Elle avait ici, de façon que le Roi ne peut maintenant.fe difpenfer de rendre publique et de faire éxécuter la réfolution, qu'il a prife, ordonnant férieu

fement,

fement, que tout Commerce avec le Danemarc foit et 1753 refte interdit, que l'amitié et les Traités, faits avec la dite Couronne, ceffent et foient confiderés comme s'ils n'avoient jamais exifté &c.

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Ordonnance du Roi de Danemarc pour interdire tout, aa on. commerce entre ce Royaume et l'Espagne; en date du 22 Octobre 175347 venn

(Merc. hift. et politique 1753. T. II. p. 537.)

REDERIC V., par la grace de Dieu, Roi de Danemarc, Norvègue, des Vandales et Goths, Duc de Slesvig, Holftein, Stormarn et, de Dithmarfen, Comte d'Oldenburg et Delmenhorft &c. &c. &c. post,

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Le Roi d'Espagne Nous ayant fait déclarer par fes Miniftres le 26 May et le 16 Juin de cette année, que fi Nous ne rompions les Traitez que le feu Roi, nôtre Seigneur et Père de glorieufe mémoire, et Nous, avons contractez par un effet de notre amour pour nos fidèles Sujets, et de notre follicitude paternelle pour leurs avan tages et la furété de leur Navigation, avec les Républi-* ques d'Afrique, il romproit le Commerce établi jusqu'ici entre le Danemarc et l'Efpagne; et s'étant porté fur le refus que Nous lui avons fait de Nous prêter à une Propoâtion fi contraire à la dignité de notre Couronne, et à l'intérêt de nos Penples, jusques à faire publier le 26 Août un décret par lequel il déclare tout Commerce entre les deux Couronnes et entre les deux Nations rompu et déchu; interdit à tous nos Sujets, à leurs Vaiffeaux, Effets et Marchandifes, l'entrée de fes Etats et de fes Ports, et défend à tous les Efpagnols de fe transporter dans nos Etats, et de trafiquer avec nos Sujets; Nous eftimons devoir à la Juftice et à l'Honneur de la Nation, dont Dieu Nous a établi Souverain, d'oppofer à de tela procédez les mesures convenables.

A ces Caufes, Nous déclarons,, ainfi que le Roi d'Efpagne l'a faitytont Commerce entre les deux Couronnes et entre leurs Sujets rompu,

Défen

1753

Défendons à nos Sujets de fe transporter en Espagne, et d'avoir le moindre trafic, ni directement, ni indirectement, avec fes Habitans, où avec ceux qui dependent de fa domination.

Déclarons toutes les denrées et Productions de l'Espagne défendues et confiscables dans tous nos Etats.

Ordonnons, qu'aucun Sujet de ladite Couronne be foit admis ni par Terre, ni par Mer, dans aucun lieu de nos domaines,

Voulons, que tous ceux qui pourroient s'y trouver actuellement. en fortent fans délai; et que les Ma giftrats des lieux où ils pourraient être, ayent foin de les en faire partir fur le champ, fans cependant les molefter, ui dans leurs Perfonnes, ni dans leurs Biens.

Et enjoignons à nos Officiers, Commandans dans nos Ports de Mer ou fur nos côtes de n'admettre (excepté dans le détroit du Sund, où ils pourront paffer, et, où ils feront traitez comme ci-devant) aucun de leurs Vaiffeaux de quelque Nom ou lieu, Port, Bayes, ou Golfes que ce foit, dans les nôtres: De laquelle défense nous exceptons néanmoins nommément les cas de malheur on de péril preffant: Voulant que dans ces cas, et lorsqu'un Vaiffeau Efpagnol feroit battu ou maltraité par la Tempête, ou furpris de quelque autre infortune, de manière à ne ponvoir tenir la Mer fans. danger grave et manifefte, il foit reçu dans nos Ports ou dans nos Rades, et y trouve, tant que ce danger ou ce malheur dureront, et non plus longtems, tout l'abri, toute la protection, et tous les fecours dont il aura befoin.

Mandons et ordonnons aux Gouverneurs - Généraux et Particuliers de nos Royaumes et Provinces, aux Commandans de nos Flottes, de nos Ports et de nos Places, aux Magiftrats de nos Villes, et à tous autres ayant Pouvoir et Jurisdiction fur nos côtes, dans nos Ports, et autres lieux de nos Etats, de faire exécuter, chacun dans fon Reffort, le contenu de cette préfente Ordonnance, laquelle fera publiée, et affichée où il appartiendra.

Fait à Coppenhague le 22 Octobre 1753.

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17

Edit du Roi de Danemarc*) portant rétablissement d'amitié 1757 et de commerce avec la couronne d'Espagne et fes sujets. (Dän. Forordninger 1757. p. 168-170. en Français.)

FREDERIC V. par la Grace de Dieu, Roi de Danemare, Norvégue,

des Vandales et des Goths &c. &c. A tous ceux qui les préfèntes verront, Salut. Le Méfentendu, qui dans l'Année 1753, avoit caufé l'Interdiction d'Amitié, de Correfpondence et de Commerce entre Nos Royaumes et ceux de l'Espagne, ayant été heureusement éclairci au point, que Nous fommes convenus avec Notre bon frère, le Roi Catholique des Efpagnes et des Indes, de mettre de part et d'autre en oubli ce qui s'eit paffé à cette occafion, de ré tablir réciproquement toutes chofes au même état, où elles étoient avant la dite Interdiction. et de faire revivre entre Nous cette Amitié étroite, intime et naturelle, qui a toujours fubfifté entre les Rois Nos Ayeux et entre les deux Couronnes.

Et pouvant ainfi écouter et fuivre fans obftacle le Penchant de Notre coeur, Nous déclarons par les présentes, que Nous révoquons et fupprimons à cette fin Notre Ordonnance donnée le 22 Octobre de la dite Année 1753, annullons les Interdictions et Défenses y contenues, et voulons qu'elles n'ayent plus aucun effet ni valeur.

Déclarons qu'à commencer du jour de la date du préfent Edit, l'Amitié, la Correspondence et le Commerce feront cenfés parfaitement rétablis entre les deux Couronnes et entre leurs Sujets; et les Ports, Rades et Places de Nos Royaumes et Etats ouverts aux Efpagnols, à leurs Navires, Effets et Marchandifes, autant que ces dernières ne se trouveront pas prohibées par d'autres Régleinens antérieurs à la dite Ordonnance du 22 Octobre 1753. ou indépendans d'elle.

Voulons, que les dits Sujets de l'Espagne foient reçus et traités dans toute l'étendue de Notre Domination comme Nation particu lièrement favorisée, et que toutes fortes d'affiftance leur foyent donnees par les Commandans des Provinces, ou Magiftrats des Lieux, où ils fe trouveront,

Permettons à Nos Sujets de voyager et commercer, en Espagne, comme ils le faifoient avant Nos défenses, de porter dans Nos Royaumes et Etats les denrées et Productions du dit Pays, et d'en trafiquer dans toutes Nos Provinces avec la même liberté qu'avant l'Année 1753.

Et défendons à tous Officiers, juges ou Magiftrats ayant Pouvoir et Jurisdiction dans Nos Etats d'alléguer ou de faire valoir contre eux les difpofitions de la dite Interdiction, qui est et démeure levée et annullée pour toujours.

Și mandons et ordonnons, que le préfent Edit foit publié et affiché où il appartiendra. Donné a Copenhague le douzième, jour du mois de Novembre, l'an de Grace mil fept-cent cinquante fept, et de Notre Régue le douzième.

FRIDERICH R.

*) Je cherche envain l'Edit du Roi d'Espagne pour le retablisse ment du commerce Danois et l'efpece de convention qui femble avoir procédé ces deux édits.

Supplem. T. II.

B

18 Νου.

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