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entre la dite Compagnie Anglaife des Indes Orienta- 1799 les et le dit invincible Maha Rajah Myfore Kitna Rajah Oodiaverle prefent traité eft conclu par le Lieutenant - Général George Harris, Commandant en Chef des forces de S. M. Britannique et de celles de la dite Compagnie Anglaife des Indes Orientales dans le Carnatic et fur les côtes du Malabar, l'honorable Colonel Arthur Wellesley, l'honorable Henry Wellesley, Lieutenant-Colonel Guillaume Kirkpatrick et LieutenantColonel Barry-Clofe de la part et au nom du trèshonorable Richard Comte de Mornington, GouverneurGénéral fus-dit, et par fa Hauteffe Maha Rajah Myfore Kiftna Rajah Oodiaver Behauder, qui fera obligatoire pour les parties contractantes auffi longtems que le foleil et la lune luiront.

ART. I.

ennemis

Les amis et les ennemis de l'une des deux parties Amis contractantes feront confidérés comme les amis et les comennemis de l'autre,

ART. II.

muns.

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pagnie.

L'honorable Compagnie des Indes Orientales con- Sommes fent d'entretenir et fa Hauteffe Maha Rajah Myfore payer Kiftna Rajah Oodiaver confent de recevoir une force mi- tection de litaire pour la defenfe et, la fureté des poffeffions de fa Hauteffe, en confidération de la quelle protection fa Hauteffe s'engage à payer la fomme annuelle de fept lacks de pagodes étoilées à la dite Compagnie des Indes Orientales; la ditet fomme devant être payée en termes égaux par mois à commencer du premier Juillet de l'an du Seigneur 1799. Et fa Hauteffe s'engage de plus que la difpofition de la dite fomme, enfemble avec Farrangement et l'employ des troupes qui feront entretenues par là, feront entièrement abandonnés à la Compagnie.

ART. III.

cas de

S'il feroit neceffaire pour la protection et la des Augmenfenfe des territoires des parties contractantes, ou de tation en l'une d'entre elles, d'entreprendre des hoftilités ou de guerre. faire des préparatifs pour le commencement des hoftilités contre quelque état ou paiffance, fa dite Hauteffe Maba Rajah Myfore Kiftna Rajah Oodiaver Behauder confent de contribuer au payement des fraix plus confiderables caufés par l'augmentation des forces militaires et des charges inévitables de la guerre, par une fomme telle

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1799 vernor General in council of Fort William on an attentive confideration of the means of his faid Highnefs, to bear a just and reasonable proportion to the actual net revenues of his said Highness.

ART. IV.

fuch

as

Aud whereas it is indispensably necessary, that effectual and lafting Jecurity fhould be provided against any failure in the funds destined to defray, either the expenses of the permanent military force in time of peace, or the extraordinary expenfes defcribed in the third article of the prefent treaty, it is hereby ftipulated and agreed, between the contracting parties, that whenever the Governor-General in council of Fort William in BenI gal Jhall have reafon to apprehend fuch failure in the funds fa deftined, the faid Governor-General in council be at liberty, and Thall have full power and right, other to introduce fuch regulations and ordinances, he Shatt att deem expedient for the internal the internal management and collection of the revenues, or for the better ordering of any other branch and department of the government of to affume and bring under the direct Mufore management fervants of the Jaid Company Behau der, fuch part or parts of the territorial polions of his Highnefs Maha Rajah Myfore Kitna Rajah Oodiaver Behauder, as fhall appear to him, the faid Governor-General in council, necary to render the funds efficient and available, either in time of peace or war. ART. Valenzio u

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of the

the

And it is hereby further agreed, that whenever the faid Governor-General in council fhall fignify to the faid Maha Rajah Myfore Kiftna Rajah Oodiaver Behauder, that it is become neceflary to carry into effect the provifion of the fourth article, his faid Highness Maha Rajah Myfore Kiftna Rajah Oadiaver fhall-immediately iffue orders to his aumils, or other officers, either for carrying into effect the faid regulations and ordinances, according to the tenor of the fourth article, or for placing the territories required under the exclusive authority and control of the English Company Behauder. And in cafe his Highness fhall not iffue fuch order's within ten days from the time when the application shall have been formally made to him, the faid Govenor-Gemerul in council fhall be at liberty to iffue orders, by his

own

telle qu'elle paroitra au Gouverneur Général dans le 1799 Confeil du fort Guillaume, après une confidération attentive des moyens de fa dite Hauteffe, former une jufte proportion avec les revenus nets effectifs de fa dite Hauteffe.

ART. IV.

pour le

paye

Et comme il eft indifpenfablement neceffaire de Sureté fournir une fureté efficace et permanente contre tout manquement dans les fonds deftinés au defrayement, ment du foit des depenfes pour les forces militaires permanentes fubfide. en tems de paix, foit pour les depenfes extraordinaires défignées dans le troisième article du present traité, il eft ftipulé et convenu par le prefent entre les parties contractantes, que toutes les fois que le GouverneurGénéral au Confeil du fort Guillaume au Bengale aura lieu de craindre un tel manquement dans les fonds ain deftinés, le dit Gouverneur Général en Confeil aura la liberté et pleinpouvoir et droit, foit d'introduire tels règlemens et ordonnances qu'il jugera con venables pour l'adminiftration interne et le recouvrement des revenus, ou pour un meilleur ordre dans ans telle autre branche et departement du gouvernement de Myfore, ou de mettre fous l'adminiftration directe des officiers de la dite compagnie, telle part ou parts des poffeffions territoriales de fa Hauteffe Maha Rajah Myfore Kistna Rajah Oodiaver Behauder, qu'il paraitra neceffaire au dit Gouverneur - Général en Confeil pour affurer la per ception des fonds, foit en tems de paix ou de guerre,

ART. V.

Et il eft convenu de plus que lorsque le dit Gou- Obligaverneur - Général en Confeil fignifiera au dit invincible tion dis Rajah Maha Rajah Myfore Kiftna Rajah Oodiaver, qu'il eft quant & devenu neceffaire de mettre en effet les ftipulations du Cart. IV. quatrième article, fa dite Hauteffe Maha Rajah Myfore Kiftna Rajah Oodiaver donnera fans délai des ordres à fes aumils ou autres officiers, foit de mettre en effet les dits règlemens et ordonnances, en conformité de la teneur du IVeme Article, ou de mettre les diftrictsneceffaires fous l'autorité et le contrôle exclufif de la Compagnie Anglaife. Et en cas que fa Hauteffe n'expédiera par de tels ordres dans l'efpace de dix jours depuis qu'on s'eft addreffé à cet égard formellement à Jui, le dit

de faireur - Général en Confeil aura la liberté

de faire émaner des ordres de fa propre autorité pour

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mettre

1799 gwn authority, either for carrying into effect the faid regulations or ordinances, or for affuming the management and collection of the revenues of the faid territories, as he fhall judge most expedient, for the purpose of fecuring the efficiency of the faid military funds, and of providing for the effectual protection of the country, and the welfare of the people. Provided always, that whenever and fo long as any part or parts of his faid Highness's territories fhall be placed, and Jhall remain hall under the exclufive authority and control of the faid East India Company, the Governor-General in council fhall render to his Highness a true and faithful account of the revenues and produce of the territories fo affumed. Provided alfo, that in no cafe whatever, fhall his High nefs's actual receipt of annual income, arifing out of his territorial revenue, be less than the Jum of one lack of ftar pagodas, together with one-fifth part of the net revenues of the whole of the territories ceded to him by the fifth article of the treaty of Myfore; which fun of one lack of ftar pagodas, together with the amount of one-fifth of the faid net revenues, the Eaft- India Compony engages, at all times, and in every cafe, to fecure, and caufe to be paid for his Highness' use.

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MEN ART. VI.

Mh. Mysore Kifina Rajah

His Highnefs Maha Rajah Myfore Kifina Rajah Dadiaver Behauder engages, that he will be guided by a fincere and cordial attention to the relations of peace and amity now established between the English Company Behauder and their allies; and that he will carefully abstain from any interference in the affairs of any State in alliance with the faid English Company Behauder, or of any State whatever. And for fecuring the object of this fipulation, it is further ftipulated and agreed, that 220 communication or correspondence, with any foreign fhall

without the previous be holden by his faid Highness,

knowledge fandtion of English Company Behauder.

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His Highness ftipulates and agrees, that he will not admit any European foreigners into his fervice, without the concurrence of the English Company Behau der; and that he will apprehend and deliver to the Company's governement, Fall Europeans of whatever defcription,

mettre en vigueur les dits réglemens ou ordonnances, 1799 ou pour fe faifir de la direction et du recouvrement des revenus des dits territoires, comme il jugera le plus convenable à fin d'affurer l'efficacité des dits fonds militaires et de pourvoir à la protection effective du pays et au bien-être du peuple. Pourvu cependant que toutes les fois et auffi longtems que quelque partie ou parties des territoires de fa dite Hauteffe feront mis et refteront fous l'autorité exclufive et le contrôle de la dite Compagnie des Indes Orientales, le Gouverneur Général en Confeil rendra à fa Hauteffe un compte vrai et fidéle des revenus et produits des territoires ainfi adminiftrés. Pourvu de même que dans aucun cas, quelconque la recette actuelle des revenus annuels de fa Hauteffe qui refultent de fes perceptions territoriales ne fera inferieur à la fomme d'un lac de pagodes étoilées enfemble avec un cinquième des revenus nets de tous les territoires qui lui ont été cédés par le Veme Article du traité de Myfore; laquelle fomme d'un lack de pagodes étoilées enfemble avec le montant d'un cinquième des dits revenus nets, la Compagnie des Indes Orientales s'engage d'affurerer et de faire payer en tout tems et en tous cas à fa Hauteffe pour fon propre ufage.

ART. VI.

les étran

gers des

Sa Hauteffe Maha Rajah Myfore Kiftna Rajah Oodia- Relati ver Behauder s'engage qu'il fera guidé par un fentiment ons ave fincère et cordial vers le maintien de la paix et de l'amitié actuellement établis entre la Compagnie An- fendues. glaife et leurs alliés; et qu'il s'abftiendra foigneufement de toute participation aux affaires d'un état quelconque en Alliance avec la dite Compagnie Anglaife, ou de quelque autre état quelconque. Et pour affurer l'objet de cette ftipulation il eft convenu et arreté de plus qu'il ne fera entretenu aucune communication ou correfpondance avec un état étranger quelconque par fa Hanteffe, fans l'avis et la fanétion préalable de la dite Compagnie Anglaise.

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AART. VII.

pean are

Sa Hauteffe ftipule et confent qu'elle ne recevrà Point aucuns Europeans étrangers à fon fervice fans le con- Eurocours de la Compagnie Anglaife, et qu'elle faifira et dé- Jervice livrera au gouvernement de la Compagnie tous les Eus du ropeans de quelque qualité qu'ils foient qui feront

rencon

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