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ment des interêts de fa Hauteffe, le bonheur de fon 1799 peuple, et le bien réciproque des deux états.

ART. XV.

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Comme il pourrait fe manifefter dans la fuite que Eshanquelques uns des diftricts qui par le traité de Myfore ses fufont declarés appartenir refpectivement à l'invincible districts. Compagnie Anglaife et à fa Higteffe, feroient fitués dèsavantageufement par rapport à la fixation de leurs limites refpectifs: il eft ftipulé par le prefent entre les parties contractantes, que dans tous les cas de ce genre elles procéderont à un tel arrangement par la voie d'échange ou autrement qui fera le mieux adapté aux circonstances.

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ART. XVI.:

bure et

Ce traité confiftant en feize articles aiant été ar Signarêté et conclu ce jour, le 8 Juillet l'an du Seigneur change 1799 repondant au 3 de Suffer l'an de l'Hegire 1214 et des coau 7eme du mois Haffar de l'année 1721 de l'ere de Sas pies. labant, au fort de Nuzzerbah près Seringapatam pat 5. Excellence le Lieutenant Général George Harris, Commandant en Chef des forces de S. M. Britannique et de celles de l'honorable Compagnie Anglaife des Indes Orientales dans le Carnatic et fur les côtes du Malabar, l'honorable Colonel Arthur Wellesley, l'honorable Henry Wellesley, le Lieutenant-Colonel Guillaume Kirkpatrick et le Lieutenant-Colonel Barry Clofe, avec l'invincible Maba Rajah Myfore Kiftna Rajah Oodiaver, les fusdits Meffieurs ont delivré au dit Maha Rajah une copie dù même traité en Anglais et en Perfan fcellée et fignée par eux, et fa Hauteffe le Maha Rajah a delivré aux plénipotentiaires une autre copie également en Perfan et en Anglais munie de fon fceau et fignée par Luchuma veuve du defunt Kiftna Rajah et fcellée et fignée par Purnea Dewan du Maha Rajah Kiftna Rajah Oodiaver.

Et les fusdits plénipotentiaires fe font engagés de fournir et, delivrer au dit Maha Rajah fans delai une copie du même traité fous le fçeau et la fignature du très honorable Gouverneur - Général, à la reception de la quelle par le dit Maha Rajah, le prefent traité fera cenfé complet et obligatoire pour l'honorable Compagnie Anglaife des Indes Orientales et pour l'invincible Maha Rajah Myfore Kiftna Rajah Oodiaver, et la copie actuellement remife au dit Maha Rajah fera alors reftituée. Supplem. T. II.

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29.

29.

1799 Treaty of amity and commerce between Juil the King of Pruffia and the United States of America; figned the 11 Jul. 1799.

4

(Annual- Regifler. Year 1800. St. pap. p. 290.) His Majesty the king of Pruffia, and the United States

of America, defiring to maintain, on a stable and permanent footing, the connections of good understanding, which have hitherto happily fubfifted between their respective flates, and for this purpofe to renew the treaty of amity and commerce concluded between the two powers, at the Hague, on the 10th of September 1785, for the term of ten years, his Pruffian Majefty has nominated and conflituted as his plenipotentiaries the count Charles William de Finkenftein, his minifter of flate, of war, and of the cabinet, knight of the orders of the black eagle and the red eagle, and commander of that of St. John of Jerusalem; the Baron Philip Charles d'Alvensleben, his minifter of fate, of war, and of the cabinet, knight of the orders of the black eagle and of the red eagle, and that of St. John of Jerufalem; and the count Chriftian Henry Curt de Haugwitz, his minifter of state, of war, and of the cabinet, knight of the orders of the black eagle and of the red eagle; and the prefident of the United States has furnished with their full powers John Quincy Adams, a citizen of the United States, and their minifter plenipotentiary at the court of his Pruffian Majefty: Which plenipotentiaries, after having exchanged their full powers, found in good and due form, have concluded, fettled, and figned the following articles:

ART. I.

There fhall be in future as there has been hitherto, a firm, inviolable, and univerfal peace, a fincere friendfhip, between his Majefty the king of Pruffia, his heirs, fucceffors and fubjects on the one part, and the United States of America, and their citizens, on the other, without the exception of persons or places.

ART.

29.

Traité d'amitié et de commerce entre la Pruffe 1799 et les Etats-Unis d'Amerique, conclu à Ber-Juil. lin le 11 Juil. 1799, et ratifié respectivement l'année fuivante.

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Sa Maj. le Roi de Pruffe et les Etats-Unis d'Amérique,

defirant maintenir fur un pié fòlide et durable les re-
lations de bonne intelligence, qui ont fubfifté fi beureu-
fement jusqu'ici entre les deux Etats, font convenus à
cette fin de renouveller le traité d'amitié et de com-
merce, conclu à la Haye le 10 Septembre 1785, entre
les deux puiffances, pour le terme de dix ans.
En con-

féquence, Sa Maj. Pruffienne a nommé, pour fes Pléni-
potentiaires, le Comte Charles de Finkenstein, fon Mi-
niftre d'Etat, de Guerre et de Cabinet, Chevalier des
Ordres de l'Aigle-Noir, de l'Aigle - Rouge et de St. Jean
de Jérufalem; le Baron Philippe Charles d'Alvensleben,
fon Miniftre d'Etat, de Guerre et de Cabinet, Cheva-
lier des Ordres de l'Aigle- Noir, de l'Aigle-Rouge et
de St. Jean de Jérufalem, et le Comte Henri Kurd de
Haugwitz, fon Miniftre-d'Etat, de Guerre et de Ca-
binet, Chevalier des Ordres de l'Aigle - Noir et de
l'Aigle-Rouge; et le Préfident des Etats-Unis a revêtu
de Pleinspouvoirs Jean Quincy Adams, Citoyen des Etats-
Unis, et leur Miniftre Plénipotentiaire près Sa Maj. Pruf-
fenne: lesquels, après avoir échangé leurs Pleinspou-
voirs, et les avoir trouvés en bonne forme, ont conclu,
arrêté et figné les Articles fuivans:

ART. I.

Il y aura à l'avenir, ainfi qu'il a eu lieu jusqu'ici, Amitié. une paix folide, inviolable et générale, et une amitié fincère, fans exception de perfonnes ni de lieu, entre Sa Maj. le Roi de Pruffe, fes héritiers, fucceffeurs et fujets, d'une part, et les Etats-Unis d'Amérique et leurs Citoyens, de l'autre.

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1799 te

ART. II.

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The fubjects of his Majesty the king of Prussia may frequent all the coafts and countries of the United States of America, and refide and trade there, in all forts of produce, manufactures, and merchandize, and shall pay there no other or greater duties, charges or fees whatfoever, than the most favoured nations are or fhall be obliged to pay. They fhall also enjoy, in navigation and commerce, all the rights privileges and exemptions, which the most favoured nation does enjoy, fubmitting themfelves, nevertheless, to the established laws and ufages, to which are fubmitted the citizens of the United States and the most favoured nations.

ART. III.

In like manner the citizens of the United States of America may frequent all the coafts and countries of his Majesty the king of Pruffia, and refide and trade there, in all forts of produce, manufactures, and merchandize and fhall pay in the dominions of his faid Majefty, no other or greater duties, charges, or fees whatever, than the most favoured nation is or fhall be obliged to pay; and they fhall enjoy all the rights, privileges, and exemptions in navigation and commerce, which the most favoured nation does or fhall enjoy; submitting themsel ves, nevertheless, to the established laws and ufages to which are fubmitted the Jubjects of his Majesty the king of Pruffia, and the subjects and citizens of the most favoured nations.

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More efpecially, each party fhall have a right to carry their own produce, manufactures, and merchandize, in their own or any other veffels, to any parts of the dominions of the other, where it fhall be lawful for all the fubjects and citizens of that other freely to purchase them, and thence to take the produce, manufactures, and merchandize of the other, which all the faid citizens or fubjects fhall in like manner be free to fell there, paying, in both cafes, fuch duties, charges, and fees only, as are or fhall be paid by the most favoured nation. Neverthelefs, his Majesty the king of Pruffia and the United States, refpectively, referve to themfelves the right, where any nation restrains the transportation of merchandize to

the

ART. II.

1799

ment re

commer

Les fujets de Sa Maj, le Roi de Pruffe peuvent Traitévifiter toutes les côtes et pays des Etats-Unis d'Amé rique, y demeurer et commercer avec toutes fortes de latif au productions, de fabrications, et de marchandifes, fans ce Prufpayer aucuns droits, impôts ou octrois, autres ou plus fien; confidérables que ceux, auxquels font ou feront obligées les nations les plus favorifées. Ils jouiront auffi, dans la navigation et le commerce, des mêmes droits, pri vilèges et faveurs, dont jouiffent à-préfent ou jouiront à l'avenir les Nations les plus Vorilées, en fe foumettant toutefois aux ufages et aux loix, auxquels font foumis les Citoyens des Etats-Unis et des nations les plus favorifées. **A ART. III.

ricain.

Pareillement, les Citoyens des Etats-Unis d'Amé- et Amérique peuvent vifiter toutes les côtes et pays de Sa Maj. le Roi de Pruffe, y demeurer et commercer avec toutes fortes de productions, fabrications et marchandifes, fans payer, en aucun endroit de la domination de Sa Majefté, aucuns droits, impôts ou octrois, autres ou plus confidérables que ceux auxquels font ou feront obligées les nations les plus favorifées. Ils jouiront auffi, dans la navigation et le commerce, des mêmes droits, privilèges et faveurs, dont jouiffent à-préfent ou jouiront à l'avenir les nations les plus favorifées, en fe foumettant toute fois aux loix et aux ufages, auxquels font foumis les fujets de Sa Majefté le Roi de Pruffe, et les fujets au citoyens des nations les plus favorisées.

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ART. IV.

et expor

Chaque partie fera autorifée à traufporter fes pro- Impor ductions, fabrications et marchandifes particulières, fur tations fes bâtimens ou fur tout autre, dans toutes les parties tations. du territoire de l'autre, où il fera permis de les acheter à tous les fujets ou citoyens de cette dernière; chaque partie pourra également exporter les productions, fabrications et marchandifes de l'autre, et il fera de même permis aux fujets ou citoyens de celle-ci de les vendre. Dans les deux cas, il ne fera payé aucun autre droit, impôt ou octroi, que ceux, que payent à - préfent ou payeront à l'avenir les nations les plus favorifées. Cependant, s'il arrivoit, qu'une nation quelconque reftreignît le tranfport des marchandifes fur les bâtimens

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