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droits que ceux, auxquels feroient tenus en pareil cas 1799 les habitans du pays, dans lequel les dits biens fe trouveront. S'il n'y a point de fucceffeur fur les lieux, on veillera fur les dits biens comme fur ceux d'un Indi gène en pareil cas, jusqu'à ce que le propriétaire légitime ait fait fes difpofitions pour les recevoir. S'il s'élevoit entre diverfes perfonnes la queftion à qui appartiendroient les dits biens, les loix et les juges du pays, dans lequel ils fe trouveroient, la décideront. Si, à la mort d'un propriétaire dans le territoire 'd'une partie, fon bien étoit dévolu par les loix du pays à'un citoyen ou fujet de l'autre, en cas que comme étranger il ne fût pas inepte à les hériter, il fera accordé à ce dernier un délai convenable pour vendre ce bien, et en retirer le produit, fans gêne et franc de tout droit de déduction de la part des gouvernemens des états refpectifs. Cet Article cependant ne reftreindra en aucune manière la force des loix préfentes ou à venir, par lesquelles Sa Majefté le Roi de Pruffe prévient l'Emi gration de fes fujets.

ART. XI.

Les citoyens ou fujet de chaque partie jouiront, Religion. dans la jurisdiction de l'autre, de la plus parfaite liberté de confcience et de Culte; perfonne ne fera inquiété à cet égard, pour aucune raifon quelconque, excepté pour infulte faite à la Religion de l'autre. En cas que des fujets ou des citoyens d'une partie meurent dans la jurisdiction de l'autre, leurs corps feront enterrés dans les cimetières ordinaires ou en d'autres places convenables, et mis à l'abri de toute atteinte.

ART. XII. *)

L'expérience ayant prouvé, que le principe adopté Commer• dans l'Article XII. du Traité de 1785, fçavoir: Que le ce neutre. Pavillon couvre la Cargaifon, n'a pas été refpecté fuffifamment dans les deux dernières guerres, et furtout dans la guerre actuelle; les deux parties- contractantes fe propofent, au retour de la paix générale, de concerter, foit entre elles en particulier, ou d'accord avec

d'autres

*) En comparant le prefent traité avec celui de 1785 on voit que cet article et les Art. 14. 16. 21. font nouveaux, ou changés, tandisque les précedens et les autres qui fuivent conviennent presque de mot à mot avec les articles du traité de 1785, fi ce n'eft que l'art. 23 de 1785 a été en partie fupprimé 1799.

1799 of Europe, fuch arrangements and fuch permanent principles as may ferve to confolidate the liberty and the fafety of the neutral navigation, and commerce in future wars. And if in the interval, either of the contracting parties fhould be engaged in a war, in which the other fhould remain neutral, the Thips of war and privateers of the belligerent power hall conduit themselves towards the merchant-veffels of the neutral power as favourably as the coure of the war then exifting may permit, obJerving the principles and rules of the law of nations, generally acknowledged.

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ART. XIII.

And in the fame cafe of one of the contracting parties being engaged in war with any other power, to prevent all the difficulties and misunderstandings that usually arise refpelling merchandize of contraband, fuch as arms, ammunition, and military fores of every kind, no fuch articles carried in the veffels, or by the Jubjects or citizens of either party, to the enemies of the other, fhall be deemed contraband, fo as to induce confifcation or condemnation, and a lofs of property to individuals. Nevertheless, it fhall be lawful to flop fuch veffels and articles, and to detain them for fuch length of time as the captors may think neceffary to prevent the inconvenience or damage that might enfue from their proceeding, paying, however, a reasonable compenfation, for the lofs fuch arreft fhall occafion to the proprietors; and it [hall farther be allowed to use in the fervice of the captors the whole or any part of the military-ftores fo detained, paying the owners the full value of the fame to be afcertained by the current price at the place of its deAlination. But in a cafe fuppofed of a veffel flopped for articles of contraband, if the master of the vessel stopped will deliver out the goods fuppofed to be of contraband nature, he fhall be admitted to do it and the vessel shall not, in that cafe be carried into any port, nor farther detained, but fhall be allowed to proceed on her voyage. All cannons, mortars, fire arms. piftols, bombs, grenades, bullets, balls, muskets, flints, matches, powder, faltpetre, fulphur, cuiraffes, pikes, fwards, belts, cartouch-boxes, faddles and bridles, beyond the quantity

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d'autres puiffances, qui y foient également intereffées, 1799 de tels arrangemens avec les grandes puiffances- maritimes de l'Europe, et des principes durables, qui puiffent fervir à confolider la liberté et la fureté de la navigation et du commerce des neutres dans les guerres à venir. Si, dans l'intervalle, une des parties - contractantes devoit fe trouver compliquée dans une guerre, dans laquelle l'autre reftât neutre, les vaiffeaux de guerre et Corfaires de la puiffance belligérante fe conduiront envers les bâtimens-marchands de la puiffance neutre, auffi favorablement que le cours de la guerre le permettra, en obfervant les principes généralement reconnus et les maximes du droit des gens.

ART. XIII.

En cas qu'une des parties - contractantes foit en contreGuerre avec une autre puiflance, pour prévenir toutes bande, les difficultés et mes-intelligence, qui s'élèvent communément au fujer des marchandifes de contrebande, telles qu' Armes, Munitions et Provifions de guerre de toute efpèce; aucun de ces Articles, que les vaiffeaux des fujets ou citoyens d'une partie, ou qu'elles-mêmes tranfporteront à l'ennemi, ne pourra être regardé comme contrebande, de manière qu'il en réfulte, pour les Individus, la confiscation ou la condemnation et la perte de leur propriété. Cependant ces bâtimens et ces objets devront être arrêtés, et retenus auffi longtems que les arrerans le jugeront néceffaire pour prévenir le dommage, qui pourroit réfulter de leur navigation ultérieure, en payant toutefois aux propriétaires une jufte compenfation pour la perte, qu'une pareille arreftation pourra leur avoir occafionnée. Il fera en outre permis à la partie arrêtante d'employer à fon fervice, en tout ou en partie, les approvifionnemens de guerre arrêtés de cette manière, en payant aux propriétaires l'entière valeur de ces objets aux prix courant fur les lieux de leur destination. Mais G, dans le cas fuppofé, qu'un bâti ment foit arrêté pour caufe de contrebande, le maître de ce bâtiment veut délivrer les objets, qui feront regardés comme contrebande, il en aura la liberté; le bâtiment ne fera alors conduit dans aucun Port, il ne pourra être retenu plus longtems, et il continuera fa route librement. Seront regardés comme objets de contrebande, Mortiers, Armes à feu, Piftolets, Bombes,

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neceffary for the use of the ship, or beyond that which every man ferving on board the vessel, or paffenger, ought to have; and in general whatever is comprised under the denomination of arms and military flores of what defcription foever, fhall be deemed objects of contraband.

ART. XIV.

But

To enfure to the veffels of the two contraffing parties, the advantage of being readily and certainly known in time of war, it is agreed, that they fhall be provided with the fea etters and documents hereafter specified: 1) A passport, expreffing the name, the property, and the burden of the veffel, as alfo the name and dwelling of the mafter; which passport fhall be made out in good and due form, fhall be renewed as often as the veffel fhall return into port, and. Shall be exhibited when foever required, as well in the open fea as in port. if the veffel be under convoy of one or more vessels of war, belonging to the neutral party, the fimple declara tion of the officer commanding the convoy, that the said fieffel belongs to the party of which he is, fhall be convdered as establishing the fat, and fhall relieve both parties from the trouble of farther examination. 2) A charter-party, that is to fay, the contract passed for the freight the whole, or the bills of lading given for the cargo in detail. 3) The lift of the fhip's company, containing an indication by name, and in detail, of the perfous compofing the crew of the veffel. Thefe documents, fhall always be authenticated according to the forms established at the place from which the veffel [hall have failed. As their prodution ought to be exalted only when one of the contrailing parties fhall be at war, and as their exhibition ought to have no other object than to prove the neutrality of the veffel, its cargo, and company, they shall not be deemed abfolutely neceffary on board fuch veffels, belonging to the neutral party, as fhall have failed from its ports before or within there months after the government Thall have been informed of the fate of war, in which the belligerent party fhall be engaged. In the interval, in default of thefe fpecific documents, the neutrality of the veffel may be established by fuch other evidence as the tribunals authorifed to judge of the cafe may deem fufficient.

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ART.

Grenades, Boulets et Balles, Mousquets, Eufils, Mêches, Poudre, Salpêtre, Souffre, Cuiraffes, Piques, Sabres, Baudriers, Gibernes, Selles, Brides, au-delà du nombre ou de la quantité néceffaire pour l'ufage du bâtiment, ou pour chacun des individus, qui ferviront à fon bord, ou qui s'y trouveront comme paffagers; et en général tout ce qui eft compris fous la dénomination d'Armes et de Munitions de guerre, de quelle efpèce que ce foit..

ART. XIV.

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tralite.

Pour affurer aux habitans des deux parties-con- Preuve tractantes l'avantage d'être reconnus avec promptitude de neuet fûreté en tems de guerre, ils feront munis des paffeports de mer et pièces fuivantes: 1) d'un paffeport, qui énonce le nom, la propriété et la cargaifon du bâtiment, ainfi que le nom et le domicile de fon propriétaire. Ce paffeport fera expédié dans la meilleure forme, et re, nouvellé auffi fouvent que le bâtiment entrera dans un port: il fera exhibé toutes les fois qu'on le requerra. Mais, fi le bâtiment eft convoyé par un ou plufieurs vaiffeaux de guerre, appartenant à la partie neutre, la fimple déclaration de l'Officier, qui commandera le Convoi; fçavoir, "que le dit bâtiment appartient à cette partie"; fera regardée comme une preuve fuffifante du fait, et difpenfera les deux parties de la peine de tout examen ultérieur. 2) Du Contrat pour le frêt de tout le bâtiment, ou des lettres particulières de chargement. 3) D'un état nominatif et détaillé de l'équipage. Çes pièces devront être, en tout tems, légalifées fuivant les formes, introduites dans le lieu, où le bâtiment a mis à la voile. Comme elles ne pourront être demandées que dans le tems, où une des parties- contractantes fera en guerre, et que leur exhibition ne peut avoir d'autre but que de prouver la neutralité du bâtiment, de la cargaison et de l'équipage, elles ne feront point regardées comme abfolument néceffaires à bord des bâtimens de la partie neutre, qui feront fortis de fes ports, avant ou pendant les trois premiers mois, après que le gouvernement de cette partie, aura reçu la nouvelle de la guerre, dans laquelle fera engagée la partie-belligérante. A défaut de tels documens particuliers, la neu tralité du bâtiment pourra être établie par telles autres preuves, que le jugeront néceffaire les tribunaux, compétens à prononcer dans ce cas.

ART.

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