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ART. XXI.

1799

Guerre

Das le cas, où les deux parties - contractantes feroient en guerre avec un ennemi commun, elles obfer- commune veront entre elles les points fuivans: 1) Si un bâtiment, appartenant à l'une des deux parties, et ayant été pris par l'ennemi, eft repris par un vaiffeau de guerre ou un Carfaire de l'autre partie, avant d'avoir été remorqué dans un port neutre ou ennemi, il fera reftitué avec la cargaifon au premier propriétaire, moyennant une indemnité du huitième de la valeur du bâtiment et de la Cargaifon, fi le vaiffeau, qui l'a repris, eft un Vaiffeau- d'Etat, et du fixième, fi c'eft un Corfaire. 2) La reftitution en pareil cas s'effectuera fur la présentation des preuves convenables de propriété, et d'une garantie pour la part, à laquelle le repreneur aura droit. 3) Les Vaiffeaux de guerre (Vaiffeaux - d'Etat et Corfaires) des deux parties feront reçus avec leurs Prifes dans les ports refpectifs; mais les dites prifes ne pourront y être déchargées ou vendues, avant que la legitimité n'en ait été reconnue, non d'après les loix et réglemens de l'Etat, dont fera le preneur, mais par les tribunaux du lieu, où la prife aura été amenée. 4) Il fera libre à chaque partie de faire tels réglemens qu'elle jugera à propos, relativement à la conduite de leurs Vailleaux de guerre refpe&tifs (Vaiffeaux - d'Etat et Corfaires) envers les bâtimens. qu'ils prendront et qu'ils conduiront dans les ports des deux parties,

ART. XXII.

Si les parties - contractantes ont un ennemi com- Defenfo mun, ou fi toutes deux font neutres, les vaiffeaux de mutuelle. guerre de chacune d'elles devront, dans toutes les occafions, prendre fous leur protection les bâtimens de l'autre, faifant la même route, et les défendre contre toutes violences, auffi longtems qu'ils fuivront enfemble le même chemin, comme ils feroient tenus de protéger et de défendre les vaiffeaux appartenant à leur propre état.

ART. XXIII.

En cas de guerre entre les deux parties- contractan- Cas de tes, il fera permis aux Commerçans de l'un Pays, qui rupture. à cette époque feront domiciliés dans l'autre, d'y refter neuf mois, pour faire rentrer leurs créances et régler leurs affaires; ils auront la liberté de partir avec toutes leurs propriétés, fans éprouver aucun gêne ou obftacle.

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Les

1799 every faculty, cultivators of the earth artisans, manufacturers, and fishermen, unarmed and inhabiting unfortified towns, villages, or places, and in general all others, whofe occupations are for the common fubfiftence and benefit of mankind, fhall be allowed to continue their refpettive employments, and fhall not be molested in their perfons, nor fhall their houses ar goods be burnt, or otherwife deftroyed, nor their fields wafted by the armed force of the enemy, into whofe power, by the events of war, they may happen to fall; but if any thing is ne ceflary to be taken from them for the ufe of fuch armed force, the fame [hall be paid for at a reasonable price.

ART. XXIV.

And to prevent the destruction of prisoners of war, by fending them into diftant and inclement countries, or by crowding them into close and noxious places, the two contratting parties folemnly pledge themselves to the world and to each other, that they will not adopt any fuch practice; that neither will fend the prisoners whom they may take from the ather, into the East Indies, or any other part of Afia or Africa, but they jhall be placed in fome part of their dominions in Europe or America, in wholefome fituations; that they fhall not be confined in dungeons prifon-fhips, nor prifons, nor be put in irons, nor bound, nor otherwise restrained in the ufe of their Limbs; that the officers fhall be enlarged on their paroles within convenient diftricts, and have comfortabl quarters, and the common men be difpofed in cantonments open and extenfive and lodged in barracks as roomy and good art provided by the party in whofe power they are, for their own troops; that the officers fhall also be daily furnished by the party in whofe power they are with as many rations, and of the fame articles and quality as are allowed by them, either in kind, or by commutation, to officers of equal rank in their own army; and all others fhall be daily furnished by them with fuch ration as they shall allow to a common foldier in their own Jervice; the value whereof hali be paid by the other, party on a mutual adjustment of accounts for the fubfiftence of prifoners at the clofe of the war; and the jaid accounts fhall not be mingled with or fet off against any others, nor the balances due on them be withheld as a

Les Femmes, Enfans, Sçavans de toute faculté, Gens 1799 de Campagne, Ouvriers, Fabricans et Pêcheurs, qui ne font point armés, et habitent des villes, villages ou endroits non fortifiés, et en général tous ceux, dont le travail fert à l'entretien commun et au bien de l'hu❤ manité, pourront continuer leurs occupations refpectives; ils ne feront point inquiétés dans leurs perfonnes; leurs maifons ou biens ne feront, ni brûlés, ni détruits, ni leurs champs ravagés par la force- armée de l'ennemi, au pouvoir duquel le fort de la guerre les feroit tomber, et, s'ils doivent fournir quelque chofe pour le fervice de la dite force- armée, ils en feront payés convenablement.

ART. XXIV.

niers de

guerre.

Pour prévenir le dépériffement, auquel feroient ex- Prifonpofés les prifonniers de guerre, fi on les tranfportoit dans des Pays éloignés, rigoureux, ou s'ils étoient accumulés dans des lieux fermés et mal- fains, les deux parties-contractantes s'engagent folemnellement, devant l'univers, à ne prendre aucunes mefures de ce genre. Aucune d'elles ne fera tranfporter les prifonniers de l'autre dans les Indes-Orientales, ou dans une autre Contrée quelconque d'Afie ou d'Afrique; mais elles les feront placer dans leurs poffeffions d'Europe ou d'Amérique et dans des lieux fains; ils ne feront détenus dans aucun Château fort, vaiffeau de prifon, ou prifon; ils ne feront point mis aux fers ni enchainés, ni re ftreints dans l'ufage de leurs membres: Les Officiers pourront féjourner dans un arrondiffement convenable, far leur parole d'honneur; ils recevront des logemens commodes: La troupe fera répartie dans des cantonnemens ouverts; elle aura fuffifamment de place, tant pour le bon air que pour le mouvement; et elle fera logée dans des cafernes, auffi fpacieufes et auffi bonnes que les troupes mêmes de la partie, au pouvoir de laquelle elle fe trouvera. Les Officiers recevront, par jour, de la dite partie autant de rations, des mêmes articles et de la même qualité, qu'elle donne, foit en nature, foit par eftimation, dans fa propre Armée, aux Officiers du même rang; tous les autres recevront d'elle la même ration, que les Soldats, qui font à fon fervice: Le montant en fera payé par l'autre partie, à la fin de la guerre, lors de la liquidation des comptes refpectifs, re

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lati

1

1799 fatisfaction or reprifal for any other article, or for any "other caufe real or pretended whatever. That each party fhall be allowed to keep a commissary of prisoners of their own appointement, with every feparate cantonement of prifoners in poffeffion of the other; which commissary fhall fee the prifoners as often as he pleafes; fhall be allowed to receive and diftribute whatever comforts may be fent to them by their friends; and shall be free to make his rapports in open letters to those who employ him; but if any officer shall break his parole or any other prisoner shall escape from the limits of his cantonment, after they have been defignated to him, fuch individual officer or other prifoner Jhall forfeit fo much of the benfit of this article as provides for his enlarge. ment on parole or cantonment. And it is declared, that neither the pretence that war diffolves all treaties, nor any other whatever, shall be confidered as annulling or Jufpending this and the next preceding article; but on the contrary, that the state of war is precifely that for which they are provided, and during which they are to be as facredly obferved as the most acknowledged articles in the law of nature and of nations.

ART. XXV.

The two contracting parties have granted to each ether the liberty of having each in the ports of the other, confuls, vice-confuls, agents, and commillaries of their own appointment, who fhall enjoy the jame privileges and powers as those of the most favoured nations. But if any fuch confuls Thall exercife commerce, they shall be fubmitted to the fame laws and ufages to which the private individuals of their nations are fubmitted in the Jame place.

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ART. XXVI.

If either party fhall hereafter grant to any other nation auy particular favour in navigation or commerce, it fhall immediately become common to the other party, freely, where it is freely granted to fuch other nation, or on yielding the fame compenfation when the grant is conditional.

ART.

lativement à l'entretien des prifonniers; les dits comptes 1799 ne pourront être amalgamés, ni portés en déduction d'autres comptes; l'excédent, qui reftera à payer, ne pourra être retenu à titre d'indemnité ou par repréfailles pour aucun autre article, ou pour une raifon quelcon que fondée ou prétendue telle. Il fera permis à chaque partie d'avoir, dans chaque cantonnement de prifonniers au pouvoir de l'autre, un Commifiaire nommé par elle: Ce Commiffaire pourra voir les prifonniers auffi fouvent qu'il le jugera à propos; recevoir pour eux et leur diftribuer les fecours de toute espèce, que leur enverront leurs amis, et rendre compte à fes commettans par des lettres non cachetées. En cas qu'un Officier manque fa parole d'honneur, ou que tout autre prifonnier s'évade de l'arrondiffement, qui lui aura été préalable. ment défigné pour fon cantonnement, cet Officier feul ou cet autre prifonnier fera privé du bienfait du préfent Article, par rapport à fa liberté fous parole d'honneur et à fon cantonnement. Il eft notifié, que, ni la raison, que la guerre anoulle tous les traités, ni aucun autre prétexte, ne pourront être confidérés comme détruifant ou fufpendant le préfent et le précedent Article; mais qu'au contraire l'état de guerre eft précisément celui, pour lequel ces Articles ont été arrêtés, et durant lequel ils devront être obfervés fainfement, comme les Articles les plus reconnus du droit naturel et public,

ART. XXV.

Les deux parties-contractantes fe font permis réci- Confuls. proquement d'avoir, chacune dans les ports de l'autre, des Confuls, Vice-Confuls, Agens et Commiffaires, qu'elle nommera, avec la jouiffance des Priviléges et pleinspouvoirs, dont jouiffent ceux des nations les plus favorifées. En cas que ces Confuls veulent commercer, ils fe conformeront aux mêmes loix et ufages, que les particuliers de leur nation dans le même endroit,

ART. XXVI,

turs à ac

Dans le cas, où une des deux parties - contractantes Avantadût accorder à l'avenir des avantages particuliers à une ges fu autre nation, ces avantages feront auffi accordés à corder. l'autre partie, foit gratuitement, fi la dite nation les reçoit gratuitement, foit pour la même compensation, s'ils font conditionnels,

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