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nière et fous les conditions, convenues par l'art. VIII. 1800 du traité de fubfides.

ART. II.

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Le dit Corps auxiliaire agira dans l'étendue de la Son emBavière, du haut Palatinat, des Duchés de Neubourg et ploi, de Sultzbach, pour defendre la partie de ces Provinces qui n'a pas été occupée par l'ennemi et particulièrement le haut Palatinat, ainfi que les diftricts de la Baffe Bavière qui l'avoifinent et reconquérir le refte des Etats de S. A. S. Electorale fans que jamais il puiffe lui être donné une autre deftination que du libre confentement de l'Electeur,

ART. III.

La folde des troupes commencera à courir du jour Solde. de la fignature de la prefente Convention fupplémentaire; elle fera payée fur le pied de guerre ufité pour l'armée Bavaro - Palatine, tant pour le prêt des Soldats, que pour les Gages des Officiers et pour la fubfiftance dè toute l'armée; le tout d'après les principes adoptés à cet égard tant par le traité de fubfides du 16 Mars, que par la Convention additionelle du 19 du même mois, dont les ftipulations font appliquées expreffement au Corps auxiliaire en autant qu'elles en feront fufceptibles, ART. IV.

L'état Major de ce Corps fera organifé d'après le pied Etat adopté pour le Corps fubfidiaire. Major

ART. V.

tien. Ro

La folde et autres fournitures feront acquittés et Entrefournies par les agens et fourniffeurs de S. M. Br. d'après unes. les états de chaque Corps, fignés par les Chefs, et vifés par S. A. S. le Duc de Bavière, comme Commandant en Chef.

Si cependant les commiffaires et agens de S. M. Br. defiroient faire une verification plus particulière de l'état effectif des troupes, il leur feroit fourni à leur requifition, toutes les facilités ftipulées pour les revues du Corps fubfidiaire par l'art. VII. du traité de fubfides.

ART. VI.

Autriche

L'emploi actif et conftant de ce Corps auxiliaire Concert pour le but et à la fin enoncés par l'article II. de la avec ! prefente convention supplémentaire fera reglé dans le plus bref delai poffible entre S. A. S. le Duc de Bavière, le Général en Chef de l'Armée Imperiale et Royale en

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Alle

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1800 Allemagne (au pour le moment actuel par le Général Major, Comte de Klenau, Commandant un detachement de l'Armée Imperiale et Royale actuellement à Ratisbonne) et le Miniftre Plénipotentiaire et Commiffaire de S. M. Br. ou tout autre Officier qui feroit commis ex' preffément à cet effet, et s'il exiftait une difference d'avis entre les Généraux Impériaux et Bavarois, qui ne pût être conciliée, l'avis de ce dernier fera decifif. ART. VII.

Conti

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Quoique l'objet principal de la prefente conven nuation tion foit de recouvrer la Bavière et de repouffer par folde l'ennemi du centre de l'Allemagne, et que par confe

de ia

Corps

diaire.

quent les fécours, que S. M. Br. pe s'eft engagée à donner qu'à titre de fubvention et pendant la durée de la crife actuelle, duffent celler du moment, où l'ennemi aura été expulfé entièrement, de cette Province, cependant S. M. le Roi de la Grande-Bretagne par une fuite de fon amitié pour S. A. S. Electorale BavaroPalatine, confent à continuer au Corps auxiliaire Bavarois la folde et fubfiftance, fur le pied énoncé ci-deffus, tant que le théâtre de la guerre fera affés voifin des confins du pays pour exiger la préfence des troupes fur l'extrême frontière.

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ART. VIII.

Desque S. A. S. Electorale fera rentrée en pleine fubfi- et entière poffeffion de fes états Bavarois, le Corps fubfidiaire, ftipulé par le traité du 16 Mars dernier fera fur la demande et à la requifition de S. M. Br. porté fur le pied complet de 12.000 hommes effectifs, poor agir conformement aux ftipulations convenues et dans leur limites déterminées par le dit traité; on y employera, foit le Corps auxiliaire, foit tout autre moyen quelconque que le Gouvernement Bavarois voudra adopter, pourvû qu'il rempliffe le but de l'article II. du traité de fabfides. S. M. Br. de fon coté promet alors de fubvenir aux fraix de recrutement, dans la forme, et avec les modifications, dont on eft convenu par l'article VIII. du traité de fubfides.

feffions

ART. IX.

Garantie Pour donner à la Maison Electorale Bavaro - Palades pof- tine une preuve réelle et effective de fa reconnoiffance etc. Pa- pour les fervices que S. A. S. Electorale vient de rendre latines. à la caufe, dans laquelle S. M, Br. fe trouve engagée,

et

et pour la fidelité, avec laquelle S. A. S. Electorale 1800 s'eft efforcée de remplir fes engagemens avec S. M. malgré la perte de la plupart de fes états et de fa Capitale, Sadite Majefté employera non feulement toute fon influence pour que les parties du Duché de Bavière, du Haut Palatinat, de Neubourg et de Sulzbach, de la Province du Bas Palatinat, fituée fur la Rive droite du Rhin, ainfi que le Duché de Berg, qui font occu pées par l'Ennemi foient reconquifes et reftituées le plutôt poffible à leur légitime Souverain mais Elle s'engage encore pour Elle, fes héritiers et fucceffeurs à en garantir la jouiffance libre et entière et la poffeffion paifible à S. A. S. Electorale Bavaro - Palatine, pour Elle, fes héritiers, Succeffeurs et toute la Maifon BavaroPalatine, telles et dans l'état qu'elles ont été affurées à tous les Princes Palatins par le traité de paix, figné à Tefchen le 13 May 1779, ou qu'elles ont été poffedées par le feu Electeur, Charles Theodore. A

Les effets de la prefente garantie s'étendront auffi fucceffivement fur les pays et provinces, fitués à la Rive gauche du Rhin, dont la maifon Bavaro - Palatine étoit en poffeffion à l'époque du commencement de la prefente guerre, à mesure que tout ou des parties feulement de ces pays et provinces feront fouftraites à la domination de la France, par la voye des armes, ou reftituées à la fuite des negociations qui pourroient avoir lieu à cet fujet.

ART. X.

pes en

Les troupes auxiliaires Bavaroifes feront toujours Emploi employées en maffe, fans être detachées, ni divifées des trouqu'autant que les circonftances l'exigeront abfolument; maffe. elles formeront conftamment un Corps féparé, ou dumoins une divifion particulière.

ART. XI.

Les ratifications de la préfente convention feront Ratifiéchangées dans le terme de 4 femaines, ou plutôt, fi cation, faire fe peut..

En foi de quoi les fouffignés ont figné la prefente convention fupplémentaire et y ont appofé le cachet de leurs armes.

- Fait à Amberg le 15 Juillet 1800.

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1800

Interven

indemni

Articles féparés et fecrets.

ART. I.

Pour achever de convaincre S. A. S. Electorale de tion de fes fentimens de beinveillance et d'amitié, et combien l'Angl. pour pro- elle defire lui en donner les marques les plus prononcurer des cées, S. M. Br. s'engage, dans la fuppofition, où le tés. fuccès des armes tromperoit la juftice de la caufe commune, et où la France demeureroit en poffeffion à la paix générale, du tout, ou d'une partie de fes conquêtes fur la maison Bavaro - Palatine, à employer fon intervention active, zelée et faivie, ainfi que toute fon influence, pour procurer à S. A. S. Electorale Bavaro Palatine, fes heritiers, fucceffeurs et toute la maifon Bavaró - Palatine, des avantages proportionnés aux facrifices, que l'Electeur regnant et fon prédéceffeur ont fait dans cette guerre, et aux ceffions territoriales, auxquelles ce Prince pourroit être déterminé en faveur de la tranquilité générale,

Concert

ανές Autriche

ART. II.

Sa dite M. Br. fe concertera pour l'execution du préavec ! cédent article avec fes alliés et particulièrement avec S. M. Imp. et Royale et interpofera auprès d'eux fes bons offices et fon intervention de la manière la plus fuivie, pour réalifer autant qu'il dépendra d'elle, les vues de S. A. S. Electorale Bavaro - Palatine.

Nature

ART. III,

Les préfens articles féparés et fecrèts font cenfés de ces a faire fuite et partie tant du traité d'alliance et de subticles féparés. fides, conclu le 16 Mars dernier, que de la convention additionelle et fupplémentaire, fignée aujourdhui, ils auront la même force et valeur que s'ils y étoient in férés mot à mot.

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En foi de quoi les fouffignés ont figné les préfens articles féparés et fecrets, et y ont appofé les cachets de leurs armes.

Fait à Amberg, le 15 Juillet 1800.

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33.

30 Aur.

Traité de fubfides entre le Roi de la Grande- 1800 Bretagne et le Duc de Wirtemberg, pour un Corps de 5,000 hommes, à fournir par ce Prince, pendant 3 années, conclû et figné à Louisbourg le 20 Avril 1800.

(Copie privée mais fure.)

Soit notoire à tous à qui il appartiendra; que S. A. S.

le Duc régnant de Wirtemberg, fe trouvant en qualité de membre de l'Empire et par une fuite de fon attachement à fa conftitution, engagé dans la guerre que le Corps Germanique a été obligé de déclarer à la France pour la defenfe et le maintien de fa conftitution, ainfi que de l'integrité de fon territoire; et bien convaincu de la neceffité d'employer à ce but falutaire, non feulement les forces que les loix de l'Empire exigent de chaqu❜ un de fes membres, à titre de contingent, mais de developper même de plus grande moyens, afin de parvenir plutôt à une paix honorable et folide; et auffi pour donnet plein effet au Traité conclu le 2 de Juillet 1799 *), entre S. M. Imperiale Royale Apoftolique et Romaine et fadite A. S. fous les aufpices de S. M. Imperiale Eminentiffime, l'Empereur de toutes les Ruffies, par lequel il a été reconnu, que la prife de poffeffion, par la France, d'une partie confidérable de fes Etats, et les invafions réiterées, faites par la même puiffance, dans les autres poffeffions de S. A. S. ainfi que l'épuifement de fes moyens caufé par les efforts extraordinaires déja faits par elle, pour le foutien et l'avantage des armées, agiffant pour la caufe commune en Allemagne, ne lui permettent pas de faire par elle même de plus grands facrifices, dans la proportion qu'elle auroit defirée; Elle s'eft adreffée à S. M. Britannique (qui par une fuite de l'aggreffion hoftile de la France, fe trouve également en guerre avec le même ennemi) invitant S. M. à aider S.A. S. à concourir à l'execution de ces mefures par arrangemens qui pourroient être jugés convenables.

tels

*) Ce traité n'est pas publié, que je faches

S. M.

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