Sidor som bilder
PDF
ePub

le plus que poffible. Si cependant non obftant les 1800 precautions qui feront prifes dans cette vue, une partie quelconque des états fusmentionnés de S. A. S. était attaquée par l'ennemi, en haine du prefent traité, S. M. Britannique prendra de concert avec les hauts alliés, les mefures qui feront jugées les plus convenables, pour procurer à S. A. S. une indemnité proportionnée aux pertes qu'une telle invafion feroit eprouver à l'une, ou l'autre de fes Provinces.

ART. XV.

Pour donner à S. A. S. une marque encore plus Reita forte de fon amitié, ainfi que de l'interêt vif et fincère tion et garantie qu'elle prend à la confervation et à la profperité de fà des pofmaifon, S. M. B. obfervera la même conduite par rapport feffions. aux autres poffeffions, de S. A. S. à mesure qu'elles feront reconquifes et tirées des mains de l'ennemi; et s'employera de plus de la manière la plus efficace, de concert avec fes alliés, pour obtenir lors de la pacifica tion générale, la reftitution complette des états que la maifon de Wirtemberg poffédait au commencement de la guerre actuelle, tels qu'ils fe trouvoient à cette époque, et de lui en garantir la pleine et entière poffeffion.

[ocr errors]

ART. XVI.

tation des

Le Corps, ftipulé dans le prefent traité, pourra Augmen être porté jusqu'à 6,000 hommes, moyennant une aug- nombre. mentation de fraix de levée et d'équipement, ainfi que

de folde et autres émolumens, calculés fur les bafes

du prefent traité, d'après l'augmentation en hommes qui fera convenue entre les hautes Parties contractantes.

[blocks in formation]

à l'Au

Comme le prefent traité, ainfi qu'il eft énoncé dans Commu fon préambule, eft bafé particulièrement fur celui de nication Vienne du 2 Juillet 1799, les Claufes et ftipulations de triche. la prefente Convention feront communiquées en entier et fans réserve à S. M. Imperiale et Royale l'Empereur des Romains et à S. M. Imperiale et Eminentiffime l'Empereur de toutes les Ruffies. I leur fera libre d'y accéder autant que la nature des divers articles et ftipula tions le leur permettra, de même qu'à telles modifica tions ou additions, que les hautes Parties contractantes pourroient y apporter par la fuite

[ocr errors][merged small]

1800

ART. XVIII.

Les ratifications du prefent traité feront échangées dans l'efpace de quatre femaines, ou plutôt fi faire fe peut. En foi de quoi les fousfignés ont figné le prefent traité et y ont appofé le fceau de leurs armes.

Fait à Louisbourg ce 20 du mois d'Avril 1800.

[blocks in formation]

31 Mars. Convention entre l'Empire de Ruffie et la Porte Ottomanne, concernant la République de fept Isles unies, conclue à Conftantinople le 21 Mars 1800*).

(impr. d'autorité à St. Petersbourg in fol. en François et en Ruffe.)

Au Nom de Dieu Tout- Puiffant.

Le pays originairement foumis à la République de Ve

nife après avoir paffé fous la domination des François,
ayant été à l'aide du Souverain Arbitre de la Victoire,
délivré de ce joug odieux par les Efcadres combinées
de la Ruffie et de la Sublime Porte fecondées par le
voeu unanime et les efforts des Infulaires, Sa Majefté
l'Empereur de toutes les Ruffies et Sa Majefté l'Em-
pereur Ottoman étant convenus d'obferver les principes
de l'équité, de la modération et du défintéreffement,
principes dont l'exécution a été de plus folemnellement
et explicitement ftipulée dans le traité d'alliance défen-
five; et la dignité des deux cours exigeant qu'elles
rempliffent une promeffe faite publiquement par l'une
et par l'autre, il a été réfolu d'établir dans ce pays
un Gouvernement tel qu'il n'arrive rien de contraire à
la.

Je n'a pu donner que la fubftance de ce traité dans le
VII. Volume de mon Recueil p.511.

la tranquillité et furêté des Etats de la Sublime Porte, 1800 en raifon de voifinage, et qui-conforme aux anciens plages, coutumes et réligion du Pays, foit en même tems agréable aux habitans délivrés du joug d'une puiffance, qui ne ceffe d'employer des maneuvres publiques et fecrettes pour réuffir dans fon deffein pervers de detruire et renverser les loix et les principes de toute réligion et de la fociété humaine. En confequence la Cour Impériale de Ruffie et la Sublime Porte voulant d'un commun accord arranger folemnellement cet ouvrage d'une manière folide et par des réglemens, qui le rendent inaltérable et indiffoluble, elles ont nommé et autorifé pour cet effet, favoir: Sa Majefté l'Empereur de toutes les Ruffies le Haut et Noble Wafili Tamara, Son Confeiller Privé, Envoyé Extraordinaire et Miniftre Plénipotentiaire près la Porte Ottomanne, Chevalier de l'Ordre de St. Anne et Commandeur de l'Ordre Souverain de St. Jean de Jérufalem; et Sa Majefté l'Empereur Ottoman les très- excellents et très-honorables Effeid Ibrahim Ismet Bey qualifié du titre de CaziAfker de Romelie et ci-devant Iftambol Effendi; et Ahmet Atif Reis- Effendi, lesquels Plénipotentiaires après l'échange de leurs Pleinspouvoirs refpectifs, trouvés en bonne et due forme, font convenus des articles fuivans;

ART. I.

7 iles

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Ruffies, con- Républifidérant que les fusdites Isles ci-devant Venetiennes, vù que des leur proximité de la Morée et de l'Albanie, intéreffent fous la particulièrement la fureté et tranquillité des Etats de le fuzerai. la Sublime Porte, il a été convenu que les fusdites Isles, Porto. à l'inftar de la République de Ragufe, formeroient une République foumife à titre de Suzeraineté à la Sublime Porte et gouvernée par les Principaux et Notables du Pays. Sa Majesté Impériale de toutes les Ruffies s'engage pour Elle et fes fucceffeurs de garantir l'intégrité des Etats de la dite République, le maintien de fa conftitu tion, qui fera acceptée et ratifiée par les deux hautes parties contractantes, après avoir été foumife à leur approbation, de même que la perpétuité des privilèges qui lui feront accordés, Sa Majefté l'Empereur Ottoman et Ses Succeffeurs étant Suzerains de la fusdite République. c'eft à dire Seigneurs, Princes et Protecteurs, la dite République, étant Vaffale de la Sublime Porte,

S 3

Ket

c'eft

1800 c'eft à dire, dependante, foumife et protégée, les devoirs, de cette protection feront réligieufement obfervés par la Sublime Porte en faveur de la fusdite République. ART. II.

nation

des iles.

Dénomi En conféquence de l'Article I. ci-deffus les îles de Corfou, de Zante, de Cephalonie, de Santa Maura, d'Itaque, de Pacfou, de Cérigo et toutes les îles grandes et petites, habitées et inhabitées, fituées vis-à-vis des côtes de la Morée et de l'Albanie, lesquelles ont été détachées de Venife et viennent d'être conquifes, étant foumifes à la Sublime Porte fous le nom della République des fept Isles unies, la dite République et fes fujets jouiront pour leurs affaires politiques, pour leur conftitution intérieure et pour leur commerce de tous les privilèges, dont jouiffent la République de Ragufe et fes fujets; et. les deux hautes cours contractantes pour exercer convenablement leur droit de conquête fur les dites Isles, accepteront et ratifiéront la conftitution intérieure de la fusdite République par des actes folemnels après l'avoir approuvée d'un commun accord.

Droits de la non

ART. III.

La fusdite République des fept Isles unies en remwell. pliffant exactement envers la Sublime Porte les devoirs publique. de fidelité et d'obéiffance auxquels elle eft tenue en raison

Red van

Porte.

de fon Vaffelage, jouira pour toutes fes difpofitions intérieures et exterieures abfolument des mêmes droits et privilèges dont a coutume de jouir la République de Ragufe. Les fujets de la dite République qui commercent dans les Etats de la Sublime Porte ou qui y réfident, ferant fous l'action directe de leur Conful ou ViceConful, Les mêmes contumes qui ont lieu à l'égard des biens et des perfonnes des Ragufais feront exactement obfervées pour ce qui les concerne. La Sublime Porte employera tous les efforts pour que les vaiffeaux et négocians de la fusdite République foient protégés contre les Régences de Barbarie, de la même manière que le font les vaiffeaux et négocians Ragufais,

ART. IV.

La fusdite République pour donner une marque de fon Vaffelage envers la Sublime Porte et reconnoître fa Suzeraineté promet de payer au Tréfor Impérial tous les trois ans foixante et quinze mille Piaftres. Cette redévance fera préfentée à la Sublime Porte par une

Ambaf

Ambaffade folemnelle, ainfi que l'eft la rédévance de 1800 la République de Ragufe. La fusdite fomme ne pourra jamais être augmentée ni diminuée. La fusdite République ne payera aucune autre efpèce de tribut outre la dite fomme; et fes fujets étant ainfi que ceux de la République de Ragnfe, exempts de la Capitulation et de tous autres impôts dans les Etats de la Sublime Porte, il fera expédié dans tout l'Empire les Ordres néceffaires relatifs à cet objet.

ART. V.

Les fortereffes et autres ouvrages quelconques Garnison exiftant actuellement dans les Isles fusdites, devant être pendant la guerra rémis à la fusdite République, elle doit fans doute affuelle. pourvoir à leur défenfe en y mettant garnifon et de la manière qu'elle le jugera à propos. Mais pour que ces Isles foient à l'abri de tous les événemens poffibles pendant la durée de la préfente guerre, dans le cas où elle même n'auroit pas des forces fuffifantes, il fera permis à la Cour de Ruffie et à la Sublime Porte, ou bien aux Commandans de leurs Efcadres refpectives de faire entrer dans les fortereffes des troupes réglées, de l'avis toute fois de la dite République et après un concert réciproque entre les deux hautes parties contractantes ou entre les Commandans de leurs forces, Navales. Ces troupes y feront en garnifon le tems qui fera néceffaire d'après les circonftances des affaires; mais après la ceffation de la guerre les deux Hautes Cours fusmentionnées évacueront les dites Isles et en retireront fans faute leurs Efcadres et leurs troupes.

ART. VI.

la mer

Les Négocians et Capitaines des fusdites Isles ayant Naviga depuis longtems la permiffion de naviguer dans la mer tion de noire, les deux hautes parties contractantes font con- naire. venues que cette permiffion leur fera confirmée à l'avenir feulement fous leur propre Pavillon. Ainfi cet objet fera rempli de la manière expofée.

ART. VII.

de com

Comme la Sublime Porte a à coeur la fûreté et tran. Liberté quillité des fusdites Isles, le réglement antérieur relatif merce; à la liberté du commerce et à la navigation dans les barbaMers à ces Isles font fituées, fera maintenu comme ques auparavant, de manière à ce qu'il ne foit point porté aux de atteinte Turcs.

S 4

[ocr errors]

guerre

[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »