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menfis Martii, anno millefimo octingentefimo primo, 1800 Regnorum Noftrorum, Romani nono, Hungarici et Bohemici vero decimo.

FRANCISCUS.

Vt. Princeps DE COLLOREDO MANNSFELD,
Ad mandatum Sacrae Caefar. Majeftatis proprium,
PETRUS ANTONIUS L. B. A FRANK,

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Ratification de la paix de Luneville de la part du
Gouvernement François.

BONAPARTE, prémier Conful, au nom du peuple Français.
Les Confuls de la République ayant vu et examiné le

traité conclu arrêté et figné à Luneville le vingt Plu-
vible an neuf de la République Françaife (neuf Fevrier
mil huit cent-un) par le Citoyen Jofeph Bonaparte, Con-
feiller d'état; en vertu de pleinspouvoirs qui lui avoient
été conférés à cet effet, avec le Sieur Louis, Comte da
St. Empire Romain', de Cobenzl, Miniftre plénipoten-
tiaire de Sa Majefté l'Empereur, Roi de Hongrie et
de Bohème également muni de pleinspouvoirs et du quel
traité la teneur fuit.

(Ici le traité eft, inséré.)

Approuve le traité ci-deffus en tous et chacun des articles, qui y font contenus, declare qu'il eft accepté, ratifié et confirmé et promet qu'il fera inviolablement obfervé.

En foi de quoi font données les préfentes, fignées, contrefignées et fcellées du grand fceau de la République. A Paris le vingt Ventofe an neuf de la République (onze Mars mil huit cent un.)

BONAPARTE.

Le Miniftre des rélations extérieures,

CH. MAU. TALLEYRAND.

Par le Prémier Conful le Sécrétaire d'Etat,

HUGUE B. MARET.

Supplem. T. II.

U

f.

f.

1801 Sanction du Corps législatif par laquelle le Traité 19 Mars. de Luneville eft converti en Loi de la Républiques en date du 28 Ventôse an 9. (19 Mars 1801.)

Le

Corps législatif formé au nombre de membres, préfcrit par l'article XC de la conftitution; le&ture faite du Projet de Loi (du 26 Ventose) fur la présentation au Corps législatif du Traité de paix conclu à Luneville; les Orateurs du Tribunat et ceux du Corps législatif entendus; les fuffrages recueillis au fcrutin fecret; décrète: Le Traité dont la teneur fuit, conclu à Luneville le 20 Pluviôfe an 9. (9 Fevrier 1801) et dont les Ratifications ont été échangées à Paris le 25 Ventôle an 9. (16 Mars 1801) fera promulgué comme une Loi de la République. (Suit le traité, inféré T. VII. p. 538.)

(La promulgation de la paix a eu lieu à Paris le 30 Ventője.)

"Déjà avant l'échange des ratifications la réunion du territoire Allemand fur la rive gauche fut proposée par le Gouvernement le 8 Ventôfe et approuvée par le Tribunat le 17, par le Corps législatif le 18 Ventôse et en confequence la fuivante loi fut fanétionnée le même jour."

ART. I.

Les Départemens de la Roer, de la Sarre, du Rhin et Mofellé et du Mont-Tonnere font partie intégrante du territoire Français.

ART. II.

La circonfcription des dits Départemens et celle des arrondiffemens communaux, qui y ont été provifoire ment compris, fera définitivement fixée dans le courant de l'an 10.

ART. III.

Les loix et Réglemens de la République ne feront appliqués aux dits Départemens qu'aux époques où le Gouvernemeur le jugera convenable, et en vertu d'arrêtés qu'il prendra à cet effet.

39.

Traité d'amitié, de commerce et de naviga 1801 tion, entre Sa Maj. le Roi de Suède d'une 33 Mars. 33 part, et Sa Maj. l'Empereur de toutes les Ruffies de l'autre; conclu à St. Petersbourg, le 1 (13) Mars 1801, ratifié à Landscrona, le 11 Avril 1801, à St. Peterbourg, le 30 Mai (11 Juin) de la même année.

[PEUCHET du commerce des neutres, P. II. p. 400. Nouv. politiques 1801., Nro. 69-76. *)]

Au nom de la très- fainte et indivifible Trinité.h

Unies déjà par un traité d'alliance. Sa Majefté le Rol

de Suède et Sa Majefté l'Empereur de toutes les Ruffies, voulant refferrer les noeuds de cette amitié et cimenter de plus en plus la bonne intelligence qui fabfifte entre elles et leurs Etats réfpectifs, faire partager à leurs fidéles fujets les fruits de cette heureufe union, et en courager par des facilités réciproques le commerce entre les deux nations et la navigation directe entre leurs fujets refpectifs, font convenus d'en pofer les bafes fet d'en ftipuler les avantages par un traité d'amitié, de commerce et de navigation; à l'effet de quoi leurs dites Majeftés ont choifi et hommé pour leurs plénipotentiaires; favoir: Sa Majefté le Roi de Suède, le Sieur Baron Court de Stedingk, un des feigneurs du royaume

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de

*) Dans les nouv. pol. l'introdu&tion manque, et quoiqu'on ait annoncé y avoir fuivi la copie publiée à Stockholm, il femble que les Art. I-VIL X. et XII. font tronqués, ce qui m'a fait préférer la copie donnée par PEUCHET en faisant imprimer en caractères Italiques ce qui manque dans la copie d. nouv. polit. ou y eft differemment énoncé; au réftë aucune de ces variations eft fort effentielle, mais on n'en peut pas dire autant de ce qui manque d.l.n. pol. Art. III. ; IV. VI. VII.

1801 de Suède, fon Ambaffadeur extraordinaire, auprès de

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Sa Majesté l'Empereur de toutes les Ruffies, Lieutenant Général dans fes Armées, chambellan de la reine douairière, Colonel d'un Regiment d'Infanterie, Chevalier et Commandeur de fes ordres, Chevalier grand-croix de fon ordre de l'Epée, et Chevalier de ceux de SaintAndré, de Saint-Alexandre- Newfky, de Sainte Anne de la première claffe, et de celui de France pour les merites militaires; et Sa Majefté l'Empereur de toutes les Ruffies le Sieur Alexandre, Prince de Kourakin, fon vice-Chancelier et Confeiller privé actuel, Chevalier de l'ordre de Saint-André, grand-croix de l'ordre fouverain de Saint Jean de Jerufalem, et Chevalier des ordres de Saint Alexandre Newiky, de Sainte-Anne de la première claffe, comme auffi de ceux de Danemark, de Danebrog et de l'union parfaite; le Sieur Pierre, Comte de Pahlen, fon Général de Cavalerie, Miniftre de fon collège des affaires étrangères, directeur Général des poftes, grand Chancelier de l'ordre fouverain de St. Jean de Jerufalem, Gouverneur Militaire de Saint Peters bourg, Infpecteur de l'infanterie. et de la Cavalerie de la divifion de Livonie, Adminiftrateur Civil, des Gouvernemens de Livonie, d'Eftonie et de Courlande, Che valier de l'ordre de Saint André, grand-croix de l'ordre fouverain de Saint Jean de Jerufalem, et Chevalier des ordres de Saint-Alexandre- Newfky, de Sainte Anne de la première claffe, de Saint-George de la troisième, de Saint- Wlademir de la feconde, et de celui de SaintLazare de France; et le Sieur Gabriel Prince de Gagarin, fon Confeiller privé actuel, membre de fon Confeil, Senateur, Directeur Général des banques d'emprunt et d'hypothèques, Miniftre de commerce, chambellan actuel, grand- hofpitalier de l'ordre fouverain de Saint Jean de Jerufalem, et Chevalier de l'ordre de Saint-André, grand-croix de celui de Saint-Jean de Jerufalem, et Chevalier des ordres de Saint-Alexandre - Newsky et de Sainte-Anne de la première claffe; lesquels plénipotentiaires après s'être communiqué leurs pleinspouvoirs, (et) les avoir trouvés en bonne et due forme, font entrés en conférence, et ayant mûrement difcuté la matière, ont arrêté et conclu les articles fuivans.

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ART.

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ART. I.

1801

Il fubfiftera entre S. M. le Roi de Suède, fes héri- Amiti. tiers et fucceffeurs d'une part, et S. M l'Empereur de toutes les Ruffies, fes héritiers et fucceffeurs de l'autre, entre leurs états, royaumes, provinces, villes et fujets, à perpétuité, une amitié vraie, fincère et parfaite; une paix durable et bonne intelligence. Et en vertu de cet accord, tant ces puiffances elles-mêmes que leurs fujets, fans exception, fe prêteront mutuellement, dans toutes les occafions, et particulièrement en ce qui concerne le commerce et la navigation, toute aide et affiftance poffibles fe traiteront en amis et bons voifins, fans jamais rien entreprendre qui puiffe tourner au détriment des uns ou des autres.

ART. II.

de com

Les fujets Suédois jouïront, en Ruffie, ainfi que les Liberte fajets Ruffes en Suède, d'une liberté entière de com- \merte. merce. Il leur fera libre en consequence de fréquenter respectivement avec leurs navires, barques, chariots et voitures, tous les ports, havres et villes des deux Etats, comme il fera plus particulièrement expliqué dans les articles fuivans; d'y vendre leurs marchandifes, d'en ache ter, aller, venir, féjourner, s'y réparer, en repartir avec une parfaite fûreté, conformément aux loix et réglemens, qui fubfiftent dans les deux Monarchies fans qu'on puiffe les troubler ni inquièter en aucune manière.

ART. III.

tion.

Par une fuite des difpofitions du précedent article Sureté et les fujets de S. M. Suèdoife jouiront en Ruffie et réci- protec proquement les fujets de S. M. Impériale en Suède, pour leurs perfonnes, leurs navires, barques, voitures et leurs biens, de la même fûreté et protection, dont jouiffent les habitans des pays refpectifs. On y aura, de part et d'autre, les plus juftes égards aux paffeports, qu'ils prefenteront, lorsqu'ils feront reconnus en bonne et due forme; il leur fera libre d'y importer leurs marchandifes, foit en matière première ou ouvragée, productions propres ou étrangères, et fur leurs propres vaiffeaux; d'y en acheter, d'importer et d'exporter eux-mêmes ce qu'ils auront acheté, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, ces marchandifes, foit propres, foit étrangères

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