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1801 ne foient pas du nombre de celles, dont l'importation ou l'exportation fuit refpectivement défendue.

ART. IV.

Ports et Dans la vue d'obvier aux conveniens qui pourraient villes ou refulter d'une extenfion indéfinie de cette liberté de trafiquer verts an dans l'un et l'autre des deux pays les hautes parties - con

40182mmerce.

tractantes font convenues, de la reftreindre aux ports indiftin&tement des deux états, et aux villes les plus près des frontières continentales des deux Finlandes, dont la Spécification, ainfi que celle des routes et paffages qui y conduifent jusqu'aux frontières feront annexées dans un état séparé, fourni de part et d'autre à la fuite du présent traité, fans que les sujets refpectifs qui y feront venus pour trafiquer puiffent fe permettre d'aller plus avant dans leur pays; mais leur fera libre dans ces ports et villes les plus près de la frontière, de trafiquer en gros Wet non en détail, foit en vendant ou en achetant nonfeulement avec les habitans de ces villes ou ports, mais encore avec ceux de toute autre ville, port ou contrée, qui s'y feroient rendus dans ce deffein. Il fera défendu aux marchands- ambulans et colporteurs de courir les pays refpectifs, de fréquenter les maifons particulières pour y débiter leurs marchandifes en détail, ou pour y acheter ou troquer quelque chofe que ce foit avec les habitans; et feront traités comme contrebandiers, et punis comme tels ceux qui auront contrevenu à cette défenfe quels que foient les objets qu'ils auroient achetés ou débités *).

Droits à gayer.

ART. V.

Pour établir fur le pied d'une parfaite réciprocité, les avantages mutuels du présent traité, les hautes partiescontractantes conviennent, que les fujets de S. M. Suèdoife en Ruffie, et ceux de S. M. Imperiale en Suède, ne payeront pas pour les marchandifes, qu'ils importeront refpectivement, des droits plus forts ni autres que ceux, que payent les fujets même de leurs dites Majeftés dans leurs états réfpectifs; ils jouïront même de la diminution ou exemption des droits, qui feront ftipulés dans les Articles fuivans; et feront les dits droits

acquit

*) Cet article à été limité par une déclaration commune da 7 Juin ajoutée au traité.

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acquittés de part et d'autre dans la même monnaie, 1801 comptée d'après la même valeur et fur le pied, que font obligés de les acquitter les habitans des deux pays eux mêmes.

ART. VI.

ment des

Les marchands de l'une et l'autre nation et en gé- Traile néral tous les fajets des deux hautes parties- contra&tan- fufets. tes, qui feront munis de paffeports valables, feront traités refpectivement avec bienveillance, juftice et équité, par tous les Officiers civils et militaires, par tous les tribanaux de juftice et de police, par les Officiers de douâne; et y feront expédiés, foit pour les affaires qui feraient du reffort de ces tribunaux, foit pour la vifité et Texpedition de leurs marchandises fans éprouver aucun retard et avec toute la promptitude compâtible avec les formes judiciaires préfcrites dans les deux Etats. La valeur et inviolabilité des contrats qui auront été paffes entre les fujets respectifs, feront maintenues, et fera libre à chacun desdits fujets d'en poursuivre l'effet, ou par lui même, ou par tel mandataire auquel il pourrait confier le foin de fes interêts; toutes violences, injuftices et autres ménées répréhenfibles feront poursuivies et punies felon les lois du pays; et feront tenus les dits fujets refpectifs de fe conformer aux lois, ordonnances, réglemens et tarifs qui font actuellement on feraient à l'avenir généralement in vigueur dans les deux Etats, fe foumettant, en cas de contravention, aux peines portées par ces mêmes ordonnances. Les Contrats, paffés entre les fujets refpectifs, feront maintenus dans toute leur force; et il fera libre à chacun des dits fujets d'en pourfuivre l'exécution par lui même ou par un mandataire.

ART. VII.

loix; dis

Les fujets de l'un des deux états, qui féjourneront Religion, ou fe feraient établis, après en avoir obtenu la per- pofition miffion, dans l'autre, jouïront, fous la protection des des biens. loix, d'une parfaite liberté de confcience et du libre exercice de leur Religion dans leurs Eglifes, de même que dans leurs maifons particulières: Ils participeront devant les juges et tribunaux, au bénéfice des mêmes formes judiciaires que les naturels eux-mêmes; auront en s'y conformant la libre et inconteftable difpofition de leurs biens, meubles et immeubles, foit qu'ils les

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admi

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1801 adminiftrent ou les faffent adminiftrer de leur vivant, foit qu'ils en difpofent par teftament; la faculté leur étant expreffément réfervée de pouvoir entrer et fortir des états réfpectifs avec hoiries ou toute autre fortune en argent comptant ou autrement; qu'ils y auroient acquife ou apportée, fans que ces biens et effets puiffent être affujettis au droit d'Aubaine, qui eft aboli entre les deux états, ni à aucuns autres droits que ceux, qui font établis de part et d'autre pour la fortie fans retour des biens et effets d'ue fouveraineté dans l'autre, et à condition encore que les effets exportés feront du nombre de ceux, dont l'exportation et l'importation font refpectivement permises par les tarifs et autres réglemens additionels de ces ordonnances. Ne pourront lesdits fujets refpectifs quitter l'une ou l'autre fouverai neté, fans en avoir obtenu ta permiffion des autorités civiles, qui ne pourront l'accorder s'il ne leur eft pas juftifié qu'ils ont réciproquement fatisfait à tous les engagemens et à ce que les loix préfcrivent en femblable cas.

Livres

marie.

ART. VIII.

Il fera libre aux Marchands des deux Nations de tenir de com- leurs livres en telle langue qu'ils voudront; et ils ne pourront jamais être obligés à en donner communication, fi ce n'eft dans le cas de ceffion ou de quelques difficultés, conteftation ou procès, pour le jugement desquels leur représentation feroit jugée néceffaire; mais, dans ce cas encore, ils ne feront tenus qu'a en extraire et produire ce qui fera indifpenfable pour éclaircir le point de la question.

ART. IX.

Tribu Dans tous les différends, qui pourroient s'élever was entre les fujets refpectifs dans les deux pays ou entre

les fujets de l'une et de l'autre monarchie on aura recours, de part et d'autre, aux tribunaux ordinaires, auxquels reffortiffent dans les deux états les mêmes cas litigieux; et feront les fujets refpectifs tenus d'y com paroître, en demandant ou défendant, comme les fujets mêmes des deux pays, fans aucune différence, dérogeant à tous droits, priviléges on ufages à ce contraires. Il en fera de même des affaires de banqueroutes, dans lesquelles les fujets de l'une ou l'autre des deux Monarchies fe trouveroient impliqués.

ART.

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En cas de mort d'un fujet de l'une des deux hautes Succef parties - contractantes dans les états de l'autre, fes héri fons. tiers légitimes, foit par teftament ou ab inteftat ou, en leur abfence, celui qui fera muni de procuration suffifante de leur part feront immédiatement mis en poffeffion de fon héritage; mais, ces mêmes héritiers étant abfens, et perfonne autorifé de leur part ne fe préfentant pour recueillir la fucceffion, il fera procédé, incontinent après la mort du défunt, à l'appofition des fcellés fur les papiers et effets par lui délaiffés, formalité qui fera remplie par un notaire public ou par quelqu'autre Officier public à ce défigné, en préfence du Conful, s'il y en a un dans le lieu, ou de deux autres perfonnes dignes de foi, et préférablement des compatriotes du défunt; et, après un délai de fix femaines écoulées, s'il ne fe préfente ni héritiers, ni procureur fondé de leur part, il fera procédé à l'inventaire des effets délaiffés par le defunt, de quelque nature qu'ils puiffent être, lesquels effets, ainfique tout ce qui compose la fucceffion feront depafés dans une caiffe ou depot public ou entre les mains de deux propriétaires accrédités et folvables, au choix du Conful, ou, à son défaut au choix de l'Officier public, qui aura fait l'inventaire, et devront y être gardés à la difpofition et pour le compte des héritiers légitimes, qui feront avertis et cités édicalement par la voye des Gazettes, par trois publications confé cutives et dans les délais convenables, avec l'annonce, qu'à défaut par les héritiers, ayant-caufe ou procureur fondé de leur part, de fe préfenter dans l'efpace de cinq années, la dite fucceffion, et tout ce qui en dépend, feront échus au Fifc du Gouvernement où le défunt eft décédé.

ART. XI.

Les Confuls - Généraux, Confuls on Vice-Confuls, Confuls qui font conftitués et reconnus de part et d'autre, ou qui pourroient l'être à l'avenir, font ou feront fous la protection particulière des Loix, et jouiront des mêmes droits et immunités que ceux de la nation la plus favorifée. Quoiqu'il ne leur fait attribué aucune jurisdiction, il ne fera pas moins loifible à ceux de fa nation de les choifir pour arbitres de leurs différends, fans que

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ceux

1801 ceux-ci perdent pour cela la faculté de fe pourvoir par devant les tribunaux compétens fuivant l'exigence des cas. Les Confuls-Généraux, Confuls on Vice-Confuls étant dans le cas, pour réprimer fur les vaiffeaux quelque rebelle, ou perturbateurs du repos public de leur nation, de réquérir main-forte du Gouvernement, elle leur fera accordée fans délai ni difficulté.

ART. XII.

Fugitifs En conformité de l'article XVIII du traité d'amitié defertés et d'union renouvelé le 18 Oftobre 1799 les gens de mer, fur us mavires. qui défertent d'un vaiffeau de l'une des deux nations for celui de l'autre, feront réciproquement rendus, quand ces vaisseaux même se trouveroient dans des ports étran gers. Aucun Maître- de- Vaiffeau ou Batelier ne pourra recevoir à fon bord, dans les ports réciproques, aucun paffager qui ne feroit pas muni de paffeports valables, ni aucun effet qui ne feroit pas accompagné d'un certificat légitime. S'il eft fortement foupçonné d'avoir contrevenu à cette difpofition, le vaiffeau pourra être arrêté, jusqu'à ce que la contravention foit éclaircie et réparée, fi elle a eu lieu. Dans le cas que de femblables foupçons feroient juger néceffaire de vifiter le vaiffeau, cette vifite ne pourra fe faire qu'en préfence du Conful, ou en fon abfence de deux perfonnes dignes de foi: Cette mefure, au furplus, de l'arrêt du batiment ainfi que des gens de l'équipage, n'aura lieu qu'autant qu'elle feroit reconnuë indifpenfable. Le préfent article ne pourra pas être appliqué aux équipages des vaiffeaux de guerre.

et vente

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ART. XIII.

Dickar- Les vaiffeaux Suèdois arrivés dans les ports de gement Ruffie, et les vaiffeaux Ruffes arrivés dans ceux de Suède, et car feront affujettis, pour ce qui concerne le déchargement gaifons de leurs marchandifes, et la vente de leur cargaifon, aux

réglemens et ufages établis dans les ports refpeétifs, et auxquels font affujettis les vaiffeaux des fujets des deux Monarchies.

Pour prévenir, en outre, les fraudes des droits de douane, foit par la contrebande, foit de quelqu' autre manière, les hautes parties-contractantes conviennent réciproquement, que pour tout ce qui regarde les vifites

des

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