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ports,

ART. XXV.

1801 Conduite En conféquence de ces principes, les hautes partiesdans les contractantes s'engagent réciproquement, en cas que rades etc. l'une d'entre elles füit en guerre contre quelque puif fance que ce foit, de n'attaquer jamais les vaiffeaux de fes ennemis que hors de la portée du canon des côtes de fon allié: Elles s'obligent de même mutuellement d'obferver la plus parfaite neutralité dans les ports, ha vres, golfes et autres eaux comprifes fous le nom d'eaux clofes, qui leur appartiennent refpectivement. Il leur fera libre de fermer en tems de guerre leurs ports aux armateurs et prifes de celle qui eft en guerre, fans que celle-ci puiffe s'en plaindre, fi cette mefure eft générale contre les Armateurs et Prifes de toutes les puiffances belligérantes. Au cas qu'un Armateur d'une puiffance tierce foit forcé par détreffe d'entrer dans le port du neutre avec une Prife faite fur la partie belligérante, l'équipage fera d'abord mis en liberté, fans qu'on foit tenu de prendre aucune connoiffance du fait. I fera enjoint à l'Armateur, la détreffe paffée, de remettre en mer avec fa prife, fans pouvoir la vendre dans le pays du neutre.

Contrebande.

Le navi

re couvre la car

gaifon.

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ART. XXVI.

Pour éviter toute équivoque et tout mal-entenda fur ce qui peut être qualifié de Contrebande, S. M. le Roi de Suède et S. M. Imp. de toutes les Ruffies dé clarent ne reconnoitre pour telles que les objets fuivans: comme Canons, Mortiers, Armes à feu, Piffolets, Bombes, Grenades, Boulets, Balles, Fufils, Pierres à feu, Mêches, Poudre, Salpêtre, Souffre, Cuiraffes, Piques, Epées, Ceinturons, Gibernes, Selles, Brides, au-delà de la quantité qui peut être néceffaire pour l'ufage du vaiffeau et de celle que doit avoir chaque homme, fervant fur le vaiffeau ou paffager. Tous les autres objets, qui ne font pas défignés ici, ne pourront être réputés ni munitions de guerre ni navales, ni fujettes à confifcation, et pourront par conféquent paffer librement et fans être affujetties à la moindre difficulté.

ART. XXVII.

Tous les effets et marchandifes, qui fe trouvent à bord d'un vaiffeau neutre, hors celles fpécifiées dans

l'Ar

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l'Article précédent, feront regardées comme propriété 1801 neutre, fans égard à qui elles appartiennent, ni dans quel port, ni pour quel port elles auront été chargées; et il fera libre aux dits vaiffeaux neutres de fréquenter les ports ouverts de la puiffance ennemie, d'après les principes établis par l'Art. XXIV, du présent traité.

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ART. XXVIII.

fion des

La partie belligérante ne donnera des lettres de Conser marque qu'à fes propres fujets, et non à aucun étranger, lettres de ni même à ceux de fes fujets qui feroient domiciliés marque. hors de fa domination, afin d'affurer aux neutres les dédommagemens, qui pourroient réfulter des entreprises des armateurs; et he feront données ces lettres de marque qu'à des fujets folvables, ou qui auront donné des cantions fuffifantes pour les indemnités, qui pourroient être prononcées en faveur des neutres dans le cas de quel, que contravention ou illégalité commife par l'armateur.

ART. XXIX.

mers

Lorsqu'une des deux puiffances - contractantes fera Vifitaengagée dans une guerre contre quelqu'autre état, festion fur vaiffeaux de guerre ou armateurs particuliers auront navires le droit de faire la vifite des navires marchands apparte fortes. nans aux fujets de l'autre puiffance-contractante, qu'ils rencontreront naviguans fans escorte fur les côtes ou en pleine mer mais, en même tems qu'il eft expreffément défendu à ces derniers de jetter aucun Papier à la mer dans un tel cas, il n'eft pas moins ftrictement ordonné aux dits vaiffeaux de guerre où armateurs de ne jamais s'approcher des dits navires marchands, qu'à la diftance au plus de la demi-portée du Canon et afin de prévenir tout défordre et violence, les hautes parties - contractantes conviennent, que les premiers ne pourronti jamais envoyer au-delà de deux ou trois hommes dans leurs Chaloupes à bord des derniers, pour faire examines les paffeports et lettres de mer, qui conftateront la propriété des chargemens des dits navires marchands. Et, pour mieux prévenir tout accident, les hautes partiescontractantes font convenues réciproquement de fe com muniquer la forme des documens et des lettres de mer, et d'en joindre les modèles aux ratifications. Mais, en cas que ces navires marchands fuffent efcortés par un on plufieurs vaiffeaux de guerre, la fimple déclaration

1801 de l'Officier Commandant de l'efcorte

Satis

on cas

que les dits navires n'ont à bord aucune contrebande de guerre,” doit fuffire pour qu'aucune vifite n'ait dieu, conformément à ce qui teft préferit par la cinquième maxime établie dans l'Article XXIV.

ART. XXX.

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Dès qu'il aura apparu par l'inspection des documens faction des navires marchands rencontrés, en mer, ou par l'afd'infulte. furance verbale de l'Officier- Commandant de l'efcorte, qu'ils ne font point chargés de contrebande de guerre, ils pourront auffi tôt continuer librement leur route, Mais fi. malgré cela, les dits navires merchands étoient moleftés ou endommagés, de quelque manière que ce foit par les vaiffeaux de guerre ou armateurs de la puiffance belligérante, les Commandans de ces derniers répondront, en leurs perfonnes et leurs biens, de toutes les pertes et dommages qu'ils auront occafionnés; et il fera de plus accordé une réparation fatisfaifante pour l'infulte faite au pavillon. Si les biens des Officiers, qui feront convaincus d'avoir agi contrairement aux difpofitions du préfent article, n'étoient pas fuffifans pour répondre des dedommagemens, ils feront à la charge des Gouvernemens refpectifs.

Cas de la

contrebande

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ART. XXXI.

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En cas qu'un tel navire marchand, ainfi vifité en mer, eut à bord de la contrebande de guerre, il né trouvée, fera point permis de brifer les écoutilles, ni d'ouvrir aucune caiffe, coffre, malles, ballots au tönneaux, ni déranger quoique ce foit du dit navire. Le Patron dù dit bâtiment pourra même, s'il le juge à propos, livrer fur le champ la contrebande de guerre à fon capteur, lequel devra fe contenter de cet abandon volontaire, fans retenir, molefter ni inquiéter en aucune manière le navire ni l'Equipage, qui pourra dès ce moment même poursuivre fa route en toute liberté; mais, s'il refufe de livrer la contrebande de guerre, dont il feroit chargé, le capteur aura feulement le droit de l'amener dans un port, où on inftruira fon procès devant les juges de l'amirauté, felon les loix et formes judiciaires de cet endroit; et, après qu'il aura été rendu une Sentence définitive, les feules marchandifes de contrebande de guerre feront confisquées; et tous les autres effets

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non

non defignés dans l'Art. XXVI. feront fidèlement rendus. 1801 Il ne fera permis d'en retenir quoi que ce foit, fous prétexte de fraix ou d'amende :

ART., XXXII,

tion

Les vaiffeaux, gens et effets de la partie belligé- Exemrante, fe trouvant dans les ports ou dans la domination de la partie neutre, y jouïront de la même protection bargo. et fûreté que ceux du pays même. De même les vaiffeaux, gens et effets de la pártie neutre joufront chez l'autre, en tems de guerre, de la même liberté et fûreté qu'en tems de paix, fans que fes vaiffeaux puiffent être mis en embargo, ni forcés à des transports contre leur gré, ni à aucune expédition militaire, ni leurs Equipages ou Paffagers enrôlés ou embauchés pour aucun fervice quelconque; en exceptant cependant le cas, où, de part ou d'autre, on auroit adopté la mesure générale de mettre un embargo fur tous les bâtimens marchands fans diftin&tion; et, dans ce cas encore, cet embargo ne fera nullement applicable ni à PEquipage ni à la cargaifon appartenante aux fujets des deux hautes partiescontractantes.

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ART. XXXIII.

route.

S'il arrivoit qu'un fujet Suèdois établi en Ruffie, Banque ou un fajet Ruffe établi en Suède, fit banqueroute, l'antorité des Magiftrats et des tribunaux du lieu fera réquife par les créanciers pour nommer les curateurs de la masse, auxquels feront confiés tous les effets, livres et papiers de celui qui aura fait banqueroute. Les Confuls et Vice-Confuls refpectifs pourront intervenir dans ces affaires pour les créanciers et debiteurs de leur nation abfens, en attendant que ceux-ci aient envoyé leurs procurations; et il leur fera donné copie des actes et titres qui pourroient intéreffer les fujets de leur fouverain, afin qu'ils foient en état de leur en faire parvenir la connoiffance. Les dits créanciers pourront auffi s'affembler, pour prendre entre eux les arrangemens, qui leur conviendront, concernant la distribution de la dite maffe. Dans ces affemblées, le fuffrage de ceuxdes créanciers, qui auront à prétendre aux deux tiers de la maffe, fera toujours préponderant; et les autres créanciers feront obligés de s'y foumettre: mais quant aux fujets refpectifs, qui auront été naturalisés ou auront acquis le droit de bourgeoifie dans les états de l'autre

X 3

puif

40.

1801 Traité figné à Madrid le 21 Mars 1801, par le Prince de la paix, et Lucien

$1 Mars.

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Bonaparte.

Copie manufcrite.)

El premier Conful de la Republica Francesa, y S. M.

"

Catholica queriendo eftablecer de una manéra perpetua las Eftados, que por equivalente a los de Parma deben darfe al Hijo de el Infante de España, han convenido en los articulos figuientes,y autorizada para formalizar efte Tratado, el primer Conful el Ciudadano Bonaparte, Embajador affual de la Republica Francefa, y S. M. Catholica el Principe de la Paz, los quales han convenido en los articulos figuientes:(

ART. I.

El Duque reynante de Parma renuncia por fi, y Jus herederos perpetuamente al Ducado de Parma con todas lus dependencias, en favor de la Republich _Francefa, y S M. garantirà esta renuncia. El Gran

de Toscana renunciado tambien por el Gran Ducado

Duque, y garantida la ceffion por el Emperador de Alemania, Je dara al Hijo de el Duque de Parma en comper/acion de los Eftados cedidos por el Infante fu Padre, y en virtud de otro Tratado hecho anteriormente entre S. M. Catholica; y el primer Conful de la Republica Francefa.

ART. II.

El Principe de Parma passarà a Florencia, en donde fera reconocido por Soberano de todos los dominios pertenecientes al Gran Ducado, recibiendo en la forma mas folemne de mano de las autoridades conflituidas en el Pais las llaves de las Fortalezas, y el juramento de vaffallage, que como a Soberano le es debido. El primer Conful concurira con fus fuerzas a la pacifica realizacion de efte auto.

ART. III.

El Principe de Parma fera reconocido por Rey de Toscana con todos los honores debidos a fu qualidad, y

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