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40.

31 Mars.

Traité entre la République Française et le 1801 Roi d'Efpagne; figné à Madrid les 21 Mars 1801.

(Nouvelles politiques 1802. n. 4. fuppl.)

Le prémier Conful de la République Françaife, et Sa

Majefté Catholique voulant déterminer d'une manière folide les Etats, qui doivent être donnés au fils de P'Infant de Parme, comme équivalent du Duché de Parme, font convenus des articles cideffous, et ont muni de leurs pleinspouvoirs pour la conclufion de ce traité, favoir le prémier Conful, le Citoyen Lucien Bonaparte, Ambaffadeur a&tuel de la République Françaife, et Sa Majefté Catholique le Prince de la paix, lesquels ont

arrêté les articles fuivans;

ART. 1. AMMAT

tion du

Le Duc régnant de Parme refigne à jamais, pour Refignalui et fes héritiers, le Duché de Parme avec toutes fes D. de dépendances en faveur de la République Françaife; et Parme. Sa Majefté garantira cette réfignation. Le Grand-Duché de Toscane, que le Grand Duc réfigne également, et dont l'Empereur Allemand, garantira la ceffion, fera donné au fils du Duc de Parme, en indemnité des Pays, cédés par l'Infant fon Pêre et par fuite d'un autre traité qui a été conclu précédemment entre Sa Majesté Catholique et là République Française.

ART. II.

de Par

Le Prince de Parme fe rend à Florence, où il fera Le Prince reconnu comme Souverain de toutes les poffeffions, qui me prenappartiennent au Grand-Duché, et où il recevra, des dra pofmains des autorités conftituées du Pays, les Clefs des from de Fortereffes, et le Serment de Vaffelage, qui lui eft dû comme Souverain. Le prémier Conful contribuera, par fon pouvoir, à l'exécution pacifique de cet acte.

cane,

ART. III.

Toscane.

pour Rot

Le Prince de Parme fera reconnu pour Roi de Tos- Reconnu avec tous les honneurs qui conviennent à fon de Tos

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sane. rang;

1801 el primer Conful lo harà reconocer y tratar como tal Rey por las demas potencias, cuyo convenio debe preceder al anita de poffeffion.

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ART. IV.

La porcion de la Isla de Elba dependiente y perteneciente a la Toscana quedara en poder de la Republica Francefa, y el primer Conful darà por equivalente al Rey de Toscana el pais de Piombino, que pertenece al Rey de Napoles.

↓ Art. V.

Como efte Tratado tiene fu origen del celebrado por el primer Conful con S. M. Catholica, en el que cede el Rey à la Francia la poffeffion de la Luifiana, convienen las partes contratantes en llevar a effetto los articulos de aquel Tratado y, en el mientras fe acomodan las diferencias que en el fe advierten, de ufar eftas de los derechos refpectivos.

ART. VI.

T como la nueva Cafa que fe eftablece en la Toscana es de la Familia de España, eftos Eftados feran propriedad de España en todo tiempo, y a ellos ira a reynar un Infante de la Familia fiempre que la fucceffion vaya a faltar en el Rey que va a fer, o en fus hijos, fi los tuviere, pues fi no deben fucceder en eftos Eftados los hijos de la Cafa reynante en España.

ART. VII.

El primer Conful, y S. M. Catholica, en confideracion a la renuncia del Duque reynante de Parma en favor de fu hijo, fe entendran para procurarle unas indemnifaciones convenientes en poffeffiones, o en rentas.

ART. VIII.

El prefente Tratado fera ratificado, y mudado en el termino de tres femanas, paffado el qual quedara fin valor alguno.

rang; et le prémier Conful le reconnoitra, et fera en 1801 forte qu'il foit traité par les autres puiffances comme Roi, tandisque déja avant la Prife de poffeffion il fera fait, pour cet effet les demarches néceffaires.

ART. IV.

Elbe:

Cette partie de l'Isle d'Elbe, qui appartient à la Iste' d' Toscane et en dépend, reftera dans la poffeffion de la PiomRépublique Françaife, et le prémier Conful donnera en bino, indemnité au Roi de Toscane le Pays de Piombino, qui appartient au Roi de Naples.

ART. V.

Attendu que ce traité a fon origine en celui, con- Trait clu par le prémier Conful avec Sa Majefté Catholique, précédent dans lequel le Roi céde à la France la poffeffion de la Louifiane, les parties contractantes conviennent de mettre en exécution les articles de ce traité antérieur, et d'ufer, de leurs droits refpectifs jusqu'à l'applaniffement des différends desquels il y eft fait mention.

ART. VI.

L'Es

pagne en

Puisque la nouvelle maifon qui s'établit en Toscane Succefeft de la famille Efpagnole, cet état reftera à perpétuité fon de la propriété de l'Espagne, et il y fera appellé au Gouvernement un Infant d'Espagne, quand le Roi actuel ou Toscane. fes Enfans n'auroient point de Defcendans, dans lequel cas les fils de la famille régnante en Efpagne doivent fuccéder en cet Etat.

ART. VII.

le Duc

Le prémier Conful et Sa Majefté Catholique, eu Indemégard à la réfignation faite par le Duc régnant de Parme nité pour en faveur de fon fils, conviennent de lui procurer une regnant. indemnité convenable en Poffeffions ou revenus.

ART. VIII.

Le préfent traité fera ratifié et échangé dans trois femaines.

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41.

1801 Ordonnance de S. M. Empereur Roi portant 25 Mars. les restrictions fous lesquelles il fera permis aux étrangers d'entrer dans les Etats Autrichiens;*) publiée en date du 25 Mars 1801.

Comme.

(Journal de Francf. 1801, n. 118.)

depuis le rétabliffement de la paix, le nombre des étrangers voyageant dans les états de S. M. Imp. et Roy. doit augmenter: que l'accumulation progreffive des habitans dans la réfidence et dans les principales villes de province, ainfi que la cherté des vivres qui en réfulte, exigent une attention continuelle; l'intention de Sa Majefté eft que les étrangers non fufpects et qui voyagent réellement pour leurs affaires, trouvent toute l'affiftance et les facilités poffibles; qu'au contraire, les étrangers fufpects, mal intentionnés et fans affaires ne puiffent entrer ni féjourner dans les états de l'Autriche, au moyen des mefures de police convenables. Pour atteindre ce double but, S. M. a jugé à propos d'arrêter et préfcrire les régles générales qui fuivent:

1) Perfonne, de quelque état que ce foit, ne pourra entrer dans les états Autrichiens fans être muni d'un paffeport en bonne et due forme. Pour obtenir ce paf feport, chaque étranger devra s'adreffer préalablement à la chancelerie d'état Imp. et Roy., ou au Miniftre, Réfident, cu Conful Imp. le plus voifin, au dehors; et (à l'exception des perfonnes généralement connues, et éminemment diftinguées par leur rang) fournir, par le témoignage digne de foi des autorités locales, les renfeignemens néceffaires fur fa perfonne et l'objet de fon voyage.

2) Pour donner toutes les facilités à ceux qui voudront avoir un paffeport, les habitans des provinces étrangères, voifines des états de S. M., pourront s'adrelfer

* Aiant inferé dans mon Recueil plufieurs loix qui fixent les droits et les privilèges des étrangers dans quelques uns des états de l'Europe, j'ai cru devoir inférer ici la préfente or donnance, restrictive de cette liberté dont dépuis des fiècles les étrangers jouiffaient en Europe en tems de paix.

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fer aux gouverneurs provinciaux Imp. et Roy, les plus 1801 proches, et à cette fin envoyer les certificats néceffaires. Les négocians qui fréquentent les foires, devront feulement demander un paffeport au baillage du diftrict où fe tient la foire, ou au magiftrat de l'endroit; mais les ouvriers et artifans devront être munis de certificats réguliers, qui ne foient point trop anciens, et de paffeports de leurs magiftrats.

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3) Pour prevenir tous abus, chaque paffeport (avec l'exception fusmentionnée) contiendra le fignalement de la perfonne qui l'aura demandée; celle-ci devra auffi mettre au bas fon nom de fa propre main. Dans tous les cas où le demandeur ne pourroit comparoitre en perfonne devant l'autorité qui delivre les paffeports, les places laiffées en blanc pour le fignalement, dans le paffeports délivré, feront remplies à la prémière ftation des frontières, et la fignature du voyageur y fera jointe. La fuite du voyageur devra également être indiquée nominalement dans le paffeport, et il en répondra dans tous les cas. con

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4) Tout étranger prefentera au prémier endroit fur la frontière, fes paffeports ou les certificats de fa corporation. Si l'employé L. R. prépofé à cet effet, en reconnoit la validité, il y appofera fon vifa et y dé fignera la route jusqu'au lieu de deftination sénoncé. L'étranger qui tenteroit de s'introduire dans les états héreditaires, fans avoir fait viser fes paffeports, ou qui s'écarteroit de la route préfcrite, devra s'imputer à lui même les défagremens qui en réfulteroient...

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5) Les paffeports devront auffi être vifés dans tous les endroits de la route préfcrite, où il fe trouvera une direction de police, un baillage ou un magiftrat organifé.

6) A fon arrivée dans la ville où il doit réfider, l'étranger dépofera auffitôt fon paffeport, qui fera confervé jusqu'à fon départ, pour lui être remis; dans les capitales de province, où il fe trouve une direction de police, il s'adreffera à celle-ci, et dans les autres villes, au magiftrat de l'endroit; il recevra par contre un reçu imprimé. 1.

7) Dans le cas où un étranger voudroit s'éloigner à une certaine diftance du lieu de fon féjour, pour aller à la campagne ou dans un autre endroit, il s'annoncera à l'autorité où fes paffeports font dépofés;

celle

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