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1801 celle-ci lui donnera un fauf-conduit qui fera muni du fignalement et de la fignature du porteur, afin qu'il puiffe l'exhiber, tant fur la route qu'au lieu de fa defti nation provifoire, attendu que fans cette exhibition, aucun étranger ne pourra s'arrêter far aucune grande route ni autre chemin, ni dans aucun endroit.

8) Si l'étranger vouloit fortir du pays, il remettra le reçu imprimé ou le fauf-conduit qui lui aura été delivré et on lui rendra fon paffeport vifé pour le retour, et la route y fera défignée.

9) Les ouvriers, et artifans fe rendront, à leur arrivée, dans les auberges de leurs métiers refpectifs, ils y remettront le certificat de leur corporation et leur nom fera infcrit dans le régiftre de leur profeffion; on veillera à ce que, conformément aux réglemens des métiers, ils aient de l'ouvrage dans l'efpace de 15 jours quiconque ne fe conformera pas à ces difpofitions, fera regardé comme un vagabond ou un homme fufpect, et fera traité comme tel.

10) Quoique les paffeports délivrés par les autori tés mentionnées dans le S. 1. donnent aux étrangers la faculté de voyager dans les états de S. M. Imp. jusqu'au lieu défigné pour leur féjour, chacun d'eux eft néan moins tenu de fe prefenter, à fon arrivée, à la direction de police du chef lieu, ou au magiftrat de l'endroit, pour y énoncer le but de fon voyage, et donner les renfeigne mens néceffaires fur fa perfonne; d'après fa déclaration, les autorités détermineront la durée de fon féjour.

II) Quoique tout étranger, pendant fon féjour dans les états S. M. Imp. Royale, puiffe compter fur une jufte protection, et la jouiffance d'une honnête liberté civile, il s'entend qu'il ne pourra y prétendre avec droit, qu'en fe foumettant aux réglemens du pays et de police, en fe comportant avec décence et difcrétion, et en obfer vant, ainfi qu'il convient chez toutes les nations policées, le égards dûs à la tranquillité publique, à la conftitution et aux inftitutions du pays.

Celui qui, par une conduite irregulière fe rendroit indigne de la protection du gouvernement, devra s'imputer à lui-même les fuites qui pourront en réfulter.. Viennej le 25 Mars 1801.: farm

Signé

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42.

Traité de paix entre la Rép. Française et le Roi 1801 des deux Siciles; signé le 28 Mars 1801.

a.

Armistice conclu entre le Général Murat, Comman-
dant en Chef l'Armée Françoise d'obfervation, et le
Général Dumas, Commandant en Chef l'Armée
S. M. Sicilienne.

(Journal de Francfort. n. 72. Nouv. polit. 1801.
n. 23 Suppl.)

Pénétrés

énétrés des fentimens dé modération et de générosité qui animent le Gouvernement François, et des preuves d'intérêt que S. M. l'Empereur de Ruffie n'a ceffé de donner à Cour de Naples: defirant faire ceffer le fléau de la guerre entre la France et S, M. le Roi des deuxSiciles, et de co- opérer de leur côté à la paix générale; le Général Murat, Commandant en Chef de l'Armée d'obfervation Françoise, et le Général Comte de Dumas, Commandant en Chef de l'Armée Sicilienne, ont arrêté les articles fuivans.

ART. I.

Il y aura fufpenfion d'Armes entre les Armées de S. M. Sicilienne et les Armées de la République Françoife, fur terre et fur mer. Toutes les prifes qui feront faites Jojours après la conclufion du préfent, feront rendues refpectivement.

ART. II.

L'Armée Napolitaine évacuera l'état de l'eglife, et fe mettra en marche 2 jours après la fignature du prefent armiftice. Cette évacuation devra avoir lieu dans fix jours au plus.

ART. III.

L'Armée Françoise refte dans fa pofition, occupera Terni, et s'étendra le long de la Nera jusqu'à fon embouchure dans le Tibre: elle ne pourra dépafler ce fleuve.

ART.

18 Mar's.

1801

ART. IV.

Tous les ports des royaumes de Naples et de Sicile, feront fermés à tous les vaiffeaux Anglois et Turcs tant de guerre que de commerce, jusqu'à la paix définitive de la France avec ces puiffances. Les bâtimens appartenant à ces nations, fortiront de ces ports, 24 heures après la notification de la prefente convention. Les vaiffeaux de guerre et de commerce de la République Françoife et de fes alliés, jouiront dans les ports des deux Siciles de tous les priviléges des nations les plus favoritées.. in

AWSART. V.

Toute communication avec Portoferrajo et Longone, reftera fufpendue, tant que les Anglois feront en poffeffion de ces ports.

ART. VI.

Bo Tous les ports de la République Françoife feront ouverts aux bâtimens Napolitains, pendant la durée de eet armistice. Mitull eb s

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Il ne fera fourni aux bâtimens Anglois et Tarcs qui peuvent le trouver dans les ports de Naples et de Sicile aucune provifion de guerre ou de bouche, audelà de ce qui feroit abfolument néceffaire à leur fab fiftance pour le rendre dans les ports les plus proches. S. M. le Roi des deux Siciles défendra, jusqu'à la conclufion de la paix générale,rtonte exportation de grains de comestibles, et de munitions de guerre pour les Anglois et les Turcs, et principalement pour l'Isle de Malthe.

ART. VIII..

Le Citoyen Dolomieu, le Général Dumas et le Général Monfecour, tous les François faits prifonniers à leur retour de l'Egypte, feront rendus fur le champ. Immédiatement après, tous les prifonniers Napolitains feront rendus.

ART. IX.

Tout tribunal de rigueur étant aboli dans le royaume des deux Siciles, S. M. s'engage à faire droit aux recommandations du Gouvernement François pendant les négociations pour la paix definitive, pour ftipuler les interêts des perfonnes détenues ou émigrées pour caufe d'opinions.

ART.

ART. X...

L'armiftice fera de 30 jours, en fe prévenant dix jours avant la reprise des hoftilités.

ART. XI.

Le Gouvernement François nommera un chargé de pouvoirs pour traiter de la paix. La cour de Naples a déjà envoyé à cet effet au Quartier Général de l'Armée d'obfervation, le chevalier Micheroux avec des pleinspouvoirs.

ART. XII,

Il fera nommé par les Généraux Commandans en Chef, des Officiers de l'Etat- Major, chargés de veiller à l'exécution des articles fusdits.

Fait et conclu par nous Généraux en Chef de l'Armée d'obfervation et de l'Armée Napolitaine, au QuartierGénéral de Foligno, le 29 Pluviose an 9 républicain (18 Fevrier 1801).

Signé, pour le Gén. Dumas, le Chevalier MICHEROUX.

JOACHIM MURAT,
Général en Chef,

Pour copie conforme, le Général de Brigade, Chef de l'Etat - Major- Général

1801

LEOPOLD BERTHIER,

b.

Traité de paix entre le prémier Conful de la Républi. as Mars. que Françoife et S. M. le Roi des deux Siciles; figné à Florence le 7 Germinal an 9. (28 Mars 1801.)

L.

(Nouv. polit. 1801. Nr. 30. conf. 101.)

prémier Conful de la République Françoife, au nom du peuple François, et S. M. le Roi des deux Siciles, également animés du défir de faire ceffer définitivement la guerre, qui exifte entre les deux états, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, fçavoir: le prémier Supplem. T. II. Y

Con

1801 Conful de la République Françoife, au nom du peuple François, le Citoyen Charles Jean Marie Alquier; et S. M. Sicilienne, le Sieur Antoine de Micheroux, Chevalier de l'ordre Royal Conftantinien de Saint-Georges, et de l'ordre Impérial Ruffe de Sainte-Anne, de la première Claffe, et Colonel au fervice de Sa Majefté: lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, ont arrêté les articles fuivans.

Paix.

traités

ART. I.

Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la République Françoife et S. M. le Roi des deux Siciles. Toutes hoftilités par terre et par mer cefferont définitivement entre les deux puiffances, à compter du jour de P'échange des Ratifications du prefent Traité; et, au préalable, l'armiftice, conclu à Foligno, le 29 Pluviôle (18 Fevrier) dernier, entre les Généraux refpe&tifs, aura fa pleine et entière exécution.

ART. II.

Revoca- Tout acte, engagement ou conventions antérieurs tion de de la part de l'une ou de l'autre des deux parties-conContrai- tractantes, qui feroient contraires au prefent Traité, font res. révoqués, et feront regardés comme nuls et non-avenus.

aux

ART. III.

Ports Tous les ports des royaumes de Naples et de Sicile fermis feront fermés à tous bâtimens de guerre et de comTurcs et merce Turcs et Anglois, jusqu'à la conclufion, tant de Anglais. la paix définitive entre la République Françoife et ces

deux puiffances, que des différends furvenus entre l'Angleterre et les puiffances du Nord de l'Europe, et fpécialement entre la Ruffie et l'Angleterre. Les dits Ports demeureront, au contraire, ouverts à tous les bâtimens de guerre ou de commerce, tant de S M. Impériale de Ruffie et des états compris dans la neutralité maritime du Nord, que de la République Françoife et de fes alliés. Et, fi, par fuite de cette détermination, S. M. le Roi des deux Siciles fe trouvoit expofée aux attaques des Turcs on des Anglois, la République Françoife s'engage à mettre à la difpofition de Sa Majefté et d'après fa demande, pour être employé dans les états, un nombre de Troupes égal à celui, qui lui feroit auxiliairement envoyé par S. M. Impériale de Ruffie.

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ART,

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