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ART. IV.

1801

Ceffions

S. M. le Roi des deux Siciles renonce à perpétuité, pour elle et fes fucceffeurs, premièrement à Porto-Longone par le dans l'isle d'Elbe, et à tout ce qui pouvoit lui appar Roi des tenir dans cette Isle; fecondement aux états des préfides ailes. de la Toscane; et elle les céde, ainfi que la principauté de Piombino (tous fitués fur la Mer du Grand-Duché) à la République Françoife, qui pourra en difpofer à fon gré.

ART. V

La République Françoise et S. M. le Roi des deux SequeSiciles s'engagent à donner réciproquement main-levée fires lév du féqueftre de tous effers, revenus, biens, faifis, confisqués ou retenus fur les Citoyens et fujers de l'une et de l'autre puiffance par fuite de la guerre actuelle, et å les admettre respectivement à l'exercice légal des actions et droits, qui pourroient leur appartenir.

ART. VI.

tion aux

Afin de faire difparoître toute trace des malheurs Satisfat particuliers, qui ont fignalé la guerre actuelle, et pour des donner à la paix rétablie la ftabilité, qu'on ne peut Français attendre que d'un oubli général du paffé, la République Françoife renonce à toute pourfuite, par rapport aux faits, dont elle peut avoir eu à fe plaindre; et le Roi, voulant de fon côté contribuer, autant qu'il eft en lui, reparer les malheurs occafionnés par les troubles qui ont eu lieu dans les états, s'engage à faire payer dans trois mois, à compter du jour de l'échange des ratifications du prefent traité, une fomme de 500 mille Francs, qui fera partagée entre les agens et les Citoyens François, qui ont été particulièrement victimes des defordres arrivés à Naples, à Viterbe et dans d'autres points de l'Italie méridionale, par le fait des Neapolitains.

ART. VII.

Sa Maj Sicilienne s'engage auffia permettre, que Ammiflio tous ceux des fujets, qui n'auroient été poursuivis, ban- pour les fujets nis ou forcés de s'expatrier voloutairement, que pour Neapoli des faits relatifs au féjour des François dans le Royaume tains. de Naples, retournent librement dans leur pays et soient téintegrés dans leurs biens. Sa Maj promet également, que toutes les perfonnes, actuellement détenues à raison des opinions poliriques qu'elles ont manifeftées, feront inceffamment remises en liberté.

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1801

Statues,

1

ART. VIII.

Sa Maj. le Roi des deux Siciles s'engage à faire tableaux reftituer à la République Françoife les ftatues, tableaux etc. et autres objets d'arts, qui ont été enlevés à Rome par les Troupes Neapolitaines.

ART. IX.

Filles Ré- Le prefent traité eft déclaré commun aux Républi publiquee ques Batave, Cifalpine et Ligurienne.

Ratifica

ART. X.

Le prefent traité fera ratifié, et les ratifications tion. échangées dans l'efpace de trente jours pour tout délai.

Fait et figné à Florence le 7 Germinal an 9. de la République Françoife (28 Mars 1801).

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Les ratifications de ce traité aiant été échangées, il a été publié à Naples le 28 Avr. et sanctionné par le Corps législatif de la Rép. Fr. le 16 Frimaire an 10. (7 Déc. 1801.)

43.

6guin. Traité de paix et d'amitié entre les hauts et puiffans Seigneurs, Don Carlos IV, Roi d'Espagne, et Don Joao, Prince Regent du Portugal et de l'Algarve; figné à Badajoz le 6 Fuin 1801.

S1

(Nouvelles politiques 1801. Nr. 71. 72 fuppl.)

Majefté Catholique ayant atteint le but, qu'elle s'étoit propofé, pour le bien de l'Europe, en déclarant la guerre au Portugal, et les puiffances belligérantes des deux côtés en étant convenues avec Sa dite Majefté Royale, celles-ci ont réfolú de renouer et renforcer le lien de l'amitié et de la bonne intelligence par un traité

traité de paix. Et, les Plénipotentiaires des trois puif- 1801 fances s'étant entendus enfemble à ce fujet, ils réfo lurent de dreffer deux traités de paix, qui néanmoins ne font, en réalité, qu'un feul, traité :- La garantie en eft mutuelle, et aucun des deux traités ne fera valable, fi quelque Article de l'un ou de l'autre vient à être rompu.

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Pour l'accompliffement d'un deffein auffi important, Sa Majesté Catholique, et Son Alteffe Royale le Prince Régent du Portugal, ont donné leurs pleinspouvoirs; fçavoir. Sa Maj. Catholique, à Son Exc. Don Manuel de Godoy, Alvarez de Faria, Rios, Sanchez et Zarzola, Prince de la

de Godoy, Paix, Duc d'Alcudia &c,; et le Prince

Régent, à Son Exc. Mr. Louis Pinto de Souza-Cutinho &c.; lesquels font convenus des Articles fuivants;

ART. 1,

15 Il régnera paix, amitié et bonne intelligence entre Paix. Sa Maj. le Roi d'Espagne et S. A. R. le Prince Régent du Portugal et de l'Algarve, tant fur mer que fur terre, dans toute l'étendue de leurs Royaumes et Domaines. Toutes les prifes maritimes, faites après la ratification de cette paix, feront tendues, fur parole et de bonne foi, avec toutes marchandifes et effets, ou leur valeur.

ART. II.

Son Alt. Royale fermera les ports, dans tous fes Ports pays, à tous vaiffeaux Britanniques.

ART III..

fermés

aux

Angl.

Olivenza

Sa Maj. Catholique rendra à Son Alt. Royale les Ceffion d Villes et Places de Jurumenta, Arronches, Portalegre, Cafteldevide, Barbacena, Campo- Mayor et Ouguella, dejà conquis ou à conquérir encore par fes Armes, y compris toute l'Artillerie, toutes Armesions, et qui y ont été trouvées: Cependant Sa Maj Catholique gardera comme Conquête et joindra à fes Domaines la Fortereffe d'Olivenza, avec fon Territoire et les Places fur la Guadiana,

Frontière des deux Roya orte que re Fleuve foit la

de côté.

ART. IV.

Son Alt. Royale ne fouffrira pas, qu'il exifte fur les ContreFrontières de fon Royaume des Magafins de Marchandi- bande. les prohibées ou de contrebande, qui puiffent nuire au commerce et aux intérêts du Roi d'Espagne; excepté

Y 3

les

1

1801 les Megafins de Marchandifes, lesquelles font partie des poffeffions de la Couronne de Portugal, et ne font dépofés aux Frontières que pour être vendues dans le pays. Et, en cas que cet Article, ou quelque autre, foit violé, le traité actuellement conclu entre les trois puiffances, eu égard à la garantie mutuelle, ne fera d'aucune valeur ni force.

Indem

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ART. V.

San Alt. Royale indemnifera fans délai les fujets uits Efpagnols de tous les torts et dommages, dont ils réclament juftement la réparation, et que des vaiffeaux Anglois ou des fujets Portugais leur ont fait éprouver, pendant la guerre avec l'une ou l'autre des deux puiffances. De la part de Sa Maj. Catholique, il fera de même fourni des indemnités équitables pour toutes les prifes, faites par les Efpagnols avant cette guerre et avec violation du territoire ou fous la portée du canon des fortereffes du Portugal,

Fraix oc

par les

ART. VI.

Dans le terme de trois mois, le Prince Régent faa fonés tisfera au Tréfor du Roi les fraix, que fes Troupes, troupes. lorsqu'elles revinrent de la guerre contre la France, laifferent à payer, et qui furent faits pendant la guerre, d'après les Comptes que l'Ambaffadeur Espagnol a remis ou remettra de nouveau, fauf les erreurs qui s'y rencontreroient.

Ceffation

fités.

ART. VII.

Auffitôt après la fignature du préfent traité, toutes des hofti- les hoftilités cefferont réciproquement, au plus tard dans 20 heures, fans qu'il puifle plus être mis des contributions ou autres charges de guerre fur les endroits conquis, outre ce qu'on accorde en tems de paix à des Troupes amies: Et, dès que le traité aura été ratifié, les Troupes Efpagnoles quitteront le Territoire Portugais dans fix jours; elles fe mettront en marche 24 heures. après la publication de la ratification, fans fe permettre en chemin aucunes violences ou oppreffions. Аи соде traire elles devront payer comptant tout ce dont elles auront befoin.

ART. VIII.

Prifon- Tous les prifonniers, fairs for terre ou fur mer, mias de feront fur le champ mis en liberté, et renvoyés réci

niers guerre.

pro

proquement quinze jours après la Ratification; ils doi- 1801 vent payer les dettes, faites par eux pendant leur captivité. Les prifonniers bleffés et malades feront foignés dans les Hopitaux jusqu'à leur guerifon, et rendus alors également à la liberté.

ART. IX.

Sa Maj. Catholique garantit au Prince - Régent l'en- Garantie tiere poffeffion de fes états et domaines, fans la moindre des états Portug. exception.

ART Y

liance.

Les deux hautes puiffances s'obligent à renouveller Renouinceffamment l'alliance défenfive, qui exiftoit jusqu'ici vellement promis entre elles, néanmoins avec de telles claufes et modi- de l'alfications, qu'exige l'alliance entre la Monarchie Espagnole et la République Françoife: Dans le même traité on déterminera le nombre des Troupes auxiliaires, que les deux puiffances fe fourniront réciproquement, en cas de néceffité.

ART. XI.

Le prefent traité fera ratifié dans dix jours, ou plutôt Ratiftoafi faire fe peut.

Fait à Badajoz, le 6 Juin 1801.

Le Prince DE LA PAIX.

LOUIS PINTO DE SOUZA COUTINHO.

tion.

(Ce traité a été ratifié par l'Espagne le 11 Juin par le Portugal le 14 Juin, et les ratifications ont été échangées le 16 Juin à Badajoz, mais il n'a été publié à Madrid que le 30 Juillet 1801.)

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