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Convention entre Sa Majesté le Roi de Suède 1800 d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Ruffies de l'autre, pour le rétablissement d'une Neutralité armées 2. Neutralité armée Conclue et fignée à St. Petersbourg leo Dec. 1800: *) acceptée et ratifiée par Sa Majesté Suèdoife le 20 Déc. et par Sa Majesté Impériale de toutes les Ruffies le Déc. de la même année.

(Cum Gratia et Privilegio Sanctae Regiae Majeftatis. Stockholm, tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1801; en Fran. çais et Suédois în 4to et imprimé de même m. m. par au torité à St. Petersbourg en Français et Ruffe in Fol.)

Nous Guftave Adolphe par la grace de Dieu, Roi de

Suede, des Goths et des Vandales etc, etc. etc. Héritier de Danemarc et de Norvège, Duc de Slesvic Holftein, de Stormarie et de Ditmarfen, Comte d'Oldenbourg et de Delmenhorft etc etc. Savoir faifons: qu'ayant, d'accord avec le Sereniffime et très-puillant Prince, Paul I. par la grace de Dieu Empereur et Autocrate de toutes les Rufies, de Moscovie, Kiovie, Wladimirie, Novogorod, Czar de Cafan, Czar d'Aftracan, Czar de Siberie, Czar de la Cherfonefe Taurique, Seigneur de Plefcau, et Grand-Duc de Smolensko, Lithuanie, Volhynie et Podolie, Duc d'Eftonie, de Livonie, de Courlande et Semgale, de Samogitie, Carèlie, Twer, Jugorie, Permie, Wiatka, Bolgarie et d'autres; Seigneur et Grand-Duc de Novogorod inférieur, de Czernigovie, Refan, Polock, Bb 3 Roflow,

*) J'ai déjà donné cette convention T. VII. p. 516. de mon Recueil; mais comme elle n'avait paru que presqu'au mo ment où le libraire preffait la conclufion de ce volume j'ai été obligé de la donner d'après une copie qui se trouvait dans le Journal de Francfort et qui n'est pas entièrement exacte, étant probablement une retradu&ion de l'Allemand.

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1800 Rostow, Faroslaw, Belo-Oferie, Udorie, Obdorie, Con dinie, Vitepfk, Mstislaw, et Dominateur de tout le coté OCI du Nord Seigneur d'Iverie, et Prince héréditaire et in des Czars de Cartalinie et de Georgie, comme auffi de Cabardini des Princes de Czircafie, de Gorfky Due de Slesvic Holftein, de Stormarie et de Ditmarfen, Comte d'Oldenbourg et de Delmenhorst etc. etc. Seigneur de Fewern, et GrandMaitre de l'Ordre Souverain de St. Jean de Jerufalem, Notre très cher Frère, Coufin, Voisin et particulièrement bon Ami, jugé bon et néceffaire de Nous concerter mutuellement fur des mesures communes pour proteger le commerce et la navigation de Nos Jujets, et de main tenir le refpet du à Nos pavillons refpectifs; et qu'ayant à l'effet de conclure cet ouvrage falutare de Notre coté nommé et autorifé Notre amé et féal Monfieur le Baron Court Louis Bogislas Chriftophe de Stedingk, un des Seigneurs du Royaume. Notre ambaffadeur extraordi Général

naire à la Cour de fuffies Lieutenant de Nos

Armees, Colonel d'un Regiment
Chambellan,
Chevalier Commandeur de Nos Ordres; Chevalier des
Ordres de Ruffie de St. André et de St. Alexandre
New fky, Chevalier Grand-Croix de Notre Ordre de l'Epée,
Chevalier de l'Ordre de Ruffie de St. Anne de la pre-
mière Claffe, et de celui de France pour les mérites mi-
litaires Sa Majesté l'Empereur
toutes les Ruffies
ayant de fon coté pareillement choifi et autorifé Monfieur
le Comte Theodor de Roftopfin, fon Confeiller privé actuel,
membre de fon Confeil, Principal- Miniftre du Collège
des affaires étrangères, Directeur Général des poftes de
PEmpire, Grand Chancelier et Grand-Croix de l'Ordre
Souverain de St. Jean de Ferufalem, Chevalier Comman
deur de Nos Ordres, Chevalier des Ordres de St. Andre,
de St. Alexandre Newfky et de St. Anne de la première
Claffe Chevalier des Ordres Royaux; de Notre Dame
du Mont-Carmel et de St. Lazare de Jerufalem, de

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Au Nom de la très-Sainte et Indivisible Trinité. 1800

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La liberté de la navigation et la fureté du Commerce des puiffances Neutres ayant été compromises et les principes du droit des Nations méconnus dans la préfente guerre maritime, Sa Majefté le Roi de Suède, et Sa Majefté l'Empereur de toutes les Ruffies, guidés par leur amour pour la juftice et par une égale follicitude pour tout ce qui peut concourir à la profpérité publique dans leurs états, ont jugé convenable de donner une nouvelle fanction aux principes de Neutralité, qui, indéfructibles dans leur effence, ne follicitent que le concours des Gouvernemens intéreffés à leur maintien, pour les faire refpecter. Dans cette vue Sa Majefté Impériale a manifefté par la Déclaration du 15 Août aux Cours du Nord, qu'un même intérêt engage à des méfures uniformes dans de pareilles circonstances, combien il lui tenoit à coeur de retablir dans fon inviolabilité le droit commun à tous les peuples de naviguer et commercer librement et indépendamment des intérêts momentanés des parties belligérantes. Sa Majefté Suédoife partageoit les voeux et les fentimens de fon augufte allié, et une heureufe analogie d'intérêts, en cimentant leur confiance réciproque, a déterminé la réfolution de rétablir le Système de la Neutralité armée, qui avoit été fuivi avec tant de fuccès pendant la dernière guerre d'Amerique, en renouvellant fes maximes bienfaifantes dans une nouvelle Convention, adaptée aux circonftances actuelles.

17

Pour cet effet, Sa Majefté le Roi de Suède et Sa Majefté Impériale de toutes les Ruffies ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, favoit: Sa Majefté Suèdoife Mr. le Baron Court de Stedingk, un des Seigneurs du Royaume de Suède, Son Ambaffadeur Extraordinaire auprès de Sa Majefté Impérialer de tontes les Ruffies, Lieutenant-Général dans fes Armées, Chambellan de la Reine Douairiere, Colonel d'un Regiment d'Infanterie, Chevalier Commandeur de fes Ordres, Chevalier Grand Croix de fon Ordre de l'Epée, et Chevalier de l'Ordre de France pour les Mérites Militaires: et Sa Majesté Impériale de toutes les Ruffies, Mr. le Comte Theodor de Roftopfin, fon Confeiller privé actuel, membre de fon Confeil, Principal- Miniftre du Collège des Affaires Etrangères, Directeur - Général des Poftes de l'Empire,

Bb 4

Grand

1

1800 Grand Chancelier et Grand Croix de l'Ordre Souverain de St. Jean. de Jerufalem, Chevalier des Ordres de St. André, de St. Alexandre Newfky et de St. Anne de la première Claffe, de ceux de St. Lazare, de l'Annon ciade, de St. Maurice et de St. Lazaré, de St. Ferdinand et de St. Hubert; lesquels après l'échange de leurs pleins pouvoirs refpe&tifs font convenus des Articles fuivans:

Cam

contre

bande.

ART. I.

Sa Majesté le Roi de Suède et Sa Majefté l'Empereur merce de de toutes les Ruffies déclarent vouloir tenir la main à la plus rigoureuse éxécution des défenses portées contre le commerce de contrebande de leurs fujets, avec qui que ce foit des puissances déja en guerre ou qui pour, roient y entrer dans la fuite.

Notion de

bande.

ART. II.

Pour éviter toute équivoque et tout malentendu La centre fur ce qui doit être qualifié de contrebande, Sa Majesté le Roi de Suède et Sa Majefté Impériale de toutes les Ruffies déclarent, qu'elles ne réconnoiffent pour telle que les objets fuivans, favoir; Canons, Mortiers, Armes à feu, Piftolets, Bombes, Grenades, Boulets, Balles, Fufils, Pierres à feu. Mèches, Poudre, Salpêtre, Soufre, Cuiraffes, Piques, Epées, Ceinturons, Gibernes, Selles et Brides, en exceptant toutefois la quantité, qui peut être néceffaire pour la défenfe du yaiffeau et de ceux qui en compofent l'Equipage; et tous les autres articles quelconques non défignés ici, ne feront pas reputés munitions de guerre et navales ni fujets à confiscation, et par conféquent pafferont librement fans être assujettis à la moindre difficulté. Il eft auffi convenu que le préfent Article ne portera aucun préjudice aux ftipulations particulières des traités antérieurs avec les parties bel ligérantes, par lesquels des objets de pareil genre feroient refervés, prohibés ou permis.

Princi pes de la liberté du

ART. III.

Tout ce qui peut être objet de contrebande étant ainfi déterminé et exclu du commerce des nations neucammer tres, d'après le dispofitif de l'Article précédent, Sa Manoutre, jefté le Roi de Suède et Sa Majefté Impériale de toutes les Ruffies entendent et veulent, que tout autre trafic foit et refte parfaitement libre. Leurs Majeftés, pour

mettre

mettre fous une fauvegarde fuffifante les principes gé 1800 néraux du droit naturel, dont la liberté du commerce et de la navigation, de même que les droits des peuples neutres font une conféquence directe, ont résolu de në les point laiffer plus longtems dépendre d'une inter, prétation arbitraire, fuggérée par des intérêts ifolés et momentanés. Dans cette vue elles font convenues: 1) Que tout vaiffeau peut naviguer librement de port en port, et fur les côtes des nations en guerre. 2) Que les effets appartenans aux fujets des dites puif, fances en guerre foient libres fur les vaiffeaux neutres, à l'exception des marchandifes de contrebande, 3) Que pour déterminer ce qui caracterife un port bloqué, on n'accorde cette dénomination qu'à celui, où il y a, par la difpofition de la puiffance qui l'atta que avec des vaiffeaux arrêtés et fuffifamment proches, un danger evident d'entrer et que tout bâtiment naviguant vers un port bloqué ne pourra être regardé d'avoir contrevenu, à la préfente Convention, que lorsqu'après avoir été averti par le Commandant du blocus de l'état du port, il tâchera d'y pénétrer en employant la force ou la rufe,

4) Que les vaiffeaux neutres ne peuvent être arrêtés que fur de juftes caufes et faits évidents, qu'ils foyent jugés fans rétard, que la procédure foit toujours uniforme, prompte et légale, et que chaque fois, outre les dédommagemens qu'on accorde à ceux qui ont fait des pertes, fans avoir été en contrevention, il foit rendu une fatisfaction complette pour l'infulte faite au pavillon de leurs Majestés.

5) Que la déclaration de l'Officier, Commandant le vaisseau ou les vaisseaux de la Marine Royale ou Im. périale, qui accompagneront le convoi d'un ou de plufieurs batimens marchands, que fon convoi n'a à bord aucune marchandise de contrebande, doit fuffire pour qu'il n'y ait lieu à aucune vifite far fon bord ni à celui des bâtimens de fon convoi.

Pour affurer d'autant mieux à ces principes le re fpect dû à des ftipulations dictées par le défir désintéreffé de maintenir les droits impréfcriptibles des nations neutres et donner une nouvelle preuve de leur loyauté et de leur amour pour la juftice, les hautes parties

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