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1800 contractantes prennent ici l'engagement le plus formel de rénouveller les défenfes les plus fevères à leurs Ca pitaines, foit de hautberd, foit de la marine marchande, de charger, tenir, ou recéler à leurs bords aucun des objèts, qui, aux termes de la présente Convention pour! roient être reputés de contrebande et de tenir refpecti vement la main à l'exécution des ordres qu'elles feront publier dans leurs Amirautés et partout où befoin fera, a l'effet de quoi l'ordonnance, qui renouvellera cette défense fous les peines les plus graves, fera imprimée à la fuite du préfent Acte, pour qu'il n'en puiffe être prétendu caufe d'ignorance.

Armemens

pour la

ART. IV.

Pour protéger le commerce commun de leurs fujets, fur le fondement des principes ci- deffus établis, Sa proteger. Majefté le Roi de Suède et Sa Majefté Impériale de toutes les Ruffies ont jugé à propos d'équiper féparement un nombre de vaiffeaux de guerre et de Frégattes proportionné à ce but; les Efcadres de chaque puiflance ayant à prendre la ftation et devant être employées aux convois qu'exigent fon commerce et fa navigation, conformément à la nature et à la qualité du trafic de chaque nation. Um

Pavillon

Affian

ART. V.

Pour prévenir tous les inconvéniens, qui peuvent provenir de la mauvaife foi de ceux qui fe fervent du pavillon d'une nation fans lui appartenir, on convient d'établir pour règle inviolable, qu'un bâtiment quelconque, pour être régardé comme propriété du païs, dont il porte le pavillon, doit avoir à fon bord le Capitaine du vaiffeau et la moitié de l'Equipage des gens du païs, les papiers et paffeports en bonne et due forme; mais tout bâtiment, qui n'obfervera pas cette règle et qui contreviendra aux ordonnances publiées à cet effet, et imprimées à la fuite de la préfente convention, perdra tous les droits à la protection des puiffances contractan. tes, et le Gouvernement, auquel il appartiendra, fupportera feul les pertes, dommages et dèsagremens, qui en, résulteront.

ART. VI.

Si cependant il arrivoit que les vaiffeaux marchands co mu- de l'une des puiffances fe trouvaffent dans un parage.

tuelle.

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où les vaiffeaux de guerre de la même nation ne fuffent 1800 pas stationnés, et où ils ne pourroient pas avoir recours à leurs propres convois alors le Commandant des vail feaux de guerre de l'autre puiffance, s'il en eft réquis, doit. de bonne foi det fincèrement, cleur prêter les fe cours. dont ils pourroient avoirs befoin, et en tel cas, les vaiffeaux de guerre et Frégattes de l'une des puiffances ferviront de foutien et d'appui aux vaiffeaux marchands de l'autre; bien entendn cependant, que les réclamans n'auroient fait aucun commerce illiciteni contraire aux principes de la neutralité., epal f

the ART. VII. to Regionit pend

Cette Convention n'aura point d'effet rétroactif,bet effet vopar conféquent on ne prendra aucune part aux différends troaftif. nés avant la conclufion, à moins qu'il ne foit queftion d'actes de violence continués,tendans à fonder un fiftème oppreffif pour toutes les nations neutres de l'Europe en général.an qui anuod 19 Holtentan auditeu éeb atloob asl

ART. VIII.

en cas

d'abus.

S'il arrivoit, malgré tous les foins les plus atten- Satistifs des deux poiffances et malgré Pobfervation de la fation neutralité la plus parfaite de leur part, que les vai abur feaux marchands de Sa Majesté le Roi de Suède ou de Sa Majesté Impériale de toutes les Rufies füffent infult tés pillés ou pris par les vaiffeaux de guerre ou Ar mateurs de l'une ou l'autre des puiffances en guerre, alors le Miniftre de la partie, lézée auprès du Gouver nement, dont les vaiffeaux de guerre ou Armateurs auront commis de tels attentats, y fera des répréfentations. réclamera le vaiffeau marchand enlevé et infiftera fur les dédommagemens convenables, en ne perdant jamais, de vue la réparation de l'infulte faite au pavillon! Le Miniftre de l'autre partie contractante se joindracà lui et appuyera fes plaintes de la manière la plus éner gique et la plus efficace, et ainfi il fera agi d'un commun et parfait accord. Que fi Pon refufoit de rendre juftice fur ces plaintes ou fi l'on remettoit de la rendre d'un tems à l'autre, alors leurs Majeftés uferont de répréfailles contre la puiffance, qui la leur refuferoit, et elles fe concerteront inceffamment fur la manière la plus efficace d'effectuer ces juftes répréfailles.

ART.

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1

1800

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S'il arrivoit que l'une ou l'autre des deux puiffan Alliança. Ces: ou toutes les deux enfemble, à l'occafion ou en haine de la préfente Convention ou pour quelque caufe qui y auroit rapport, fut inquiétée, molestée ou atta. quée, il a été également conveno que les deux puiffan ces feront caufel commune pour se défendre récipro! quement et pour travailler et agir de concert à fe pro curer une pleine et entière fatisfaction, tant pour l'in falte faite à leur pavillon, que pour les pertes caufées à leurs fujets. Boletinen sa

ART. X.

\Guerres Les principes et les mefures adoptés par le préfent futures, Acte feront également applicables à toutes les guerres Ao maritimes, par lesquelles l'Europe auroit le malheur d'être troublée. Ces ftipulations feront en conféquence

tres

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E

régardées comme permanentes et serviront de règle aux puiffances contractantes en matière de commerce et de navigation, et toutes les fois qu'il s'agira d'apprécier les droits des nations neutres.

•come anla za agic ART. XI,

AcceffionLe but et l'objet principal de cette Convention étant des d'affurer la liberté générale du commerce et de la na vigation, Sa Majesté le Roi de Suède et Sa Majesté Im. périale de toutes les Ruffies conviennent et s'engagent d'avance à confentir, que d'autres puiffances également neutres y accèdent, et qu'en en adoptant les principes, elles en partagent les obligations ainfi que les avantages,

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ART. XII. (on

Commu-Afin que les puiffances en guerre ne puiffent pré nication tendre caufe d'ignorance des arrangemens pris entre ligerants leurs dites Majeltés, elles conviennent de porter à la

aux bel

connoiffance des parties belligérantes les mesures qu'elles ont contractées entre elles, d'autant moins hostiles, qu'elles ne font au détriment d'aucun autre païs; mais tendent uniquement à la fureté du commerce et de la navigation de leurs fujets refpectifs.

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Ratifica-La préfente Convention fera ratifiée par les deux parties contractantes et les ratifications échangées en

tion.

bonne

bonne et duë forme dans l'efpace de fix femaines ou plutôt, fi faire fe peut, à compter du jour de la fignature. aire le peut

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En foi de quoi Nous fous- fignés en vertu de Nos Pleins pouvoirs l'avons fignée et y avons, appofé le cachet de nos armes.

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1800

(L. S.) Comte DE ROSTOPSIN.

A ces caufes. Nous avons voulu ratifier, confirmer et accepter la jusdite Convention avec tous frs Articles points et claufes; comme auffi par les préfentes Nous l'acceptons, confirmons et ratifions: promettons et Nous engageons de la manière la plus folemnelle que faire fe peut, de remplir et d'obferver ladite Convention dans toute fa teneur, fincerement, fidèlement et loyalement." En foi de quoi Nous avons figné les préfentes de Notre main, et l'avons fait munir de Notre grand fceau Royal. Fait à St. Petersbourg le vingtième jour du mois de Décembre, l'an de grace mille huit cent.

GUSTAVE ADOLPHE.

(L. S.) JEAN CHRISTOPHE DE TOLL.

Ratification de Sa Majefté l'Empereur de toutes les
Ruffies, de la Convention fusmentionnée.

Nous PAUL 1. par la grace de Dieu, Empereur et Autocrateur de toutes les Ruffies, de Mofcovie, Kiovie, Wladimirie, Novogorod, Czar de Cafan, Czar d'Aftracan, Czar de Siberie, Czar de la Cherfonefe-Taurique, Seig neur de Plefcau et Grand Duc de Smolensko, de Lithua nie, Volhynie et Podolie, Duc d'Eftonie, de Livonie, de Courlande et Semgalle, de Samogitie, Carélie, Twer, Jugorie, Permie, Wiatka, Bolgarie, et d'autres; Seig. neur et Grand Duc de Novogorod inférieur, de Czerni

"

1800 govie, Réfan, Polotek, Roftow. Jaroslaw, Béla- Oferie, Udorie, Obdorie, Condinie, Witepfk, Mftislaw, Dominateur de tout le côté du Nord, Seigneur d'Ivérie et Prince héréditaire et Souverain des Czars de Cartalinie et Georgie, comme auffi de Cabardinie, des Princes de Czircaffie, de Gorky et d'autres: hérétier de Norvège, Duc de Slesvic Holftein, de Stormarie, de Ditmarjen, Comte d'Oldenbourg et de Delmenhorft etc. etc. Seigneur de Fevern, et Grand- Mattre de l'Ordre Souverain de Saint Jean de Ferufalem, faifons favoir par ces préJentes, que d'un commun accord avec Sa Majesté le Roi de Suède, Nos plénipotentiaires respectifs ont arrêté et figné dans Notre Ville de St. Petersbourg le Décembre de l'année courante 1800, une Convention de Neutralité maritime armée, dont la teneur eft inféré ici mot pour mot. (Infertion de la Convention.)

A ces caufes, après avoir fuffifamment examiné cette Convention de Neutralité maritime armée, Nous l'agréons par les préfentes, la confirmons et la ratifions de la manière la plus folemnelle, dans toute fa teneur; pro mettant fur Notre parole Impériale pour Nous et Nos fucceffeurs, d'obferver et d'exécuter inviolablement, tout ce qui a été ftipulé dans la dite Convention. En foi de quoi Nous avons figné Notre présente Ratification Impé riale de Notre propre main, et y avons fait appofer le grand fceau de Notre Empire. Donné à Saint Petersbourg le Décembre Pan de grace 1800, et de Notre Règne la cinquième année.

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(Le réglement du. Roi de Suède au fujet de la na vigation et du commerce de la Suède du 23 Décembre 1800, fe trouve déja T. VII. p.523. d'après l'imprimé de Stockholm.)

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