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2.

Convention de neutralité maritime armée, con- 1800 clue entre leurs Majeftés l'Empereur de toutes 16 Déc. les Ruffies et le Roi de Danemarc à St. Pe

tersbourg le Déc. 1800.

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(A St. Petersbourg de l'Imprim. Imp. 1800. Fol, François et Ruffe.)

Nous PAUL I. par la grace de Dieu, Empereur et Au

tocrateur de toutes les Ruffies, de Mofcovie, Kiovie, Wladimirie, Novogorod, Czar de Cafan, Czar d'Aftracan, Czar de Sibérie, Czar de la Cherfonèfe- Taurique. Seigneur de Plefcau, et Grand Duc de Smolensko, de Lithua nie, Volhynie et Podolie, Duc d'Eftonie, de Livonie, de Courlande et Sémigalle, de Samogitie, Carélie, Twer, Jugorie, Permie. Wiatka, Bolgarie, et d'autres; Seig neur et Grand Duc de Novogorod inférieur, de Czernigovie, Réfan, Polock, Roftow, Jaroslaw, Bélo- Oférie, Udorie, Obdorie, Condinie, Witepfk, Mftislaw, Dominateur de tout le Côté du Nord, Seigneur d'Ivérie et Prince héréditaire et Souverain des Czars de Cartalinie et Georgie, comme auffi de Cabardinie, des Princes de Czircaffie, de Gorsky et d'autres; Succeffeur de Norwège, Duc de Schleswick-Holftein, de Stormarie, de Dithmarfen et d'Oldenbourg, Seigneur de Jever et Grand- Maître de l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérufalem etc. etc. etc.

Savoir faifons qu'en conféquence de Notre défir conforme à celui de Sa Majefté le Roi de Danemarc, Nos plénipotentiaires refpeltijs munis d'inftrullions et pleinpouvoirs néceffaires ont arrêté et figné à St. Petersbourg, let Décembre l'an 1800, une Convention de Neutralité maritime armée dont la teneur fuit ici mot à mot:

Au Nom de la Très-Sainte et indivifible Trinité.

La liberté de la navigation et la fûreté du commerce des puiffances neutres ayant été compromifes et lee

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Quoique cette convention convienne mut-mutandis avec la
précedente j'ai cru ne pas devoir l'émettre ici,

1800 principes du droit des nations méconnus dans la préfente guerre maritime, Sa Majefté l'Empereur de toutes les Ruffies et Sa Majefté le Roi de Danemarc et de Norvège guidés par leur amour pour la juftice et par une égale follicitude pour tout ce qui peut concourir à la profpé rité publique dans leurs états, ont jugé convenable de donner une nouvelle fanction aux principes de Neutralité, qui indéftructibles dans leur effence. ne follicitent que le concours des Gouvernemens intéreffés à leur maintien pour les faire refpecter Dans cette vue Sa Majesté Im périale a manifefté par la déclaration du 15 Août aux Cours du Nord qu'un même interêt engage à des mé fures uniformes dans de pareilles circonftances, combien il lui tenait à coeur de rétablir dans fon inviolabilité le droit commun à tous les peuples de naviguer et com mercer librement et indépendamment des intérêts mo. mentanés des parties belligérantes. Sa Majesté Danoife partageoit les voeux et les fentimens de fon augufte allié et une heureufe analogie d'interêts en cimentant leur confiance réciproque, a déterminé la refolution de rétablir le fyftème de la Neutralité armée, qui avoit été fuivie avec tant de fuccès pendant, la dernière guerre d'Amérique, en renouvellant fes maximes bienfaisantes dans une nouvelle Convention adaptée aux circonftan. ces actuelles.

Pour cet effet Sa Majesté l'Empereur de toutes les Ruffies et Sa Majefté le Roi de Danemarc et de Norvège ont nommé pour leurs plénipotentiaires, favoir: Sa Maj. Impériale le Sieur Comte Théodore de Roftopfin. Son Confeiller privé actuël, membre de Son Confeil, Principal Miniftre du Collége des affaires étrangères, Directeur Général des poftes de l'Empire, Grand - Chancelier et - Grand-Croix de l'Ordre Souverain de St. Jean de Jérufalem, Chevalier des Ordres de St. André, de St. Alexandre Nevfky et de St. Anne de la première Claffe, de ceux de St. Lazare, de l'Annonciade, de St. Maurice et Lazare, de St. Ferdinand et de St. Hubert; et Sa Ma. jefté Danoife le Sieur Niels de Rofenkrantz, Son Envoyé extraordinaire et Miniftre Plénipotentiaire auprès de Sa Majefté l'Empereur de toutes les Ruffies, Son Chambel. lan et aide de Camp Général; lesquels après l'échange de leurs pleinpouvoirs refpectifs font convenus des Articles fuivans:

ART. I.

ART. I.

merce de

Sa Majefté l'Empereur de toutes les Ruffies et Sa 1800 Majefté le Roi de Danemarc et de Norvège déclarent Comvouloir tenir la main à la plus rigoureufe exécution contredes défenfes portées contre le commerce de contre- bande. bande de leurs fujets avec qui que ce foit des puiffances. déja en guerre ou qui pourroient y entrer dans la fuite.

ART. II.

sontrea

Pour éviter toute équivoque et tout malentendu fur Nation ce qui doit être qualifié de contrebande, Sa Majefté Im- de la périale de toutes les Ruffies et Sa Majesté le Roi de bands. Danemarc et de Norvège déclarent qu'elles ne reconnoif. fent pour telles que les objets fuivans, favoir: canons, mortiers, armes à feu, piftolets, bombes, grenades, boulets, balles, fufils, pierres à feu, mêches, poudre, falpêtre, foufre, cuiraffes, piques, épées, ceinturons, gibernes, felles et brides, en exceptant toute fois la quantité qui peut être néceffaire pour la defenfe du vaiffeau et de ceux, qui en compofent l'équipage; et tous les autres articles quelconques, non défignés ici, ne feront pas réputés munitions de guerre et navales, ni fujets à confiscation et par conféquent pafferont librement fans être affujettis à la moindre difficulté. 11 eft auffi convenu que le préfent Article ne portera aucun préjudice aux ftipulations particulières des traités anté rieurs avec les parties belligérantes par lesquelles des objets de pareil genre feroient réfervés, prohibés ou permis.

ART. III.

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Tout ce qui peut être objet de contrebande étant Princi ainfi détérminé et exclu du commerce des nations neupes de la liberté du tres d'après le difpofitif de l'Article précédent, Sa Ma commerjefté Impériale de toutes les Ruffies et Sa Majesté le Roi de Danemarc et de Norvège entendent et veulent que tout autre trafic foit et refte parfaitement libre; leurs Majeftés pour mettre fous une fauve garde fuffi fante les principes généraux du droit naturel dont la liberté du commerce et de la navigation, de même que les droits des peuples neutres font une conféquence directe, ont refolu de ne les point laiffer plus longtems dépendre d'une interprétation arbitraire, fuggérée par des intérêts ifolés et momentanés. Dans cette vue elles font convenues: Supplem. T. II.

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Ce

1) Que

18001) Que tout vaiffeau peut naviguer librement de port en port et fur les côtes des nations en guerre.

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2) Que les effets appartenans aux fujets des dites puif-
fances en guerre foient libres fur les vaiffeaux neutres,
à l'exception des marchandifes de contrebande.
3) Que pour déterminer ce qui caractérise un port
bloqué, on n'accorde cette dénomination qu'à celui
où il y a par la difpofition de la puifiance qui l'atta-
qué avec des vaiffeaux arrêtés et fuffifamment proches,
un danger évident d'entrer, et que tout bâtiment na-
'viguant vers un port bloqué ne pourra être regardé
d'avoir contrevenu à la préfente convention, que lors.
qu'après avoir été averti par le Commandant du blocus
de l'état du port, il tachera d'y pénetrer en employant
la force ou la rufe.

4) Que les vaiffeaux neutres ne peuvent être arrêtés que
fur de juftes caufes et faits évidents, qu'ils foient
jugés fans retard, que la procédure foit toujours uni-
forme, prompte et légale, et que chaque fois, outre
le dedommagement qu'on accorde à ceux qui ont
fait des pertes fans avoir été en contrevention, il
foit rendu une fatisfaction complette pour l'infulte
faite au pavillon de leurs Majeftés.

5) Que la déclaration de l'Officier Commandant le vailfeau ou les vaiffeaux de la Marine. Impériale, ou Royale qui accompagneront le convoi d'un ou de plu fieurs bâtimens marchands, que fon convoi n'a à bord aucune marchandise de contrebande, doit fuffire pour qu'il n'y ait lieu à aucune vifite fur fon bord ni à celui des bâtimens de fon convoi.

Pour affurer d'autant mieux à ces principes le refpect dû à des ftipulations dictées par le defir definté reffé de maintenir les droits impréfcriptibles des nations neutres et donner une nouvelle preuve de leur loyauté et de leur amour pour la juftice, les hautes parties contractantes prennent ici l'engagement le plus formel de renouveller les défenfes les plus févères à leurs Capitaines, foit de haut bord, foit de la marine mar chande de charger, tenir ou réceler à leurs bords aucun des objets, qui, aux termes de la préfente Convention, pourroient être réputés de contrebande, et de tenir re spectivement la main à l'exécution des ordres qu'elles

féront

féront publier dans leurs Amirautés et partout où befoin 1800 fera; l'effet de quoi Vordonnance, qui renouvellera, cette défense fous les peines les plus graves, fera imprimée à la fuite du préfent Acte pour qu'il n'en puisse être prétendu caufe d'ignorance.

MOZART. IV.

pour la

Pour protéger le commerce commun de leurs fujets Armefur le fondement des principes ci- deffus établis, Sa Ma-s jefté impériale de toutes les Ruffies et Sa Majefté le protéger. Roi de Danemarc et de Norvège ont jugé à propos d'equiper féparément un nombre de vaiffeaux de guerre et de frégattes proportionné à ce but; les Escadres de chaque puiflance ayant à prendre la itation et devant être employées aux convois qu'exigent fon commerce et fa navigation, conformément à la nature et à la qualité du trafic de chaque nation.

Hey ART. V...

national

Pour prévenir tous les inconvéniens qui peuvent Pavillon provenir de la mauvaife foi de ceux qui fe fervent, du pavillon d'une nation fans lui appartenir, on convient d'établir pour régle inviolable qu'un bâtiment quelconque, pour être regardé comme propriété du païs dont il porte le pavillon, doit avoir à fon bord le Capitaine du vaiffeau et la moitié de l'équipage des gens du pays, les papiers et paffeports en bonne et due forme. Mais tout bâtiment qui n'observera pas cette régle, et qui contreviendra aux ordonnances publiées à cet effet et imprimées à la fuite de la préfente Convention, perdra tous les droits à la protection des puiflances contractantes, et le Gouvernement auquel il appartiendra, fuppor tera feul les pertes, dommages et désagrémens qui en réfulteront.

MART.
ART. VI.

mutuelle,

Si cependant il arrivoit que les vaiffeaux marchands Aftance de l'une des puiffances fe trouvaient dans un parage où les vaiffeaux de guerre de la même nation ne faffent pas ftationnés et où ils ne pourroient pas avoir recours à leurs propres convois, alors let Commandant des vaiffeaux de guerre de l'autre puiffanceps'il en eft ép quis, doit de bonne foi et fincérement leur prêter les fecours dont ils pourroient avoir befoin, et en tel cast les vaiffeaux de guerre et frégattes de kunes des puif fances ferviront de foutien et d'appui aux vailleaus

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