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culières des traités antérieurs avec les parties belligé- 1800 rantes par lesquelles des objets de pareil genre feroient réfervés, prohibés ou permis.

ART. III.

liberté

neutre,

Tout ce qui peut être objet de contrebande étant Princiainfi déterminé et exclu du commerce des nations pes de la neutres d'après le difpofitif de l'article précédent, Sa du com Majefté Impériale de toutes les Ruffies et Sa Majefté merce Pruffienne entendent et veulent que tout autre trafic foit et refte parfaitement libre; leurs Majeftés pour mettre fous une fauve garde fuffifante les principes généraux du droit naturel dont la liberté du commerce et de la navigation, de même que les droits des peuples neutres, font une conféquence directe, ont refolu de ne les point laiffer plus long tems dépendre d'une interprétation arbitraire, fuggérée par des intérêts ifolés et momentanés. Dans cette vue elles font convenues:

1) Que tout vaiffeau peut naviguer librement de port en
port et fur les côtes des nations en guerre.

2) Que les effets appartenans aux fujets des puiffances
en guerre foient libres fur les vaiffeaux neutres,
l'exception des marchandifes de contrebande.
3) Que pour déterminer ce qui caractérise un port blo-
qué, on n'accorde cette dénomination qu'à celui où
il y a, par la difpofition de la puiffance qui l'atraque
avec des vaiffeaux arrêtés et fuffifamment proches,
un danger évident d'entrer, et que tout bâtiment na
viguant vers un port blocqué ne pourra être regardé
d'avoir contrevenu à la préfente convention, que lors
qu'après avoir été averti par le Commandant du blocus
de l'état du port, il tachera d'y pénetrer en employant
la force ou la rufe.

4) Que les vaiffeaux neutres ne peuvent être arrêtés que
fur de juftes caufes et faits évidents, qu'ils foient
jugés fans retard, que la procedure foit toujours uħi-
forme, prompte et légale, et que chaque fois, autre
le dedommagement qu'on accorde à ceux qui ont fait
des pertes fans avoir été en contrevention, il fait
rendu une fatisfaction complette pour l'infulte faite au
pavillon de leurs Majeftés.

5) Que la déclaration de l'Officier Commandant le vaiffeau on les vaiffeaux de la Marine Impériale ou Royale

Cc 5

qui

1800 qui accompagneront le convoi d'un ou de plufieurs bâtimens marchands, que fon convoi n'a à bord aucune marchandise de contrebande, doit fuffire qu'il n'y ait lieu à aucune vifite fur fon bord ni à celui des bâtimens de fon, convoi.

Protec

tion

jeaux

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1

pour

Pour affurer d'autant mieux à ces principes le refpect dû à des ftipulations dictées par le defir désintéreffé de maintenir les droits impréfcriptibles des nations neutrés, et donner une nouvelle preuve de leur loyauté et de leur amour pour la juftice, les hautes parties:contractantes prennent ici l'engagement le plus formel de renouveller les défenfes les plus févères à leurs Capitaines, foit de Haut-bord, foit de la marine marchande de charger, tenir ou réceler à leurs bords aucun des objets, qui aux termes de la préfente Convention pourroient être réputés de contrebande, et de tenir respectivement la main à l'exécution des ordres qu'elles feront publier dans leurs Amirautés et partout où befoin fera; à l'effet de quoi l'ordonnance, qui renouvellera cette défense sous les peines les plus graves, fera imprimée à la fuite du préfent acte pour qu'il n'en puiffe être prétendu cause d'ignorance.

ART. IV.

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En réciprocité de cette acceffion Sa Majesté l'Empeles vai reur de toutes les Ruffies fera jouir le commerce et la havigation des fujets Pruffiens de la protection de fes Pruffiens flottes, en ordonnant à tous les chefs de fes elcadres de protéger et défendre contre toute infulte et moleftation les navires marchands Pruffiens qui fe trouveront fur lenr. route, comme ceux d'une puiffance amie, alliée et ftritte obfervatrice de la neutralité; bien entendu cependant que les fusdits navires ne feront employés à aucun commerce illicite ni contraire aux règles de la neutralité la plus exate.

7.

La même protection et la même affiftance fera accordée au pavillon Pruffen de la part des vaiffeaux de guèrre Danois et Suédois conformément aux principes de la neutralité armée, et Sa Majefté l'Empereur de toutes les Ruffies s'engage à concourir, s'il est neceffaire, aux arrangemens qui doivent être ftipulés pour cet effet dans les Conventions féparées à conclure en fuite du préfent Alle entre les Cours de Berlin, de Copenhague et de Stockholm *).

ART.

Cet article eft fubftitué aux art. IV. Vet VI. des conventions avec la Suède, et le Danemarc. Mais on retrouvera l'art. V. dans l'article féparé. ;`}

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ART. V.

Effet re

915 1800 Cette convention n'aura point d'effet rétroactif et par conféquent on ne prendra aucune part aux différends troaftif. nés avant fa conclufion, à moins qu'il ce foit question d'actes de violence continués, tendans à former un fyftème oppreffif pour toutes les nations neutres de l'Europe en général.

ART. VI.

en cas

S'il arrivoit malgré tous les foins les plus attentifs Satisdes deux puiffances et malgré l'obfervation de la nentralite faction la plus parfaite de leur part, que les vaiffeaux marchands d'abus. de Sa Majesté Impériale de toutes les Ruffles, ou de Sa Majefte Pruffienne füffent infultés, pillés 'où pris par les vailleaux de guerre ou armateurs de l'une ou l'autre com des puiffances en guerre, alors le Miniftre de la partie lézée auprès du Gouvernement dont les vaiffeaux de guerre ou armateurs auront commis de tels, attentats, y fera des répréfentations, réclamera le vaiffeau marchand, enlevé et infiftera fur les dédommagemens convenables, en ne perdant jamais de vue la réparation de l'infulte faite au pavillon. Le Miniftre de l'autre partie contractante fe joindra à lui et appuyera fes plaintes, de la manière la plus énergique et la plus efficace, et ainfi il fera agi d'un commun et parfait accord. Que fi l'on refufoit de rendre juftice for ces plaintes ou fi l'on remettoit de la rendre d'un tems à l'autre, alors leurs Majeftés uferont de repréfailles contre la puiffance qui la leur refuferait et elles fe concerteront inceffament fur la manière la plus efficace d'effectuer ces juftes repréfailles.

ART. VII.

S'il arrivait que l'une ou l'autre des deux puiflances Alliance. on toutes les deux enfemble à l'occafion ou en haine de la préfente Convention ou pour quelque caufe qui y auroit rapport fut inquiétée, moleftée ou attaquée, il a été également convenu que les deux puiffances feront caufe commune pour fe défendre réciproquement et pour travailler et agir de concert à fe procurer une pleine et entière fatisfaction, tant pour l'infulte faite à leur pavillon, que pour les pertes caufées à leurs fujets.

ART. VIII.

Les principes et les mefures adoptées par le prefent Guerres afte feront également applicables à toutes les guerres futures.

1800 maritimes, par lesquelles l'Europe auroit le malbent d'être troublée. Ces ftipulations feront en conféquence regardées comme permanentes et ferviront de règle aux puiffances contractantes en matière de commerce et de navigation, et toutes les fois qu'il s'agira d'apprécier les droits des nations neutres.

Acceffiom des neu

tras.

ART. IX.

Le but et l'objet principal de cette convention étant d'affurer la liberté générale du commerce et de la navigation, Sa Majefté Impériale de toutes les Ruffies et Sa Majefté Praffienne conviennent et s'engagent d'avance à confentir que d'autres puiffances également neutres y accedent, et qu'en adoptant les principes, elles en partagent les obligations ainfi que les avantages,

ART. X.

Commu Afin que les puiffances en guerre ne puiffent pré nication tendre caufe d'ignorance des arrangemens pris entre gérants. leurs dites Majeftés, elles conviennent de porter à la

aux belli.

Ratifica

connaiffance des parties belligérantes les mesures qu'elles ont contractées entre elles, d'autant moins hoftiles qu'elles ne font au détriment d'aucun pays, mais tendent uniquement à la fûreté du commerce et de la na vigation de leurs sujets respectifs.

ART. XI.

La préfente convention fera ratifiée par les deux tion. parties contractantes et les ratifications échangées en bonne et due forme, dans l'efpace de fix femaines, ou plutôt fi faire fe peut, à compter du jour de la fignature,

En foi de quoi Nous fousfignés en vertu de Nos pleinspouvoirs l'avons fignée et y avons apppofé le cachet de Nos armes,

Fait à St. Petersbourg le Déc. mille huit cent.

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A ces caufes et après avoir suffisamment examiné ce traité de Neutralité armée, Nous l'avons agréé, confirmé et ratifié, ainfi que Nous l'agréons, confirmons et rati fons par les préfentes dans tous fes articles, promettant

fur

fur Notre parole et foi Imperiale pour Nous et Nos hé- 1800 ritiers de remplir inviolablement tout ce qui a été ftipulé par la fusdite Convention.

De plus et indépendamment des ftipulations contenues dans la Convention ci-deffus tranferite, Sa Majesté le Roi de Pruffe ayant agréé un Article supplémentaire que Nous Lui avons propofé, conçu en termes fuivans:

Pour prévenir tous les inconveniens qui peuvent provenir de la mauvaife foi de ceux qui fe fervent du pavillon d'une nation fans lui appartenir, on convient d'établir pour régle inviolable qu'un bâtiment quelconque, pour être regardé comme propriété du pays dont il porte le pavillon, doit avoir à fon bord le Capitaine du vaiffeau et la moitié de l'équipage des gens du pays, les papiers et paffeports en bonne et due for me. Mais tout bâtiment, qui n'observera pas cette règle et qui contreviendra aux ordonnances publiées à cet effet et imprimées à la fuite de la prefente Convention, perdra tous les droits à la protection des puiffances contractantes, et le gouvernement auquel il appartiendra, fupportera feul les pertes, dommages et desagrémens qui en refulteront.

Et cet article additionel ayant uniquement pour objet de parer avec d'autant plus d'efficacité aux abus de tout commerce frauduleux et de contrebande, Nous l'avons confirmé et ratifié, ainfi que Nous le confirmons et ratifions par les préfentes, promettant fur Notre parole et foi Impériale pour Nous et Nos héritiers de remplir inviolablement tout ce qui a été ftipulé par le fusdit article.

En foi de quoi Nous avons figné cette Notre ratification Impériale de Notre propre main et y avons fait appofer le fceau de l'Empire.

Donne à Notre Chateau de St. Michel le fix Fevrier l'an de grace mille huit cent un et de Notre règne la cinquième année.

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