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1801 Convention maritime entre la Ruffie et la Grande 17 Fut. Bretagne; fignée à St. Petersbourg le Juin 1801 avec deux articles féparés de la même date. (PEUCHET du commerce des neutres, P. II. . p. 438. Nouv. polit. 1801. Nr. 77. 78)

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Au nom de la Très-Sainte et indivifible Trinité.

Le défir mutuel de Sa Majefté l'Empereur de toutes

les Ruffies et de Sa Maj. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande étant, non-feulement de s'entendre entre Elles far les différends, qui ont altéré en dernier lieu la bonne intelligence et les rapports d'amitié, qui fubfiftoient entre les deux Etats; mais encore de prévenir à l'avance, par des explications franches et précifes à l'égard de la navigation de leurs fujets refpectifs, le renouvellement de femblables altercations et les troubles qui pourroient en être la fuite; et l'objet de la follicitude de leurs dites Majeftés étant de parvenir, le plutôt que faire fe pourra, à un arcangement équitable de ces différends et une fixation invariable de leurs principes fur les droits de la neutralité, dans leur application à leurs Monarchies, refpectives, afin de refferrer de plus en plus les liens d'amitié et de bonne correfpondance, dont Elles reconnoiffent l'uti lité et les avantages; Elles ont nommé et choisi pour leurs Plénipotentiaires, fçavoir: Sa Majefté l'Empereur de toutes les Ruffies, le Sieur Niquita Comte de Panin, fon Confeiller, &c.; et Sa Majefté le Roi du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, Ableyne Lord Baron St. Hélens, Confeiller-Privé, &c. Les quels, après s'être communiqué leurs pleins- pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, font con venus des points et Articles fuivans;

ART. I.

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Amitié Il y aura déformais entre Sa Maj. Imp. de toutes yetablie. les Ruffies et Sa Maj. Britannique, leurs fujets, états et pays de leurs dominations, bonne et inaltérable amitié et intelligence, et fubfifteront, comme par le paffé, tous les rapports politiques, de commerce, et autres

d'une

'une utilité commune, entre les fujets refpe&tifs, fans 1801 u'ils puiffent être troublés ni inquiétés en manière uelconque.

ART. H.

trebande

Sa Maj. l'Empereur et Sa Maj. Britannique déclarent commerouloir tenir la main à la plus rigoureufe exécution de de Cones défenfes portées contre le commerce de contrebande defendu. e leurs fujets avec les ennemis de l'une ou de l'autre es hautes parties - contractantes.

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Sa Maj. Imp. de toutes les Ruffies et Sa Maj. Britan- Pringique ayant réfolu, de mettre fous une Sauvegarde fuffi pes à inte la liberté du commerce et de la navigation, de du com eurs fujets, dans le cas où l'une d'entre elles feroit merce n guerre tandis que l'autre feroit neutre, elles font, onvenuës:

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) Que les vaiffeaux de la puiffance neutre pourront naviguer librement aux ports et fur les côtes des nations en guerre. ,:::༣,

) Que les effets embarqués fur les vaiffeaux neutres feront libres, à l'exception de la contrebande de guerre et des propriétés ennemies; et il eft convenu de ne pas comprendre au nombre des dernières les Marchandifes du produit, du crû-on de la Manufacture des pays en guerre, qui auroient été acquifes par des fujets de la puiffance neutre, et feroient transportées pour leur compte, lesquelles Marchandifes ne peuvent être exceptées en aucun cas de la franchife accordée au pavillon de la dite puiffance.

3) Que, pour éviter auffi toute équivoque et tout mésentendu fur ce qui doit être qualifié de contrebande de guerre, Sa Maj. Imp. de toutes les Ruffies et Sa Maj. Britannique déclarent conformément à l'Art. XI. du traité de commerce conclu entre les deux Couronnes le 10. (22.) Février 1797, qu'elles ne reconnoiffent pour telles que les objets fuivans, fçavoir: "Canons, Mortiers, Armes à feu, Piftolets, Bombes, Grenades, Boulets, Balles, Fufils, pierres à feu, Mêches, Poudre, Salpêtre, Souffre, Cuiraffes, Piques, Epées, Ceinturons, Gibernes, Selles et Brides," en exceptant" toutefois la quantité des fusdits Articles, qui peut être néceffaire pour la défenfe du Vaiffeau et de ceux qui

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neutre.

en

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FFF

1801 en compofent l'Equipage; et tous les autres Articles quelconques non défignés ici ne feront pas réputés Munitions de guerre et navales ni fujets à confiscat tion, et par conféquent pafferont librement fans être aflujettis à la moindre difficulté, à moins qu'ils ne puiffent être réputés propriétés ennemies dans le fen arrêté ci- deflus. Il eft auffi convenu, que ce qui: eft ftipulé dans le préfent Article, ne portera aucun préjudice aux ftipulations particulières de l'une ou de l'autre Couronne avec d'autres puiffances, par lesquel les des objets de pareil genre feroient réfervés, pro Faceshibés ou permis...

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Vifite des

.

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4) Que, pour déterminer ce qui caractérise un Port bloqué, on n'accorde cette dénomination qu'à celui où il y a, par la difpofition de la puiffance qui l'attaque avec des vaiffeaux arrêtés ou fuffisamment pro ches, un danger évident d'entrer.

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5) Que les vaiffeaux de la puiffance neutre ne peuvent être arrêtés fur de juftes caufes et faits évidens; qu'ils foient jugés fans retard; et que la procédure foit toujours uniforme, prompte et légale.

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Pour affurer d'autant mieux le refpect dû à ces ftipulations, dictées par le défir fincere de concilier tous les intérêts et donner une nouvelle preuve de lent loyanté et de leur amour pour la juftice, les hautes parties- contractantes prennent ici l'engagement le plus formel de renouveller les défenfes les plus févères à leurs Capitaines, foit de haut-bord, foit de la Marine Marchande, de charger, tenir ou récéler à leurs bords aucun des objets qui, aux termes de la préfente Convention, pourroient être réputés de Contrebande, et de tenir refpectivement la main à l'exécution des ordres qu'elles auront publiés dans leurs Amirautés et partout où befoin fera.

ART. IV.

Les deux hautes parties contractantes, voulant en vaifeaux mar. core prévenir tout fujet de diffenfion à l'avenir, en chands limitant le droit de vifite des Vaiffeaux Marchands, fous conallant fous Convoi, aux feuls cas où la puiflance belligérante pourroit effuyer un préjudice réel par l'abus da pavillon neutre, font convenues:

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Que le droit de vifiter les Navires Marchands, appar- 1801 tenant aux fujets de l'une des puiffances contra&tantes, naviguant fous le Convoi d'un Vaiffeau de guerre de la dite Puiffance ne fera exercé que par les Vaif feaux de guerre de la partie belligérante, et ne s'étendra jamais aux Armateurs, Corfaires ou autres Bâtimens, qui n'appartiennent pas à la Flotte Impériale ou Royale de leurs Majeftés, mais que leurs fujets auroient armés en guerre.

) Que les propriétaires de tous les Navires Marchands, appartenant aux fujets de l'un des Souverains contractans, qui feront deftinés à aller fous Convoi d'un Vaiffeau de guerre, feront tenus, avant qu'ils he reçoivent leurs inftructions de navigation, de produire an Commandant du Vaiffeau de Convoi leurs paffeports et certificats où lettres de mer, dans la forme annexée au préfent traité.

) Que, lorsqu'un tel Vaiffeau de guerre, ayant fous Convoi des Navires Marchands, fera rencontré par un Vaiffeau ou des Vaiffeaux de guerre de l'autre partie contractante, qui fe trouvera alors en état de guerre, pour éviter tout défordre, on fe tiendra hors de la portée du Canon, à moins que l'état de la mer ou le lieu de la rencontre ne néceffite un plus grand rapprochement; et le Commandant du Vaiffeau de la puiffance belligérante enverra une Chaloupe à bord du Vaiffeau de Convoi, où il fera procédé réciproquement à la vérification des Papiers et Certificats, qui doivent conftater, d'une part, que le Vailleau de guerre neutre eft autorifé à prendre fous fon Escorte tels ou tels Vaiffeaux Marchands de fa Nation, chargés de telle Cargaifon et pour tel Port; de l'autre part, que le Vaiffeau de guerre de la partie belligérante appartient à la Flotte Impériale ou Royale de leurs Majeftés.

) Cette vérification faite, il n'y aura lieu à aucune vifite, fi les papiers font reconnus en règle, et s'il n'exifte aucun motif valable de fufpicion. Dans le cas contraire, le Commandant du Vaiffean de guerre Neutre (y étant duëment requis par le Commandant du Vaiffeau ou des Vaiffeaux de la Puiffance Belligé rante) doit amener et détenir fon convoi pendant le tems néceffaire pour la vifite des Bâtimens qui le compofent; et il aura la faculté de nommer et déléguer

ub

6

1801 un on plufieurs Officiers, pour affifter à la vifite des dits Bâtimens, laquelle fe fera en fa, préfence fur chaque Bâtiment Marchand, conjointement avec un ou plufieurs Officiers prépofés par le Commandant da Vailleau de la Partie Belligérante.

Satis

5) S'il arrive, que le Commandant du Vaiffeau ou des Vaiffeaux de la Puiffance en guerre, ayant examiné les papiers trouvés à bord, et ayant interrogé le Maître et l'Equipage du Vaiffeau, appercevra des raifons juftes et fuffifantes pour détenir le Navire Marchand, afin de procéder à une recherche ultérieure, il notifiera cette intention au Commandant du Vaiffeau de convoi, qui aura le pouvoir d'ordonner à un Officier de refter à bord du Navire ainfi détenu, et affifter à l'examen de la caufe de fa détention. Le Navire Marchand fera amené, tout de fuite, au Port le plus proche et le plus convenable, appartenant à la Puiffance Belligérante; et la recherche ultérieure fera conduite avec toute la diligence poffible.

ART. V.

Il est également convenu, que, fi quelque Navire faction Marchand ainfi convoyé étoit détenu fans une caufe d'abus, jufte et fuffifante, le Commandant du Vaiffeau ou des

ren cas

Juge

ment des prifes.

Vaiffeaux de la Puiffance Belligérante fera non-feulement tenu, envers les propriétaires du Navire et de la cargaifon, à une compenfation pleine et parfaite pour toutes pertes, frais, dommages et dépenfes occafionnés par une telle détention; mais il fubira encore une punition ultérieure pour tout acte de violence ou autre fraude qu'il auroit commis, fuivant ce que la nature du cas pourroit exiger. Par contre il ne fera point permis, fous quelque prétexte que ce foit, au Vaiffeau de convoi de s'oppofer par la force à la détention du Navire ou des Navires Marchands, par le Vaiffeau ou les Vaiffeaux de guerre de la Puffance Belligérante; obligation, à la quelle le Commandant du Vaiffeau de convoi n'eft point teru envers les Corfaires et Armateurs,

ART. VI.

Les hautes Parties - Contractantes donneront des ordres précis et

prifes faites en meres, pour que les fentences far les

foient conformes aux règles de la plus exacte juftice et équité; qu'elles foient rendues par

des

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