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ART. II.

Les Officiers conferveront leurs Armes dans tous les cas; les Meubles et Effets feront emportés, autant que faire fe pourra, tant pour les Officiers que pour les Troupes. Il n'eft fait mention dans cet Article que d'Effets particuliers, n'ayant aucun rapport aux effets militaires. Rép. Accordé, fauf les Meubles, qui doi vent tous refter dans la Place, tout le monde devant être embarqué avant trois heures.

ART. III.

Il fera accordé vingt-quatre heures à la Garnifon, pour déposer les Bagages avant la fortie.-- Rép. L'Art. II. répond à celui-ci.

ART. IV.

Tout ce qui appartient aux Fortifications, à l'Artillerie et autres Effets, tels que Munitions de bouche, feront remis au pouvoir du Vainqueur dans la teneur actuelle, après l'Inventaire fait et conftaté par les Officiers des deux Armées et Agens Civils; les Papiers, relatifs au fervice de la Place, feront également remis. → Rep. Convenu.

ART. V.

Les Articles non prévus feront rapellés et terminés par les deux parties. Les conditions ne peuvent avoir lieu que dans les vingt-quatre heures après l'arrêté de la Capitulation. Rep. L'Art. III. répond à celui-ci. Ni Grecs ni Egyptiens ne feront compris dans la Capitulation.

1801

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lation du

1801 Convention pour l'évacuation de l'Egypte, par les 97 Juin Troupes Françoifes et leurs Auxiliaires fous le ComCapitu mandement du Général de Divifion Belliard, conclue Caira al entre le Brigadier Général Hope, de la part du Commandant en Chef de l'Armée Britannique en Egyptes Osman Bey, de la part du Grand- Vifir, et Ifaac - Bey, de la part du Capitain- Pacha; et Les Citoyens Donzelot, Général de Brigade, Morand, Général de Brigade, et Tarayre. Chef de Bri gade de la part du Général de Divifion Belliard, Commandant un Corps de Troupes Françoifes

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et Auxiliaires.

Les Commiffaires ci-deffus nommés s'étant réunis et avant conféré, après l'échange de leurs pouvoirs refpectifs, font convenus des Articles fuivans:

ART. I.

Les Troupes Françoifes de toutes Armes et leurs Auxiliaires, fous le commandement du Général de Divifion Belliard, évacueront la Ville du Caire, la Citadelle, les Forts de Boulac, Giza, et toute cette partie de l'Egypte, qu'elles occupent maintenant.

ART. II.

Les Troupes Françoifes et leurs Auxiliaires fe ren, dront par terre à Rofette, en fuivant is rive gauche da Nil, avec leurs Armes, Bagages, Artillerie de Campagne et Munitions, pour y être embarquées et transportées dans les Ports François fur la Méditerranée, avec jeurs Armes, Artillerie, Bagages et Effers, aux fraix des Puiffances Alliées. L'embarquement des dites Troupes Françoifes et Auxiliaires fe fera auffitôt que poffible, mais pour le plus tard, dans les cinquante jours, qui fuivront la date de la Ratification de la préfente Convention. Il est convenu auffi que les dites Troupes feront conduites dans les Parts de France fus- mentionmés par la Route la plus directe et la plus prompte,

ART. III.

A dater de la fignature et de la Ratification de la présente Convention, les hoftilités cefferont de part et

d'autre.

d'autre. Le Fort de Sulkowsky et la Porte des Pyrami- 180r des de la Ville de Giza feront remis à l'Armée combinée. La Ligne des Poftes avancés des Armées refpe&tives fera déterminée par des Commiffaires nommés à cet effet; et les ordres les plus pofitifs feront donnés, pour qu'elle ne foit point dépaffée, afin de prévenir toute difpute; et, s'il s'en élevoit quelqu'une, elle feroit terminée à l'amiable. ART. IV.

Douze jours après la Ratification de la préfente Convention, la Cité du Caire, la Citadelle, les Forts et la Ville de Boulac feront évacués par les Troupes Françoifes et leurs Auxiliaires, qui fe retireront chez IbrahimBey, à l'Isle de Rhoda et Dépendances, aux Forts de Fourcroy et Gizeh, d'où ils partiront, auffitôt que poffible, et dans cinq jours au plus tard, pour se rendre fur les points défignés pour l'embarquement. Les Généraux, Commandant les Armées Britannique et Ottomane, s'engagent, en conféquence, à fournir à leurs dépens tout ce qui fera néceffaire pour tranfporter de Gizeh, le plutôt poffible, les Troupes Françoifes et leurs Auxiliaires.

ART. V.

La marche et le campement des Troupes Françoifes et Auxiliaires feront réglés par les Généraux des Armées respectives, ou par les Officiers nommés de part et d'autre; mais il eft clairement compris, que, confor mément à cet Article, les jours de marche et de campement feront fixés par les Généraux des Arntées combinées, et conféquemment que les Troupes Françoifes et Auxiliaires feront accompagnées par des Commiffaires Anglois et Turcs, chargés de leur fournir les provisions néceffaires pendant leur route.

ART. VI.

Les Bagages. Munitions et autres Articles tranfpor tés par eau feront efcortés par des Détachemens François et par des Bateaux armés appartenant aux Poiffan ces Alliées:

ART. VII.

Les Troupes Françoifes et Auxiliaires, depuis l'inftant de leur départ de Gizeh jusqu'à celui de leur embarquement, recevront leur fubfiftance d'après les Réglemens de l'Armée Françoife, et depuis le jour de leur

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1801 embarquement jusqu'à celui de leur débarquement en France, d'après les Réglemens de la Marine Angloife.

ART. VIII.

Les Commandans de terre et de mer des Forces Bri tanniques et Turques fourniront des vaiffeaux pour le tranfport des Troupes Françoifes et Auxiliaires, dans les Ports de France fur la Méditerranée, auffi bien que pour celui de tous les François et autres Perfonnes employées au fervice de l'Armée. Tout ce qui eft relatif à ce point, ainfi qu'aux fubfiftances, fera réglé par les Commiffaires nommés à cet effet par le Général de Divifion Belliard et par les Commandans en Chef de terre et de mer des Forces combinées, auffitôt que la préfente Con vention aura été ratifiée. Ces Commiffaires fe transporteront à Rofette ou à Aboukir, à l'effet de faire tous les préparatifs néceffaires pour l'embarquement.

ART, IX.

Les Puiffances Alliées fourniront quatre vaiffeaux, (on davantage, s'il eft poffible) propres à transporter les Chevaux, les Tonnes d'eau, et les Fourages fuffifans pour le voyage.

ART. X.

Les Troupes Françoifes et Auxiliaires recevront des Puiffances combinées un Convoi fuffifant pour protéger leur retour en France. Les François embarqués, les Puiffances Alliées leur garantiffent, que, jusqu'au moment de leur arrivée fur le continent de la République Françoife, ils ne feront moleftés et aucune manière: De fan côté, le Général de Divifion Belliard, ainfi que les Troupes fous for Commandement, s'engagent à ne commettre aucun a&te d'hoftilité, pendant le dit efpace de tems, contre la Flotte on les Pays foumis à Sa Majefté Britannique, ou ceux de la Sublime- Porte et de leurs Alliés.

Les vaiffeaux, employés à tranfporter les dites Trou pes ou les autres fujets de la République Françoife, ne toucheront à aucun autre Port de France, excepté dans les cas d'une abfoluë néceffité Les Commandans des Troupes Britannique, Ottomanes et Françoifes, contractent réciproquement les mêmes engagemens, durant le tems que les Troupes Françaises refteront en Egypte, depuis la Ratification de la présente Convention, jusqu'au

moment

Be

moment de leur embarquement, Le Général de Divifion 1801 Belliard, Commandant les Troupes Françoifes et Auxiliaires, garantit, au nom de fon Gouvernement, que les vaiffeaux, employés pour tranfporter et protéger les Troupes Françoifes, ne feront point détenus dans les Ports de France, après le débarquement des dites Troupes, et que leurs Commandans auront liberté d'acheter, à leurs fraix, les Provifions qui leur feront néceffaires pour leur retour. Le Général Belliard garantit auffi, au nom de fon Gouvernement, que les dits vaiffeaux ne feront point inquiétés, à leur retour dans les Ports des Puiffances combinées. pourvu qu'ils ne tentent euxmêmes aucune opération Militaire, ou n'y contribuent en aucune manière,

ART. XI.

Toutes les Administrations, les membres de la com. miffion des arts et fciences; en un mot, toutes les perfonnes attachées à l'Armée Françoife jouïront des mêmes avantages que le Militaire. Tous les membres de la dite commiffion, et ceux de la commiffion des arts et fciences, emporteront auffi avec eux, non- feulement tous les Papiers relatifs à leur miffion, mais encore leurs Papiers particuliers, ainfi que tous les autres Articles qui y ont quelque rapport,

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ART. XII.

Tous les habitans de l'Egypte, de quelque Nation qu'ils puiffent être, qui voudront fuivre les Troupes Françoiles, auront la liberté de le faire; et, après leur départ, leurs familles ne feront point inquiétées ni leurs biens confisqués.

ART. XIII.

Aucun habitant de l'Egypte, quelle que foit fa Religion, qui défirera fuivre les Troupes Françoifes n'aura rien à fouffrir, foit dans fa perfonne, foit dans fes biens, à raifon des engagemens qu'il aura pu contracter avec les François pendant leur féjour en Egypte, pourvu qu'il fe conforme aux loix du pays.

ART. XIV.

Les malades, qui ne peuvent fapporter le tranfport, feront mis dans un hôpital, et fervis par les médecins françois et autres perfonnes de leur pays. jusqu'à leur rétabliffement, époque à laquelle ils feront envoyés en

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France

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