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Tó. de Vendémiaire de l'an dix de la République (do 1801 27. Septembre au 2. Octobre), au plus tard avec leurs Armes. Munitions, Bagages, Effets et Propriétés de toute espèce, Papiers officiels, Dépôts. Chaque Batail lon et Escadron aura une Pièce de Campagne et fes Munitions; le tout pour être tranfporté à l'un des Ports de la République Françoife fur la Mediterranée, lequel fera déterminé par le Général en Chef de l'Armée Fran Coife. Rep. Les Troupes Françoifes, les Troupes Auxiliaires et tous les Individus défignés en l'Article IV, feront embarqués dans les Ports d'Alexandrie (à moins qu'à la fuite d'une Convention amicale, il ne foit trouvé plus avantageux d'en embarquer une partie à Aboukir), auffitôt que les vaiffeaux feront prêts. Les Puiffances Alliées s'engagent en même tems à faire exécuter l'embarquement, s'il eft poffible. dix jours après la fignature de la Capitulation. L'Armée Françoife recevra tous les honneurs de la guerre, emportera fes Armes et Bagages, ne fera point prifonnière de guerre, emmenera de plus dix Pièces de canon de 4 à 8 et dix charges, de poudre pour chacune; elle fera, tranfportée dans un Port Fran çois de la Méditerranée,

ART. VI.

Les vaiffeaux de guerre François, avec leur équi pement complet, tous les vaiffeaux marchands, à quel que Nation ou Individus qu'ils puiffent appartenir, même ceux des Nations en guerre avec les Puiffances Alliées, ou ceux qui appartiennent à des propriétaires ou marchands, qui étoient fujets des Paiffances Alliées avant Parrivée des François, partiront avec l'Armée Françoife, de telle forte que les vaiffeaux de guerre foient reftitués au Gouvernement François, et les vaiffeaux marchands. à leurs poffeffeurs ou ayant caufe. Rép. Refufé. Les vaiffeaux feront remis dans l'état où ils font.

ART. VII.

Chaque vaiffeau françois qui, à compter du préfent jour jusqu'au 30. Fructidor (17. Septembre), arriveroit des Ports de la République Françoife ou de fes Alliés dans les Ports ou la Rade d'Alexandrie, fera compris dans la préfente Capitulation. Tout vaiffeau de guerre on marchand, appartenant 4. France ou aux Alliés de la République, qui arriver ans la Rade ou les Ports: d'Alexandrie dans les 20 jours, qui fuivront l'évacuation de

1801 de la Place, ne fera pas confidéré comme Prife légale, mais fera remis en liberté avec fon Equipage et fa Car gailon, et fera fourni de paffeports par les Puiffances Alliées. Rép. Refufé.

ART. VIII.

Les Troupes Françoifes et leurs Auxiliaires, les Agens Civils et Militaires attachés à l'Armée, et tous les autres Individus défignés dans les précédens Articles, feront embarqués, foit fur des vaiffeaux françois ou autres actuellement dans les Ports d'Alexandrie, autant qu'ils feront en état d'être mis en mer. foit far des vaiffeaux de Sa Majefté Britannique et de la Sublime Porte, dans le terme fixé par le cinquième Article.

ART. IX,

Des Commiffaires feront nommés de part et d'autre, pour régler le nombre de vaiffeaux qui doivent être employés, le nombre d'hommes qu'on doit y embarquer, et généralement prévoir toures les difficultés, qui pour ront s'élever au fujet de l'exécution de la préfente Ca pitulation. Ces Commiffaires conviendront des pofitions, qui feront prifes par les vaiffeaux actuellement dans le Port d'Alexandrie, et ceux qui pourront être fournis par les Puiffances Alliées, de forte que, par l'effet des mefures qui feront prifes, on puiffe, éviter toute occafion de différends entre les Equipages des differen tes Nations. Rép. Tous ces détails feront réglés par l'Amiral Anglois, et par un Officier de la Marine Fran çoife, nommé par le Général en Chef.

ART. X.

Les marchands et propriétaires de bâtimens, de quelque Nation ou Religion qu'ils foient, les habitans de l'Egypte ou de tout autre Pays, qui peuvent fe trouver maintenant à Alexandrie, Syriens, Cophtes, Grecs, Arabes ou Juifs, &c., et qui voudront fuivre l'Armée Françaife, feront embarqués avec elle et jouïront des mêmes avan tages que cette Armée: Ils auront la liberté d'emporter leurs propriétés, de quelque nature qu'elles foient, et de laiffer des pouvoirs pour difpofer de ce qu'ils ne pourront point emporter avec eux. Toutes Conventions, ventes et ftipulations de Commerce, de quelque nature qu'elles foient, faites par eux, feront strictement exécutées et feront maintenues par les Généraux de Sa Maj. Britan

nique et de la Sublime Porte. Ceux, qui préféreront 1801 de refter en Egypte un certain tems pour leurs affaires particulières, auront la liberté de le faire, et auront toute protection de la part des Puiffances Alliées. Ceux également, qui. defireroient s'établir en Egypte, feront inveftis de tous les privilèges et droits, dont ils étoient en poffeffion avant l'arrivée des François. Rép. Tout objet de Commerce et de marchandife, foit dans la Ville d'Alexandrie, foit à bord des vaiffeaux qui font dans le Port, feront remis provifoirement à la difpofition des Priffances Alliées, pour être enfuite définitivement foumis aux règles, qui feront déterminées par l'ufage et les loix établis entre les Nations. Les particuliers commerçans auront la faculté de fuivre l'Armée Françoife, ou de refter en Egypte avec toute fûreté.

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Aucun habitant d'Egypte ou de toute autre Nation, de quelque Religion qu'il foit, ne pourra être recherché pour fa conduite pendant le tems. où les François ont occupé leur Pays, et particulièrement pour avoir pris les Armes pour eux ou avoir été employé par eux. Rép. Accordé.

ART. XII.

Les Troupes et tous ceux, qui feront embarqués avec elles, feront nourris, durant leur paffage et jusqu'à leur arrivée en France, aux dépens des Puiffances Alliées, et conformément aux règles établies dans la Marine Françoife. Les Puiffances Alliées fourniront tout ce qui eft néceffaire pour l'embarquement. Rép. Les Troupes et tous ceux, qui feront embarqués avec elles, feront nourris, durant leur paffage et jusqu'à leur arrivée en France, aux dépens des Puiffances Alliées, fuivant l'ufage établi dans la Marine Angloife.

ART. XIII,

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Les Confuls du Commerce et tous autres Agens publics des différentes Puiffances Alliées de la République Françoife continueront de jouir de tous les privilèges et droits, qui font accordés par les Nations_civilifées aux Agens diplomatiques. Leurs propriétés et tous leurs Effets et Papiers feront réfpectés. et placés fous la protection des Puiffances Alliées. Ils auront la liberté de fe retirer ou de refter, fuivant qu'ils le jugeront à propos. Rép. Les Confuls et autres Agens publics Supplem. T. II.

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1801 des Puiffances Alliées de la République Françoife auront la liberté de refter ou de fe retirer, fuivant qu'ils le jugeront convenable. Leurs Propriétés et Effets de tout genre, ainfi que leurs Papiers, leur feront confervés, pourvu qu'ils fe conduifent avec loyauté, et conformé ment aux loix des nations.

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ART. XIV.

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Les malades, qui feront jugés par le Confeil de Santé de l'Armée en état d'être transportés, feront embarqués, en même-téms que l'Armée, fur les bâtimens d'hôpitaux convenablement fournis de remèdes, de provifions et de tout autre objet néceffaire à leur fituation, et ils feront fuivis par des Chirurgiens François. Ceux des Malades, qui ne feront point en état d'entreprendre le voyage, feront laiffés aux foins et à l'humanité des Puiffances Alliées. Des Médecins François, et tous autres fecours de même nature, leur feront laiffés pour les foigner, et ils feront entretenus aux dépens des Puiffances Alliées, qui les renverront en France auffitôt que leur fanté pourra le permettre, avec tous les Effets à eux appartenans, de la même manière qu'il a été propofé pour le refte de l'Armée. Rép. Accordé. Des vaiffeaux destinés aux hôpitaux feront préparés, pour recevoir ceux qui pourroient tomber malades pendant leur paffage. Les Confeils de Santé des deux Armées fe concerteront ensemble fur les moyens à employer à l'égard de ceux des malades, qui, étant attaqués de maladies contagieufes, ne doivent point avoir de communication avec les autres.

ART. XV.

Des bâtimens de tranfport, pour feize Chevaux, feront fournis avec les chofes néceffaires à leur fubfistance pendant le paflage. Rép. Accordé.

ART. XVI.

Les individus, compofant l'Inftitut, d'Egypte et la Commiffion des Arts, emporteront avec eux tous les Papiers, Plans, Mémoires, Collections d'Hiftoire Naturelle, et tous les monumens d'Arts et d'Antiquités, qu'ils ont recueillis en Egypte. Rép. Les Membres de l'Inftitut pourront emporter avec eux tous les Inftrumens d'Arts et de Sciences, qu'ils ont apportés de France; mais les Manufcrits Arabes, les ftatues, et autres collections, qui ont été faites pour la République Fran

çoife, feront confidérés comme propriété publique, et 1801 remis à la difpofition des Généraux des Armées Combinées.

(Le Général Hope ayant déclaré, en conféquence de quelques obfervations du Commandant en Chef de l'Armée Françoife, qu'il ne pouvoit accorder aucun changement à l'Article, il a été convenu, qu'il en Teroit référé au Commandant en Chef des Armées Combinées.)

ART. XVII.

Les bâtimens, qui feront employés à tranfporter. l'Armée Françoife et fes Auxiliaires, auffi bien que les autres perfonnes, qui doivent l'accompagner, feront efcortés par des vaiffeaux de guerre appartenant aux Puiffances Alliées, qui s'engagent formellement à ne pas fouffrir, qu'ils foient moleftés en aucune manière durant leur voyage. La fûreté des bâtimens, qui pourroient être feparés par la force de la tempête ou autres ac cidens, fera garantie par les Généraux des Forces Alliées. Les bâtimens, qui tranfporteront l'Armée Françoife, ne pourront toucher, fous quelque prétexte que ce foit, aucune autre côte que celles de France, a moins d'une abfolue neceffité. Rép. Accordé, le Commandant en Chef de l'Armée Françoife s'engageant réciproquement à ne pas permettre, qu'aucun des vaiffeaux foit molefté pendant leur féjour en France, ou à leur retour; promettant également qu'ils feront fournis de toute chofe neceffaire, conformément à la pratique conftante des Puiffances Européennes.

ART. XVIII.

A l'époque, ou les Camps et les Forts feront remis. en conformité des difpofitions du troifième Article, les prifonniers en Egypte feront rendus de part et d'autre. → Rép. Accordé.

ART. XIX.

Des Commiffaires feront nommés pour recevoir l'Artillerie de la Place et des Forts, les Munitions, Ma gafins, Plans et autres Articles, que les François laiffent aux Puiffances Alliées; des Liftes et Inventaires en feront figués par les Commiffaires des différentes Puiffances, à mefure que les Forts et Magafins feront remis aux Puiffances Alliées. Rep. Accordé, pourvu que tous les Plans de la Ville et des Forts d'Alexandrie, ainfi que tous ceux du Pays, foient remis aux Commiffaires Anglois. Les Batteries, Cafernes et autres bâtimens publics feront

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