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1801 feront également remis dans l'état, où ils fe trouvent

actuellement.

ART. XX.

11 fera accordé un paffeport à un vaiffeau de guerre François, pour conduire a Toulon, immédiatement après la remife des Camps et Forts fusmentionnés, les Officiers chargés par le Commandant en Chef de porter à fon Gouvernement la préfente Capitulation. Rép. Accordé; mais, fi c'eft un vaiffeau François, il ne fera pas armé.

ART. XXI.

En livrant les Camps et Forts, mentionnés aux précedens Articles, des Ötages feront remis de part et d'autre, à l'effet de garantir l'exécution du préfent traité: Ils feront choifis parmi les Officiers de rang des Armées refpectives; fçavoir, quatre pour l'Armée Françoife, deux pour l'Armée Britannique, et deux pour l'Armée de la Sublime Porte. Les quatre Otages de l'Armée Françoile feront embarqués fur le Vaiffeau - Commandant de l'Escadre, et les quatre Ottages de l'Armée Angloise et Turque, fur un des bâtimens, qui portera le Commandant en Chef ou les Lieutenans - Généraux: Ils feront réciproquement remis à leur arrivée en France. Rép. Il fera remis entre les mains du Commandant en Chef de l'Armée Françoife quatre Officiers de rang comme Otages; fçavoir, un Officier de la Marine, un de l'Armée Britannique, deux de l'Armée Turque. Le Commandant en Chef de l'Armée Françoife remettra également entre les mains du Commandant en Chef de l'Armée, Britannique quatre Officiers de rang. Les Otages feront remis de part et d'autre à l'époque de l'embarquement. ART. XXII.

S'il s'élève quelques difficultés pendant l'exécution de la préfente Capitulation, elles feront réglées à l'amiable par les Commiffaires des Armées. Rép. Accordé.

1

Signé:

KEITH, Amiral.

J. HELY HUTCHINSON, Lieutenant-Ginéral Commandant en Chef.

HUSSEIN, Capitan - Pacha.

ABDALLA JACQUES FRANÇOIS MENOU,
Général en Chef de l'Armée Françoije.

JAMES

Sant-Colonel et

Secrétaire.

46.

et

31 Juil

Traduction des Ratifications du Gouvernement 1901 Américain, et Texte des Ratifications du Gou-18 Per. vernement François de la Convention; fignée le 30 Sept. 1800, entre la République Francaife et les Etats-Unis d'Amérique.

JOHN

(Nouv. polit. 1800. Nr. 100.)

OHN ADAMS, Préfident des Etats-Unis d'Amérique, tous à chacun, qui liront ces préfentes, falut.

Convention entre les Etats-Unis d'Amérique et la République Françoise ayant été concluë et signée entre leurs Plénipotentiaires, les honorables Olivier Ellsworth, William Richardfon Davie, et, William Vans Murray, Ecuyers, Envoyés- Extraordinaires et Miniftres Plénipotentiaires des Etats-Unis près la République Franfoife, et les Plénipotentiaires de la République Françoife, les Citoyens Jofeph Bonaparte, Charles Pierre Claret Fleurieu et Pierre-Louis Roederer, à Paris, le 30 Sept. dernier, de laquelle Convention la teneur fuit:

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[Ici la Convention *) eft inférée.]

Le Sénat des Etats-Unis d'Amérique ayant, par fa résolution du 3 du présent mois de Février, et avec le concours des deux tiers des Sénateurs alors préfens, confenti et délibéré la Ratification de la dite Convention, pourvu que le fecond Article foit retranché, et que l'Article fuivant foit ajouté et inféré:

"Il eft convenu, que la préfente Convention fera en vigueur pendant l'efpace de huit années, à dater de l'échange des Ratifications."

En conféquence, moi, JOHN ADAMS, Préfident des Etats-Unis d'Amérique, ayant vu et examiné la Convention et l'Article additionnel ci-deffus mentionné; et conformément au dit Avis et confentement des dits Etats-Unis, j'accepte, ratifie et confirme, par ces préKk 3 fentes,

*) m. Recueil T. VII. p.484.

1801 fentes, la dite Convention et l'Article additionnel, et chaque Claufe, Article, tels qu'ils fe trouvent inférés ci-deffus, réfervant et exceptant le fecond Article de la dite Convention, lequel je déclare en être retranché et demeurer fans validité et fans force; et je déclare en outre, que la dite Convention (en exceptant le fecond Article précité) et le dit Article additionnel forment enfemble un même Acte, et deviennent ane Convention entre les Etats-Unis d'Amérique et la République Françoise, Convention faite par le Préfident des Etats-Unis, par et avec l'Avis et le confentement du Sénat,

En témoignage de quoi, j'ai fait appofer ici le fceau des Etats-Unis d'Amérique.

i

Donné par, moi dans la Cité de Washington, co 18 Fevrier, l'année de notre Seigneur 1801, et de l'Indépendance des dits Etats la 25me.

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Par le Préfident, faifant fonctions de Secrétaire-d'Etat.

Bonaparte, premier Conful, au nom du Peuple François.

Les Confuls de la République ayant vu et examiné la Convention, concluë, arrêtée et fignée à Paris, le 8 Vendémiaire an 9. de la République Françoife (30 Sept. 1800), par les Citoyens Jofeph Bonaparte, Fleurieu et Roederer, Confeillers d'Etat, en vertu des pleinspou voirs, qui leur avoient été conférés à cet effet, avec Mrs Ellsworth, Davie et Murray, Miniftres - Plénipotentiaires des Etats-Unis, également munis de pleinspouvoirs, desquels pleinspouvoirs et Convention la teneur fuit:

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Approuve la Convention ci-deffus en tous et chacun des Articles, qui y font contenus; déclare, qu'elle eft acceptée, ratifié et confirmée, et promet qu'elle fera inviolablement obfervée,"

Le Gouvernement des Etats-Unis ayant ajouté dans fa Ratification, que la Convention fera en vigueur pendant l'efpace de huit années, et ayant omis l'Article fecond; le Gouvernement de la République Françoile confent à accepter, ratifier et confirmer la Convention

ci-deffus, avec l'Addition, portant, "que la Convention 1801
fera en vigueur pendant l'espace de huit années," et avec
le retranchement de l'Article fecond; bien entendu que,
par ce retranchement, les deux Etats renoncent aux pré-
tentions refpectives, qui font l'objet du dit Article.

En foi de quoi font données les préfentes, fignées, contrefignées, et fcellées du grand sceau de la République. A Paris le 12 Frimaire an 9. de la République. (31 Juillet 1801),

Le premier Conful,
Par le premier Conful,

Signé: BONAPARTE.

Le Secrétaire-d'Etat, Signé: H. B, MARET,

Pour copie conforme,

Le Secrétaire Général du Confeil-d'Etat,
Signé: J. G. LOCRE,

fanctionné par le Corps législatif le 15 Frimaire an 10.

(6 Déc. 1801.)

47.

Convention entre le Gouvernement François et 15 gull.
Sa Sainteté Pie VII; fignée à Paris le 26 Mef-
fidor an 9, (15 Juil. 1801.)

(Journal de Francfort 1802. Nr. 102. 110.117.)

Le premier Conful de la République Françoile et Sa

Sainteté le Souverain Pontifie Pie VII. ont nommé pour leurs plénipotentiaires réfpectifs, le premier Conful les Citoyens Jofeph Bonaparte, Confeiller d'Etat, Cretet Confeiller d'Etat et Bernier docteur en Théologie, curé de Sainthand d'Angers, munis de pleinspouvoirs; Sa Sainteté, S. E. Mgr. Hercule Confalvi, cardinal de la fainte églife romaine, diacre de St. Agathe ad Suburram, fon Secrétaire d'Etat Jofeph Spina, archevèque de Corinthe, prélat domeftique de Sa Sainteté, affiftant du throne pontifical, et le pere Cafelli, théologien confultant de Sa Sainteté, pareillement munis de pleinspouvoirs, en bonne et due forme;

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1

1

1801 forme; lesquels après avoir fait l'échange des pleinspouvoirs refpectifs ont arrêté la Convention fuivante.

Culte

Le Gouvernement de la République reconnoit que la Religion Catholique Romaine eft la Religion de la Grande Majorité du Peuple François.

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Sa Sainteté reconnoit également que cette même Religion a retire et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établiffemeet du culte Catholique en France, et de la proffeffion particulière qu'en font les Confuls de la République.

En conféquence, d'après cette reconnoiffance mutuelle, tant pour le bien de la Religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils font convenus de ce qui fuit:

ART. I.

La Religion Catholique, Apoftolique et Romaine, public. fera librement exercée en France. Son culte fera public, en fe conformant aux réglemens de police que le Gonvernement jugera néceffaires pour la tranquillité publique.

Diocèfes.

Renon

des titu

ART. II.

Il fera fait par le Saint-Siège, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonfcription des diocèfes François.

ART. III.

Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés ciation François, qu'elle attend d'eux, avec une ferme confiance, laires. pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de facrifices, même celui de leurs fièges. D'après cette exhortation, s'ils fe refufoient à ce facrifice commandé par le bien de l'églife (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas) il fera pourvu, par de nouveaux titulaires, au Gouvernement des évêchés de la circonfcription nouvelle, de la manière fuivante.

evêchés.

ART. IV.

Nomina- Le premier Conful de la République nommera, dans tion aux les trois mois qui fuivront la publication de la bulle de Collation Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circoncanoni- fcription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'inftitution canonique fuivant les formes établies par rapport à la France, avant le changement de Gouvernement.

que.

ART.

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