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1801 44) Les chapelles domeftiques, les aratoires particuliers ne pourront être établis fans une permiffion expreffe du Gouvernement, accordée fur la demande de l'évêque.

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45) Aucune cérémonie religieufe n'aura lieu hors des édifices confacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différens cultes.

46) Le même temple ne pourra être confacré qu'à un même culte.

[47) Il y aura, dans les cathédrales et paroiffes, une place diftinguée pour les individus catholiques qui rempliffent les autorités civiles et militaires.

48) L'évêque fe concertera avec le prefet, pour regler la manière d'appeler les fidèles au fervice divin par le fon des cloches. On ne pourra les fonner, pour toute autre caufe, fans la permiffion de la police locale.

49) Lorsque le Gouvernement ordonnera des priêres publiques, les évêques fe concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.

50) Les prédications folemnelles, appelées fermons, et celles connues fous le nom de ftations de l'avent et du carême, ne feront faites que par des prêtres qui en auront obtenu, une autorisation spéciale de l'évêque.

51) Les curés aux prônes des meffes paroiffiales prieront et feront prier pour la profpérité de la Republique Françoife et pour les confuls,

52) Ils ne fe permettront, dans leurs inftructions, aucune inculpation directe ou indirecte, foit contre les autres cultes autorifés dans l'état.

53) Ils ne feront, au prône, aucune publication étrangère à l'exercice du culte, à moins qu'ils n'y foient autorisés par le Gouvernement.

954) Ils ne donneront la bénédiction - nuptiale qu'a ceux qui juftifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil.

55) Les regiftres tenus par les Miniftres du culte, n'étant et ne pouvant être rélatifs qu'à l'administration de facremens, ne pourront, dans aucun cas, fuppléer les regiftres ordonnés par la loi pour conftater l'état Civil des François.

56) Dans tous les actes eccléfiaftiques et religieux, 1801 on fera obligé de fe fervir du calendrier d'équinoxe, établi par les lois de la République on défignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des folftices.

57) Le repos des fonctionnaires publics fera fixé au dimanche.

Titre IV.

De la circonfcription des archevêchés, des évéchés et des paroiffes; des édifices destinés au culte, et du traitement des Miniftres.

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De la circonfcription des archevêchés et des évéchés. 58) Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles, et cinquante evêchés.

59) La circonfcription des métropoles et des diocèfes fera faite conformément au tableau ci-joint.

Section II.

De la circonfcription des paroiffes.

60) Il y aura au moins une paroiffe dans chaque juftice de paix. Il fera, en outre, établi autant de fuc curfales que le befoin pourra l'exiger.

61) Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces fuccursales. Les plans arrêtés feront foumis au Gouvernement, et ne pourront être mis à exécution fans fon autorisation.

62) Aucune partie du Territoire François ne pourra être érigée en cure ou en fuccurfale, fans l'autorisation expreffe du Gouvernement.

63) Les prêtres deffervant les fuccurfales, font nom. més par les évêques.

Section Ilf.

Du traitement des Miniftres.

64) Le traitement des archevêques fera de 15,000 fr. 65) Le traitement des évêques fera de 10,000 fr. 66) Les curés feront diftribués en deux claffes. Le traitement des curés de la première claffe fera porté à 1500 fr.; celui des curés de la feconde claffe à 1000 fr. Supplem. T. II.

LI

67)

71801 67) Les penfions dont ils jouiffent, en exécution des lois de l'affemblée conftituante, feront précomptées fur leur traitement. Les, confeils généraux des grandes communes pourront, fur lears biens ruraux ou fur leurs E octrois, leur accorder une augmentation de traitement, fi les circonstances l'exigent.

68) Les vicaires et deffervans feront choifis parmi les eccléfiaftiques penfionnés, en exécution des lois de l'affemblée conftituante. Le montant de ces penfions et le produit des oblations formeront leur traitement.

69) Les évêques rédigeront les projets de régle mens relatives aux oblations que les Miniftres du culte font autorisés à recevoir pour l'administration des facremes. Les projets de réglemens rédigés par les évêques, ne pourront être publiés, ni autrement mis, à exécution qu'après avoir été approuvés par le Gouvernement.

70) Tout eccléfiaftique penfionnaire de l'état fera privé de fa penfion, s'il refufe, fans caufe légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

71) Les conseils généraux de département font autorifés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

72) Les presbytères et les jardins attenans, non aliénés, feront rendus aux curés et aux deffervans des -fuccurfales. A défaut de ces presbytères, les confeils généraux des communes font autorifés à leur procurer un logement et un jardin.

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73) Les fondations qui ont pour objet l'entretien des Miniftres et l'exercice du culte, ne pourront confifter qu'en rentes conftituées fur l'état; elles feront ac ceptées par l'évêque diocéfain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du Gouvernement.

74) Les immeubles, autres que les édifices deftinés au logement, et les jardins attenans, ne pourront être affectés à des titres eccléfiaftiques, ni poffédés par les Miniftres du culte, à raifon de leurs fonctions.

Section IV.

Des édifices destinés au culte.

75) Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raifon d'un édifice par cure et par fuccurfale, feront mis à

la

la dispofition des évêques, par arrêtés du préfet du dé- 1801 partement. Une expédition de, ces arrêtés fera adreffée au confeiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

76) Il fera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la confervation des temples, à l'adminiftration des aumônes.

77) Dans les paroiffes où il n'y aura point d'édifice difponible pour le culte, l'évêque fe concertera avec le préfet pour la défignation d'un édifice convenable.

48.

Traité de paix particulière entre la Republi- 24 or que Françoife et S. A. S. l'Electeur Palatin de Bavière; figné à Paris le 24 Août 1801.

(Nouv. polit. 1801. Nr. 84. 86. 100.)

S. A. S. l'Electeur Palatin de Bavière et le premier

Conful de la République Françoife, au nom du Peuple François, ayant à coeur de retablir, d'une manière fo lemnelle et inconteftable, les anciens rapports d'amitié et de bon voifinage, qui ont fubfifté entre la Séréniffime' maifon Bavaro - Palatine et la France, avant la guerre, qui a été terminée entre la République Françoife et l'Empire Germanique par le traité de paix de Luneville, et à laquelle Sa dite Alteffe Electorale avoit pris part, non-feulement moyennant les fecours fournis en vertit des arrêtés de la diète mais auffi en fa qualité d'auxiliaire des puiffances alliées: Les parties contractantes font convenues de conftater le retour parfait d'une bonne harmonie entre elles par un traité de paix particulier; et à cet effet, elles ont nommé pour leurs Plénipoten tiaires, fçavoir: S. A. S. P'Electeur de Bavière, le Sieur Antoine de Cetto, fon Confeiller d'Etat actuel et Mi niftre Plénipotentiaire au Cercle Electoral et à celui du Haut-Rhin, et le premier Conful, au nom du Peuple François, le Citoyen Caillard, Garde des Archives du Ministère des relations- extérieures; lesquels, après avoir échangé

LI 2

.

1801 échangé leurs pleinspouvoirs refpectifs, ont arrêté les

amitié.

articles fuivans:

ART. I.

Paix et Il y aura paix, amitié et bon voifinage entre l'Electeur Palatin de Bavière et la République Françoife. L'un et l'autre ne négligeront rien, pour maintenir cette union, et pour fe rendre reciproquement des fervices, propres à refferrer de plus en plus les liens d'une amitié fincère et durable.

Renon

ciation

che.

gau

ART. II.

la

S. M. l'Empereur et l'Empire ayant confenti, par aux pof- l'Article VII. du traité, conclu à Luneville le 20 Pluviofe feffions an 9 de la République (ou le 9 Fevr. 1801) à ce que Sur la rive a République Françoife pofléde deformais, en toute Souveraineté et propriété, les Pays et Domaines, fitués for la rive gauche du Rhin, et qui faifoient partie de l'Em pire Germanique, S. A. Electorale Palatine de Bavière, renonce pour Elle, fes Héritiers et Succéffeurs, aux droits de fupériorité territoriale, de propriété et autres quelconques, que fa maifon a exercées jusqu'ici et qui lui appartenoient fur les Pays et Domaines à la rive gauche du Rhin. Cette renonciation a lieu nommément pour les Duchés de Juliers, des Deux- Ponts avec fes dépendances, et tous les baillages du Palatinat, fitués fur la rive gauche du Rhin.

ART. III.

"

Indemni- Convaincue qu'il existe un interêt pour elle, à tá terri. empêcher l'affoibliffement des poffeffions Bavaro - Palapour les tines, et conféquemment à réparer la diminution des

toriale

pertes

de tout

genre.

forces de Territoire, qui refulte de la renonciation cideffus; la République Françoife s'engage à maintenir et à défendre efficacement l'intégrité des fus-dites poffef fions à la rive droite du Rhin, dans l'enfemble et l'étenduë, qu'elles ont ou qu'elles doivent avoir d'après le Traité et les Conventions concluës à Tefchen le 13 May 1779, fauf les ceffions qui auroient lieu du plein gré de S. A. Electorale, et du confentement de toutes les parties intereffées. La République Françoife promet en même tems qu'elle ufera de toute fon influence et de tous fes moyens, pour que l'Article VII. du Traité de Paix de Luneville, en vertu duquel l'Empire eft tenu de donner aux Princes héréditaires qui fe trouvent dé poffédés à la rive gauche du Rhin, un dédommagement

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