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pris dans fon fein, foit particulièrement exécuté à l'égard 1801 de la maifon Electorale Palatine de Bavière, en forte que cette maifon reçoive une indemnité territoriale, fituée autant que poffible à fa bienféance,' et équivalente aux pertes de tous genres qui ont été une fuite de la préfente guerre.

ART. IV.

etc.

Les parties contractantes s'entendront, dans tous Thalweg les tems en bons voifins, et en fuivant de part et d'autre les principes d'une parfaite équité, pour régler les conteftations qui auroient lieu, foit par rapport au cours du Thalweg entre les Etats refpectifs, qui aux termes de l'Article VI. du Traité de Paix de Luneville, fera desormais la limite du territoire de la République Françoife et de l'Empire Germanique, foit par rapport à la navigation du Rhin et au commerce, foit à l'égard des conftructions à faire fur l'une ou l'autre rive.

ART. V.

L'Art. VIII. du Traité de Paix de Luneville, con- Dettes. cernant les dettes hypothequées fur le fol des Pays de la rive gauche du Rhin, fervira de base à l'égard de celles, dont les Poffeffions et Territoires, compris dans la renonciation de l'Art. II. du préfent traité, fe trouvent grêvés. Comme le dit traité de Luneville ne recon. noit à la charge de la République Françoife que les dettes refultantes d'Emprunts confentis par les Etats des Pays cédés, ou de dépenfes faites pour l'Administration effective des dits Pays, et que d'un autre côté le Duché de Deux - Ponts, ainfi que la partie du Palatinat du Rhin, Icedée par l'Art, II. du préfent traité, ne font pas des Pays d'Etats, il eft convenu que les dettes des dits Pays, qui à leur origine ont été enregitrées par les Corps adminiftratifs fupérieurs, feront affimilées à celles, qui ont été confenties par les Etats, dans les Pays où il y en a. Immédiatement après l'échange des ratifications, il fera nommé de part et d'autre des Commif faires, pour procéder à la vérification et à la répartition des dettes défignées ci- deffus.

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ART. VI.

Les dettes particulières, contractées par les com- Dettes munes et par les ci-devant baillages fous l'autorité du des comGouvernement, restent à leur charge et feront acquit

tées par enx.

munds.

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1801

Docu

ART. VII.

Tous les papiers, documens et actes, relatifs aux mens. propriétés publiques et particulières des Pays, cédés par I'Art. II. ci- deffus, feront dans l'efpace de trois mois, à dater de l'échange des ratifications, délivrés fidélement au Commiffaire, nommé par le Gouvernement François pour les recevoir. La même chofe aura lieu pour les papiers, documens et actes concernant les objets d'Ad ministration, qui fe rapportent exclufivement aux dits pays. Quant à ceux desdits papiers, documèns et actes, qui concernent les interêts communs des Etats de la Maifon Palatine, tant ceux cédés fur la rive gauche, que ceux qu'elle conferve fur la rive droite, il en fera fait à fraix communs des Copies collationnées qui feront remises au Commiffaire Français.

SequeAires levés

ART. VIII.

Du jour de l'échange des ratifications, tous féqueftres, qui auroient été mis, à caufe de la guerre, fur les biens, effets et revenus des Citoyens François dans les états de S. A. Ser. Electorale, et ceux qui auroient été mis dans le territoire de la République Fran. çoife fur les biens effets et revenus des fujets ou ferviteurs de Sa dite Alteffe Sereniffime domiciliés fur la rive gauche du Rhin, font levés. Il n'eft pas fait d'ex ception, par rapport aux fujets ou ferviteurs Bavaro Palatins, qui, lors de l'entrée des Armées Françoises, fe font retirés de la rive gauche à la rive droite du Rhin.

ART. IX.

Ratifica- Le préfent traité fera ratifié par les parties - contions as tractantes dans l'espace de vingt jours ou plutôt, fi ceffion. faire le peut; et S. A. S. P'Electeur Palatin de Bavière s'engage à procurer dans le même espace de tems, un acte d'acceffion, de la part de S. A. S Guillaume Duc de Bavière, aux ceffions faites par lé dit Traité.

Fait à Paris le 24 Août 1801 (6 Fructidor l'an 9 de la République).

Signé:

ANTOINE DE CETTO.
ANTOINE BERNARD CAILLARD,

Les ratifications de ce traité ayant été échangées, il a été fanationné par le Corps législatif de France le 17 Frimaire an 10 (8 Déc. 1801),

49.

Extrait de la Convention entre la République 1801 Françoife et la République Batave; fignée à 29 dodt. la Haye le 29 Août 1801.

(Nouvelles polit. 1801. Nr. 92. fuppl.).

Gouvernement François.

Bonaparte, premier Conful,

Au nom du Peuple François, les Confuls de la Républi

que Françoife; ayant vu et examiné la Convention conclue, arrétée et fignée, le 11 Fructidor ang. de la République Françoife (29 Août 1801), par le Citoyen Charles François Pierre Augéreau, Général en Chef des Troupes Françoifes et Bataves en Batavie, en vertu des pleinspouvoirs, qui lui avoient été conférés à cet effet avec le Citoyen Jacob Spoors, Miniftre de la Marine de la Ré publique Batave, et plénipotentiaire de la dite Républi. que, également muni de pleinspouvoirs, de laquelle Con. vention la teneur fuit:

Convention entre le Gouvernement de la République
Françoise et celui de la République Batave.

Le premier Conful de la République Françoife, étant difpofé à avoir égard aux réclamations réitérées, faites par le Gouvernement Batave, pour la diminution des fraix exceffifs, occafionnés par l'entretien des Troupes Françoifes, employées jusqu'à ce jour dans la Républi que Batave, a nommé, pour traiter cet objet fous fa Ra. tification, le Citoyen Charles François Pierre Augereau, Général en Chef des Troupes Françoifes et Nationales de la République Batave; Et le Directoire - Exécutif de cette dernière République à nommé, de fon coté, pour le même objet, fous fon approbation et fous la Rati fication du Corps législatif, le Citoyen Jacob Spoors, Miniftre de la Marine, rempliffant auffi en ce moment les fonctions du Miniftre de la guerre: lesquels, après. avoir échangé leurs pleinspouvoirs, ont arrêté los Ar. ticles fuivans:

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1

1801

Corps

la Fr.

ART. I.

Le Corps de Troupes Françoifes, qui reftera, en auxil. de vertu des préfens Articles, employés comme auxiliaire au fervice de la Batavie, fera compofé de cinq DemiBrigades d'Infanterie et de cinq Compagnies d'Artillerie; les dites Demi - Brigades ne pourront, dans leur complet, excéder le nombre de deux mille Hōmmes, chacune, et chaque Compagnie d'Artillerie le nombre de quatre vingt quinze Hommes; ces Demi-Brigades et Com pagnies d'Artillerie feront fpécialement defignées, et ne pourront être remplacées, en tout ou en partie, que du confentement des deux Gouvernemens.

Durée du féjour,

tation,

ART. II.

Ces Troupes, prifes du nombre de celles qui fe trouvent actuellement en Batavie, y refteront comme auxiliaires jusqu'à la conclufion définitive de la paix avec l'Angleterre,

ART. III.

Augmen En cas de néceffité, le Corps auxiliaire de Troupes Françoifes en Batavie pourra être augmenté; bien entendu pourtant, que cette augmentation n'aura lieu que du confentement des deux Gouvernemens, et d'après la demande préalable du Gouvernement Batave.

Com

ment.

ART. IV.

Les Troupes Françoifes, employées comme auximande liaires en Batavie, ainfi que les Troupes Bataves, ne recevront leurs ordres que du Gouvernement Batave, par l'organe du Miniftre de la guerre; elles s'y conformeront en tout point, ainsi qu'à la préfente Convention, arrêtée entre les deux Gouvernemens.

Item.

Repas

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ART. V.

Au cas que les Troupes Françoifes fe trouvent réu nies en garnison avec les Troupes Bataves, elles feront commandées par l'Officier fupérieur en grade, et en cas d'égalité de grade toujours par l'Officier François. Les Généraux de Brigade François ne pourront être jamais commandés que par des Généraux de Divifion Bataves, duement brévetés.

ART. VI.

Si les Corps Adminiftratifs requièrent affiftance Mi publie litaire pour garantir le repos public, et pour protéger les perfonnes et les propriétés, tout Commandant François ou Batave accordera cette affistance fans délai.

ART.

T

ART. VII.

1801 Dans aucun cas les Troupes Françoises et Bataves Requifi n'agiront fans une réquisition préalable, foit de la part tion nadu Gouvernement, foit de celle des Corps Administra- cessaire. tifs Bataves; hors celui, où, par quelque violence ou fédition, les dits Corps Adminiftratifs fe trouveroient dans l'impoffibilité de fe réunir et de donner les ordres néceffaires en pareil cas, l'Officier François, chargé du Commandement, fera tenu de prendre les mefures convenables, pour rétablir l'ordre et la tranquillité publique, et obligé d'en donner fur-le-champ avis au Gouvernement Batave, ou à celui de fes fupérieurs à qui de droit, et de fe remettre aux Ordres des Corps Administratifs, dès que ceux-ci pourront agir en pleine `liberté.

ART. VIII.

Les Militaires François ne s'immifceront point dans Affaires les difcuffions, qui pourroient avoir lieu entre les ha publi bitans du pays fur les affaires publiques,

ART. IX.

ques.

Il fera attaché au dit Corps de Troupes auxiliaires, Etatpour fon Commandement, un Général de Divifion, avec Major.. fon Etat - Major, et trois Généraux de Brigade, avec leurs Etats-Majors particuliers; le tout fuivant les Tableaux, qui en feront faits et inférés dans le Réglement particulier, qui fera arrêté pour la formation, le payement, la fubfiftance, l'Adminiftration, les Revuës, enfin pour l'entretien général et tout ce qui a rapport aux détails, concernant les Troupes Françoifes, qui refteront en Batavie en vertu de la préfente Convention.

ART, X.

Les Troupes Françoifes feront payées régulière- Page ment tous les mois: le mode de payement fera fixé ul. mont. térieurement par le Réglement fas-mentionné.

ART. XI,

La République Batave fe charge de pourvoir au trai Hópi. tement des malades et bleffés, et d'entretenir à cet effet taux: les hôpitaux néceffaires, pour contenir le nombre de malades, qui fera fixé par un réglement particulier concernant cette Adminiftration: ces hôpitaux feront gérés et fervis par des Employés, Officiers de Santé et Infirmiers François,

L15

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ART.

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