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SI.

108.

Articles préliminaires de paix entre la Républi- 1801 que Françoife et Sa Maj. Britannique, fignés à Londres le 9 Vendémiaire an 10. de la Ré

publique Françoife, le 1 Oct. 1801.

I

(Spellateur du Nord 1801. Oct. p. 117. Nouv. polit. 1801. Nr. 82.)

Le premier Conful de la République Françoife, au

nom du Peuple François, et Sa Majefté le Roi du RoyaumeUni de la Grande- Bretagne et d'Irlande; animés d'un défir égal de faire cefler les calamités d'une guerre déftructive, et de rétablir, entre les deux nations, l'union et la bonne intelligence, ont nommé, à cet effet, fçavoir: Le premier Conful de la République Françoife, au nom du Peuple François, le Citoyen Louis Guillaume 'Otto, Commiffaire chargé de l'échange des Prifonniers François en Angleterre; et Sa Majefté Britannique, le Sieur Robert Banks-Jenkinson, Lord Hawkesbury, du ConfeilPrivé de Sa Majefté Britannique, et fon principal Secré taire d'Etat pour les Affaires - Etrangères: Lesquels, après s'être duement communiqué leurs pleinspouvoirs en bonne forme, font convenus des Articles prélimi naires fuivans:

ART. I.

Auffitôt que les Préliminaires feront fignés et rati- Amitié. fiés, l'amitié fincère fera retablie entre la République Françoife et Sa Majefté Britannique, par terre et par mer, dans toutes les parties du Monde. En conféquence, et pour que toutes hoftilités ceffent immédiatement entre les deux puiffances, et entre elles et leurs Alliés refpectivement les ordres feront transmis aux Forces de terre et de mer avec la plus grande célérité, chacune des parties-contractantes s'engageant à donner les paffeports et les facilités néceffaires pour accélérer l'arrivée des dits ordres, et d'affurer leur exécution. H eft, deplus, convenu, que toute Conquête, qui auroit eu lieu de la part de l'une ou l'autre des parties- contractantes, fur l'une d'elles ou fur leurs Alliés, après la Ratification

des

1801 des préfens Préliminaires, fera regardée comme nonavenue, et fidèlement comprise dans les reftitutions, qui auront lieu après la Ratification du Traité définitif.

ART. II.

Reftitu- Sa Maj. Britannique reftituera à la République Frantion dès çoife et à fes Alliés, et nommément à Sa Maj. Catholi que et à la République Batave, toutes les poffeffions

conquêtes

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et Colonies occupées ou conquifes, par les Forces Angloifes dans le cours de la guerre actuelle, à l'exception de l'Isle de la Trinité et des Poffeffions Hollandoifes dans l'Isle de Ceylan, desquelles Isle et Poffeffions S. M. Britannique fe réserve la pleine et entière Souveraineté.

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ART. III.

Cap. Le Port du Cap de Bonne- Efpérance fera ouvert au commerce et à la navigation des deux parties - contractantes, qui y jouïront des mêmes avantages.

Malte.

Egypte.

Portugal

Naples:

main.

ART. IV.

L'Isle de Malte avec fes dépendances fera evacuée par les Troupes Angloifes; et elle fera rendue à l'Ordre de Saint Jean de Jérufalem: Pour affurer l'indépendance abfolue de cette Isle de l'une ou de l'autre des deux parties contractantes, elle fera mife fous la garantie et la protection d'une puiffance tierce, qui fera défignée par le traité définitif.

ART. V.

L'Egypte fera reftituée à la Sublime Porte, dont les Territoires et Poffeffions feront maintenus dans leur intégrité, tels qu'ils étoient avant la guerre actuelle.

ART. VI.

Les Territoires et Poffeffions de Sa Majefté TrèsFidèle feront maintenus dans leur intégrité.

ART. VII.

Les Troupes Françoifes évacueront le Royaume de Etat Ro Naples et l'Etat- Romain. Les Forces Angloifes.éva cueront pareillement Porto Ferrajo, et généralement tous les Ports et Isles, qu'ils occuperoient dans la Méditerranée ou dans l'Adriatique,

Sept fles.

ART. VIII.

La République des Sept-Isles fera reconnuë par la République Françoife.

ART.

ART. IX.

1801

Les évacuations, ceffions et reftitutions, ftipulées Epoques par les préfens Articles Préliminaires, feront exécutées, de l'exepour l'Europe, dans le mois; pour le Continent et les cution. Mers d'Amérique et d'Afrique, dans les trois mois; pour le Continent et les Mers d'Afie, dans les fix mois, qui fuivront la Ratification du Traité définitif.

ART. X.

niers.

Les Prifonniers Irefpectifs feront, d'abord après Prisonl'échange des Ratifications du Traité définitif, rendus is. en maffe et fans rançon, en payant, de part et d'autre, les dettes particulières, qu'ils auroient contractées.

Des discuffions s'étant élevées touchant le payement de l'entretien des prifonniers de guerre, les puiflancescontractantes fe réfervent de décider cette question par le Traité définitif, conformément au droit des gens et aux principes confacrés par l'usage.

ART. XI.

Pour prévenir tous les fujets de plaintes et de con Prifes. teftations, qui pourroient naître, à l'occafion des Prifes qui feroient faites en mer après la fignature des Articles préliminaires, il eft réciproquement convenu, que les Vaiffeaux et Effets, qui pourroient être pris dans la Manche et dans les Mers du Nord après l'efpace de douze jours, à compter de l'échange des Ratifications des préfens Articles préliminaires, feront, de part et d'autre, reftitués; que le terme ferà d'un mois, depuis. la Manche et les Mers du Nord jusqu'aux Isles Canaries/ inclufivement, foit dans l'Océan, foit dans la Méditerranée; de deux mois, depuis les dites Isles Canaries jusqu'à l'Equateur; et enfin, de cinq mois, dans toutes les autres parties du Monde, fans aucune exception ni autre diftinction plus particulière de tems et de lieu.

ART. XII.

ftres.

Tous les féquestres, mis de part et d'autre fur les Sequefonds, revenus et créances, de quelqu' espèce qu'ils foient, appartenant à une des puiffances - contractantes, où à fes Citoyens, ou fujets, feront levés immédiatement après la fignature du Traité définitif.

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La décision de toutes réclamations entre les Individus des deux Nations, pour Dettes, Propriétés, Effets ou droits quelconques, qui, conformément aux usages Supplem. T. II.

Mm

reçus

1801 reçus et au droit des gens, doivent être reproduites à l'époque de la paix, fera renvoyée devant les tribunaux compétens; et, dans ces cas, il fera rendu une prompte et entière juftice dans le pays où les réclamations feront faites, refpectivement. Il eft convenu, que le préfent Article fera, immédiatement après la Ratification du Traité définitif, appliqué par les puiflances-contractantes aux Alliés refpectifs, et aux Individus de leurs Nations, fous la condition d'une jufte réciprocité.

de Ferre

ART. XIII.

Plcheries A l'égard des Pêcheries fur les Côtes de TerreNeuve. Neuve et des Isles adjacentes, et dans le Golfe de Saint-Laurent, les deux puiffances font convenues de les remettre fur le même pié où elles étoient avant la guerre actuelle, fe réfervant de prendre, par le Traité définitif, les arrangemens, qui paroîtront juftes et réciproquement utiles, pour mettre la Pêche des deux Nations dans l'état le plus propre à maintenir la paix.

Mode de

reftitu

ART. XIV.

Dans tous les cas de reftitution, convenus par le iont de préfent traité, les fortifications feront rendues dans l'état, où elles fe trouvent au moment de la fignature du préfent traité; et tous les ouvrages, qui auront été conftruits depuis l'occupation, refteront intacts.

ceffion.

Il eft convenu, en outre, que, dans tous les cas de ceffion ftipulés dans le préfent traité, il fera alloué anx habitans, de quelque condition ou Nation qu'ils foient, un terme de trois ans, à compter de la notifi cation du traité de paix définitive, pour difpofer de leurs propriétés acquifes et poffédées, foit avant, foit après la guerre actuelle, dans lequel terme de trois ans ils pourront exercer librement leur Religion et jouir de leurs propriétés.

La même faculté eft accordée dans les Pays reftitués à tous ceux, qui y auront fait des Etabliffemens quelconques, pendant le tems où ces pays étoient pol fédés par la Grande - Brétagne.

Quant aux autres habitans des pays reftitués ou cédés, il eft convenu, qu'aucun d'eux ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans fa perfonne ou dans fa propriété, fous aucun prétexte, à caufe de fa conduite ou opinion politique, ou de fon attachement à

aucune

aucune des deux puiffances, ou pour toute autre raifon, 1801 fi ce n'eft pour les dettes contractées envers des ludividus, ou pour des actes poftérieurs au traité définitif.

ART. XV.

tions.

Les préfens Articles préliminaires feront ratifiés, et Ratificales Ratifications échangées, à Londres, dans le terme de quinze jours pour tout délai; et, auffitôt après leur Ratification, il fera nommé, de part et d'autre, des Plénipotentiaires, qui fe rendront à Amiens pour procéder à la rédaction du traité définitif, de concert avec les Alliés des puiffances - contractantes.

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"En foi de quoi, nous fous- fignés, Plénipotentiaires du premier Conful de la République Françoife, et de Sa Majesté Britannique, en vertu de nos pleinspouvoirs refpectifs, avons figné les préfens Articles préliminaires, et y avons fait appofer nos Cachets.".

Fait à Londres, le neuf Vendémiaire an dix de la République Françoife, le premier jour d'Octobre mil huit

cent un,

Signé :

OTTO.

HAWKESBURY.

Les Ratifications de ces préliminaires ont été échan gées à Londres le 10 d'Oftobre 1801. ainfi qu'on le voit par la fuivante,

Proclamation de Sa Maj Britannique pour la ceffation 12 08. des hoftilités, en date du 12 Octobre 1801.

(Nouv. polit. 1801. Nr. 86. fuppl.)

GEORGES Roi. Attendu que les préliminaires, qui ont pour objet le rétabliffement de la paix entre nous et la République Françoife, ont été fignés à Londres, le premier du préfent mois d'Octobre, par un de nos Plénipotentiaires et par le Plénipotentiaire de la République: Attendu que, pour mettre un terme aux calamités de la guerre le plus promptement poffible, il a été con venu entre nous et la République Françoife. qu'auffi -tôt que les préliminaires feroient fignés et ratifiés, l'amitié feroit rétablie entre nous et la République Françoife, par terre et par mer, dans toutes les parties du Monde, et que toutes hoftilités cefferoient immédiatement: Attendu

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