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IV.

EXÉCUTION

DU TRAITÉ DU 15 NOVEMBRE 1831.

1o CONVENTION CONCLUE A LONDRES, LE 22 OCTOBRE 1832, ENTRE LA FRANCE ET LA GRANDE-BRETAGNE POUR L'EXÉCUTION DU TRAITÉ DU 15 NOVEMBRE 1831 '.

S. M. le roi des Français et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant été inrités par S. M. le roi des Belges à faire exécuter les articles du traité relatif aux Pays-Bas, conclu à Londres le 15 novembre 1831, dont l'exécution, aux termes de l'art. 25 dudit traité, a été conjointement garantie par LL. dites MM. l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies;

Ayant de plus reconnu que tous les efforts faits en commun par les cinq Puissances signataires dudit traité pour arriver à son exécution par la voie des négociations, sont jusqu'ici demeurés sans effet; convaincus d'ailleurs que de nouveaux retards dans cette exécution compromettraient sérieusement la paix générale de l'Europe;

Ont résolu, malgré le regret qu'ils éprouvent de voir que LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies ne sont pas préparés en ce moment à concourir aux mesures actives que réclame l'exécution dudit traité, de remplir à cet égard, sans un plus long délai, leurs propres engagemens ; et c'est en vue d'y parvenir, par un concert immédiat des mesures les mieux calcu

France Ministre des affaires étrangères, le duc de Broglie; Plénipotentiaire, le prince de Talleyrand,

Grande-Bretagne Ministre des affaires étrangères, et Plénipotentiaire, lord

Palmerston.

lées à cet effet, que LL. MM. le roi des Français et le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ont nommé pour leurs plénipotentiaires, etc. :

Art. 1er. S. M. le roi des Français et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande notifieront à S. M. le roi des PaysBas et à S. M. le roi des Belges, respectivement, que leur intention. est de procéder immédiatement à l'exécution du traité du 15 novembre 1831, conformément aux engagemens qu'ils ont contractés ; et, comme un premier pas vers l'accomplissement de ce but, LL. dites MM. requerront S. M. le roi des Pays-Bas de prendre, le 2 novembre au plus tard, l'engagement de retirer, le 12 dudit mois de novembre, toutes ses troupes des territoires qui, par les premier et second articles dudit traité, doivent former le royaume de la Belgique, dont les parties contractantes à ce traité ont garanti l'indépendance et la neutralité.

Et LL. dites MM. requerront aussi S. M. le roi des Belges de prendre, le 2 novembre de la présente année au plus tard, l'engagement de retirer, le 12 ou avant le 12 dudit mois de novembre, toutes ses troupes des territoires de S. M. le roi des Pays-Bas ; de façon qu'après le 12 novembre il n'y ait aucunes troupes néerlandaises dans les limites du royaume de Belgique, ni aucunes troupes belges sur le territoire du royaume des Pays-Bas; et LL. MM. le roi des Français et le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande déclareront en même temps à S. M. le roi des Pays-Bas et à S. M. le roi des Belges, respectivement, que, s'ils ne satisfont point à cette réquisition, LL. MM. procéderont, sans autre avertissement ou délai, aux mesures qui leur paraîtront nécessaires pour en forcer l'exécution.

Art. 2. Si le roi des Pays-Bas refuse de prendre l'engagement mentionné dans l'article précédent, LL. MM. le roi des Français et le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ordonneront qu'un embargo soit mis sur tous les vaisseaux hollandais dans les ports de leurs dominations respectives, et ils ordonneront également à leurs croisières respectives d'arrêter et d'envoyer dans leurs ports tous les vaisseaux hollandais qu'elles pourront rencontrer en mer, et une escadre française et anglaise combinée stationnera sur les côtes de Hollande, pour l'exécution plus efficace de cette mesure.

Art. 3. Si le 15 novembre il se trouvait encore des troupes hollandaises sur le territoire belge, un corps français entrera en Belgique, dans le but de forcer les troupes hollandaises à évacuer ledit terri

toire, bien entendu que le roi des Belges aura préalablement exprimé son désir de voir entrer des troupes françaises sur son territoire, dans le but ci-dessus indiqué.

Art. 4. Si la mesure indiquée dans l'article précédent devient nécessaire, son objet se bornera à l'expulsion des troupes hollandaises de la citadelle d'Anvers et des forts et lieux qui en dépendent; et S. M. le roi des Français, dans sa vive sollicitude pour l'indépendance de la Belgique, comme pour celle de tous les gouvernemens établis, s'engage expressément à ne faire occuper aucune des places fortifiées de la Belgique par les troupes françaises qui pourront être employées au service indiqué ci-dessus; et lorsque la citadelle d'Anvers, les forts et lieux qui en dépendent se seront rendus ou auront été évacués par les troupes hollandaises, ils seront aussitôt remis aux autorités militaires du roi des Belges, et les troupes françaises se retireront immédiatement sur le territoire français.

Art. 4. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres dans le terme de huit jours, ou plus tôt si faire se peut.

2o CONVENTION CONCLUE ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE
LE 10 NOVEMBRE 1832.

Sa Majesté le roi des Français s'étant déterminé, sur la demande de Sa Majesté le roi des Belges, à faire entrer une armée en Belgique dans le but d'amener l'évacuation de la citadelle d'Anvers et des forts et lieux qui en dépendent, conformément aux dispositions du traité du 15 novembre 1831, dont les cinq Puissances représentées dans la Conférence de Londres ont garanti l'exécution, Leurs Majestés reconnaissant la nécessité de régler, par une convention spéciale, tout ce qui a rapport à cet objet, ont nommé, etc., etc.

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Plénipotentiaire du roi des Français: M. le comte Septime de La Tour Maubourg, envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Bruxelles.

Plénipotentiaire du roi des Belges : M. le général Goblet, Ministre des affaires

étrangères.

Article 1er. L'armée française, durant son séjour en Belgique, n'occupera aucune des places fortes de ce royaume, et ne mettra garnison dans aucune de celles de ces places qu'elle pourra avoir à traverser.

Art. 2. Au moment où l'armée française s'approchera de la citadelle d'Anvers, les troupes belges lui remettront tous les postes qu'elles occupent autour de cette citadelle et des forts situés sur les deux rives de l'Escaut.

Art. 3. L'armée belge conservera dans la ville d'Anvers une garnison qui ne se composera pas de plus de six mille hommes.

Il est entendu que cette garnison ne prendra aucune part à l'attaque de la citadelle et des forts que les Hollandais occupent sur les deux rives de l'Escaut, et qu'elle s'abstiendra également, avec le soin le plus strict, de tout acte hostile contre la flottille hollandaise stationnée sous les feux et pour la défense de la citadelle.

Art. 4. Le gros de l'armée belge se concentrera à la droite de l'armée française, dans des positions que les généraux en chef des deux armées désigneront, après s'être concertés.

Art. 5. La citadelle d'Anvers et les forts qui en dépendent, aussitôt qu'ils auront été évacués par les Hollandais, seront remis aux troupes belges, avec tout le matériel et les approvisionnemens qui pourront s'y trouver au moment de cette évacuation.

Art. 6. L'armée belge ne dirigera aucune agression contre la Hollande sur quelque point que ce puisse être.

Art. 7. S'il arrivait que les Hollandais prissent l'initiative des hostilités contre la Belgique, l'armée française et l'armée belge agiraient de concert, pour repousser cette agression. Dans cette hypothèse, les deux généraux en chef pourront arrêter, dès à présent, le plan d'opérations combinées, que ladite agression rendrait nécessaire de mettre à exécution; ils auront soin d'ailleurs de ne jamais perdre de vue, dans cet arrangement, que leurs opérations ayant pour but l'affranchissement du territoire belge, ces opérations ne sauraient, dans aucun cas, prendre le caractère d'une guerre offensive contre le territoire hollandais.

Art. 8. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de quatre jours, ou plus tôt si faire se peut.

3o CAPITULATION DE LA CITADELLE D'ANVERS, CONCLUE
LE 23 DÉCEMBRE 1852.

Art. 1". Le général d'infanterie baron Chassé livrera à M. le maréchal comte Gérard la citadelle d'Anvers, la flottille, la position de la Tête-de-Flandres, les forts Burcht, Zwyndrecht et Austruweel dans leur état actuel, avec les bouches à feu, munitions de guerre et de bouche, à la réserve des objets mentionnés à l'art. 3.

Art. 2. La garnison sortira avec les honneurs de la guerre, déposera les armes sur les glacis, et sera prisonnière de guerre. Toutefois le maréchal Gérard s'engage à la faire reconduire à la frontière de Hollande, où les armes lui seront rendues, aussitôt que S. M. le roi de Hollande aura ordonné la remise des forts de Lillo et de Liefkenshoek.

A cet effet M. le maréchal Gérard enverra sans retard un officier à La Haye, et permettra à M. le général Chassé d'en envoyer un de son côté, s'il le juge convenable.

Art. 3. MM. les officiers conserveront leurs armes. Toute la garnison conservera ses bagages, voitures, chevaux et effets, appartenant soit au corps, soit à des individus de cette garnison. Quelques personnes étrangères à la garnison, qui sont restées à la citadelle, seront sous la protection de l'armée française.

Art. 4. Si la réponse de La Haye ordonne la remise des forts de Lillo et de Liefkenshoek, la garnison sera reconduite à la frontière de Hollande, soit par eau, soit par terre, au choix de M. le général Chassé, aussitôt après la prise de possession desdits forts.

Art. 5. Si la garnison prend la route de terre, elle marchera en une seule colonne. M. le général Chassé aura la liberté d'envoyer à l'avance des officiers d'état-major et des commissaires de guerre, pour préparer les logemens sur le territoire hollandais.

Art. 6. Dans le cas où les chevaux et voitures appartenant à la garnison ne suffiraient pas au transport de ses effets, il lui sera fourni des moyens de transport dont le paiement sera à sa charge. Il en sera de même des bateaux qui pourraient être nécessaires pour le port de meubles des officiers et employés de la garnison.

Art. 7. Pour le transport des malades et surtout des blessés il sera fourni, aux frais du gouvernement hollandais, les bateaux néces

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