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la flottille, la position de la Tête-de-Flandre, les forts Burcht, Zwyndrecht et Austruweel dans leur état actuel, avec les bouches à feu, munitions de guerre et de bouche, à la réserve des objets mentionnés à l'article 3.

ART. 2. La garnison sortira avec les honneurs de la guerre, déposera les armes sur les glacis et sera prisonnière de guerre. Toutefois, le maréchal Gérard s'engage à la faire reconduire à la frontière de Hollande, où les armes lui seront rendues, aussitôt que S. M. le Roi de Hollande aura ordonné la remise des forts de Lillo et de Liefkenshoek.

A cet effet, M. le maréchal Gérard enverra sans retard un officier à La Haye, et permettra à M. le général Chassé d'en envoyer un de son côté, s'il le juge convenable.

ART. 3. MM. les officiers conserveront leurs armes. Toute la garnison conservera ses bagages, voitures, chevaux et effets, appartenant soit au corps, soit à des individus de cette garnison. Quelques personnes étrangères à la garnison, qui sont restées à la citadelle, seront sous la protection de l'armée française.

ART. 4. Si la réponse de La Haye ordonne la remise des forts de Lillo et de Liefkenshoek, la garnison sera reconduite à la frontière de Hollande, soit par eau, soit par terre, au choix de M. le général Chassé, aussitôt après la prise de possession desdits forts.

ART. 5. Si la garnison prend la route de terre, elle marchera en une seule colonne. M. le général Chassé aura la liberté d'envoyer à l'avance des officiers d'état-major et des commissaires de guerre pour préparer les logements sur le territoire hollandais.

ART. 6. Dans le cas où les chevaux et voitures appartenant à la garnison ne suffiraient pas au transport de ses effets, il lui sera fourni des moyens de transport dont le paiement sera à sa charge. Il en sera de même des bateaux qui pourraient être nécessaires pour le port de meubles des officiers et employés de la garnison.

ART. 7. Pour le transport des malades et surtout des blessés, il sera fourni, aux frais du Gouvernement hollandais, les bateaux nécessaires pour les évacuer par eau sur Berg-op-Zoom; les malades non transportables continueront d'être traités dans les lieux convenables à leur situation, aux frais du Gouvernement hollandais, par des officiers de santé de cette nation, qui jouiront, à leur sortie, des mêmes avantages que la garnison.

ART. 8. Immédiatement après la signature de la présente capitulation, l'armée assiégeante fera occuper par un demi-bataillon la demi-lune et la partie de la courtine du front de la ville.

ART. 9. Dans le plus court délai possible, les commandants d'artillerie et du génie remettront aux chefs desdits corps de l'armée française les armes, munitions, plans, etc., relatifs aux services dont ils sont respectivement chargés.

Il sera dressé de part et d'autre inventaire des objets remis.

Fait au quartier général sous Anvers, le 23 décembre 1832.

Le 29 et le 30 décembre, les Chambres belges votèrent des remerciements à l'armée française, et le Sénat décerna une épée d'honneur au maréchal Gérard.

Remarquons que, dans toutes les mesures d'exécution dont nous venons de parler, les deux puissances ne se sont pas considérées comme en état de guerre avec la Hollande. Le Ministre de la Guerre de Belgique ayant appelé l'attitude de la Hollande « un acte permanent d'hostilité envers les grandes puissances de l'Europe »>, l'Angleterre, dans une note du 27 novembre, crut devoir protester contre cette expression et la France adhéra le lendemain à cette protestation.

§ 15.

L'ARRANGEMENT PROVISOIRE DU 21 MAI 1833

ET LA LEVÉE DES MESURES COERCITIVES.

Malgré la reddition de la citadelle d'Anvers, le Gouvernement hollandais avait refusé d'évacuer les forts de Lillo et de Liefkenshoek. Cette attitude, en libérant la Belgique de l'obligation d'évacuer pour le moment les parties hollandaises du Limbourg et du Luxembourg, créait, à certains égards, un état de choses avantageux à la Belgique. Aussi, les envoyés belges à Paris et à Londres avaient-ils reçu, dès le 10 décembre 1852, l'ordre de ne pas insister, le cas échéant, sur la reddition des deux forts.

Tout en maintenant le blocus maritime, les gouvernements de France et de la Grande-Bretagne résolurent d'ouvrir une nouvelle négociation avec la Hollande. Ce ne fut qu'après divers essais que le principe d'un arrangement provisoire entre la Belgique et la Hollande fut admis comme base des négociations. L'établissement d'un armistice formel entre les deux parties et la reconnaissance de la neutralité de la Belgique par la Hollande étaient proposés comme des sûretés suffisantes pour la paix. Dans une note du 16 mai, M. Dedel, alléguant que la reconnaissance de la neutralité, en tant qu'elle impliquait la reconnaissance de l'indépendance, ne pouvait appartenir par sa nature qu'au traité définitif, offrit de stipuler en ces termes la cessation des hostilités : «< Tant que les relations entre la Hollande et la Belgique ne seront pas réglées par un traité définitif, Sa Majesté Néerlandaise s'engage à ne pas recommencer les hostilités avec la Belgique et à laisser la navigation de l'Escaut

entièrement libre. » Par cette stipulation, le territoire belge devenait inviolable pour la Hollande, comme si la neutralité de la Belgique avait été reconnue. La convention signée le 21 mai, ratifiée le 29, fut communiquée par une note du 50 mai aux cours du Nord, et acceptée le 10 juin par le Gouvernement belge. Celui-ci déclara, dans la note concernant son adhésion, qu'il ne regardait la convention nouvelle que comme la continuation et la confirmation de l'ancien armistice modifié.

Voici le texte de la CONVENTION CONCLUE A LONDRES LE 21 MAI 1833 ENTRE LA FRANCE, LA GRANDE BRETAGNE ET LES PAYS-BAS :

LL. MM. le Roi des Français et le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, et le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, désirant rétablir entre elles les relations telles qu'elles ont existé avant le mois de novembre 1832, ont résolu de conclure, à cet effet, une convention et ont nommé, pour leurs plénipotentiaires, savoir: etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants :

ARTICLE PREMIER. Aussitôt après l'échange des ratifications de la présente convention, LL. MM. le Roi des Français et le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande lèveront l'embargo qu'elles ont mis sur les vaisseaux, bâtiments et marchandises appartenant aux sujets de S. M. le Roi des Pays-Bas; et tous les bâtiments détenus, avec leurs cargaisons, seront sur-le-champ relâchés et restitués à leurs propriétaires respectifs.

ART. 2. A la même époque, les militaires néerlandais, tant ceux de la marine que de l'armée royale, actuellement retenus en France, retourneront dans les Etats de S. M. le Roi des Pays-Bas, avec armes, bagages, voitures, chevaux et autres objets appartenant aux corps et aux individus.

ART. 3. Tant que les relations entre la Hollande et la Belgique ne sont pas réglées par un traité définitif, Sa Majesté Néerlandaise s'engage à ne point recommencer les hostilités avec la Belgique et à laisser la navigation de l'Escaut entièrement libre.

ART. 4. Immédiatement après l'échange des ratifications de la présente convention, la navigation de la Meuse sera ouverte au commerce et, jusqu'à ce qu'un règlement définitif soit arrêté à ce sujet, elle sera assujettie aux dispositions de la convention signée à Mayence, le 31 mars 1831, pour la navigation du Rhin, en autant que ces dispositions pourront s'appliquer à ladite rivière.

Les communications entre la forteresse de Maestricht et la frontière du Brabant septentrional, et entre ladite forteresse et l'Allemagne, seront libres et sans entraves.

ART. 5. Les hautes Parties contractantes s'engagent à s'occuper, sans délai, du traité définitif qui doit fixer les. relations entre les Etats de S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, et la Belgique. Elles inviteront les cours d'Autriche, de Prusse et de Russie à y concourir.

ART. 6. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres dans les dix jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 21 mai, l'an de grâce mil huit cent trente-trois.

Article explicatif. Il est convenu, entre les hautes Parties contractantes, que la stipulation relative à la cessation des hostilités, renfermée dans l'article 3 de la convention de ce jour, comprend le grand-duché de Luxembourg et la partie du Limbourg occupée provisoirement par les troupes belges. Il est également entendu que, jusqu'à la conclusion du traité définitif dont il est fait mention dans ledit article 3

« FöregåendeFortsätt »