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La Conférence décida :

1. Que les plénipotentiaires de Belgique et des PaysBas seraient entendus séparément et traités de la même manière;

2o Que l'on négocierait autant que possible verbalement;

3° Que le traité du 15 novembre servirait de base aux négociations;

4° Que les articles de ce traité seraient présentés séparément à chaque partie et paraphés, en cas d'adoption, avec ou sans modification;

5° Que l'on conclurait deux traités l'un entre la Hollande et les cinq puissances pour poser le principe de la dissolution du royaume des Pays-Bas, l'autre entre la Hollande et la Belgique pour régler les conditions de cette dissolution.

A l'article 7 concernant l'indépendance et la neutralité de la Belgique, les plénipotentiaires hollandais proposèrent d'ajouter un § 2 conçu en ces termes :

Il est entendu que la Belgique ne pourra jamais et en aucun cas se prévaloir de sa neutralité pour manquer aux obligations résultant du présent traité.

Le mémoire hollandais du 14 décembre 1851, visant l'article 7, avait déjà émis la même suggestion; et dans un mémoire explicatif du 4 janvier, la Conférence avait déclaré :

Sur ce point, la Conférence partage leur opinion (celle) des plénipotentiaires hollandais). Il est évident que la neutralité ne donne pas plus à la Belgique qu'à tout État le droit de manquer aux obligations qui résultent des traités.

A l'insistance nouvelle des négociateurs hollandais, les négociateurs belges répondirent de la manière suivante :

Les plénipotentiaires belges ne sauraient admettre les développements proposés par MM. les plénipotentiaires néerlandais sur l'article 7. Ils partagent l'opinion de MM. les plénipotentiaires des Pays-Bas, en ce sens, que la neutralité ne pourrait jamais donner, en effet, à la Belgique le droit de manquer aux obligations qui résultent des traités; ils reconnaissent le principe qui est incontestable pour toutes les nations; mais les plénipotentiaires belges pensent qu'une stipulation expresse, par laquelle on s'engagerait à ne pas profiter d'une circonstance quelconque pour se dispenser de remplir des obligations qu'on aurait souscrites, serait contraire à la dignité d'un gouvernement qui se respecte et qui professe des doctrines conformes à la justice et à la saine morale.

Sur cette déclaration, l'article 7 fut paraphé sans addition.

Un grand nombre d'articles furent ainsi paraphés, soit sans modifications, soit avec modification consentie des deux parts. Malheureusement, au moment où l'on croyait toucher au terme et tenir la solution de certaines questions, «<le Cabinet de La Haye faisait surgir tout à coup des difficultés inattendues et laissait ses plénipotentiaires dans l'impuissance de les aplanir ». Ainsi s'exprimait une note des plénipotentiaires belges en date du 28 septembre, communiquée le 30 à la Conférence, laquelle déclara que cette note renfermait l'exposé fidèle des motifs qui avaient amené la rupture des négociations. Cette note fut livrée à la publicité par la communication faite aux Chambres belges le 4 octobre.

La Conférence, ne voulant pas continuer à tourner dans le cercle vicieux où le Cabinet de La Haye cherchait à la renfermer, déclara à son tour que tout progrès ultérieur dans la négociation était rendu impossible.

La négociation fut en conséquence interrompue.

$14.

LES TRAITÉS DÉFINITIFS DU 19 AVRIL 1839.

La convention du 21 mai 1833 avait créé pour la Belgique une situation qui, en se prolongeant, tendait à prendre un caractère à certains égards définitif. En possession du Limbourg moins Maestricht, et du Luxembourg moins la forteresse, percevant les impôts de tous les territoires sans payer la dette, satisfaite et prospère, la nation oubliait le Traité du 15 novembre 1831, imposé dans des jours de malheur. Elle se persuadait que la nonadhésion de la Hollande avait frappé de caducité les clauses contre lesquelles le sentiment public n'avait cessé de protester (1). La démarche stérile faite à Londres au mois d'octobre 1836 par le plénipotentiaire du Roi Guillaume Ier en vue de provoquer une nouvelle réunion de la Conférence, semblait une consécration du statu quo. Plusieurs années s'écoulèrent encore sans apporter aucune modification à la trêve de 1835. Enfin le Roi Guillaume capitula et, le 14 mars 1838, le plénipotentiaire hollandais, M. Dedel, remit à lord Palmerston la note qui l'auto

(1) NOTHOMB, Essai historique et politique sur la révolution belge. Deuxième continuation par Théodore Juste.

risait à signer les XXIV articles avec les plénipotentiaires des cinq puissances réunies en conférence à Londres.

Aux yeux du Gouvernement belge et du pays, la ratification pure et simple des XXIV articles n'était plus possible.

Les choses ne sont plus entières, disait la Chambre des Représentants dans une adresse au Roi; le temps a consolidé, entre nous et nos compatriotes du Luxembourg et du Limbourg, des liens tellement intimes qu'on ne pourrait les rompre sans méconnaître ce qu'il y a de plus sacré dans le droit des gens.

Le Cabinet de Bruxelles avait cru pouvoir compter sur l'appui de l'Angleterre et de la France, pour obtenir des arrangements territoriaux moins onéreux que ceux de 1831. Cet appui finit par lui manquer. Et bientôt les plénipotentiaires des cinq puissances, maintenant leurs précédentes résolutions, décidèrent qu'elles seraient notifiées aux plénipotentiaires de Hollande et de Belgique. Le 22 janvier, le plénipotentiaire belge, M. Van de Weyer, recevait une note accompagnée de deux textes de traités, entre la Belgique et la Hollande d'une part, entre la Belgique et les cinq puissances d'autre part. Ce projet réduisait notablement les charges financières de la Belgique mais résolvait contre la Belgique les questions territoriales.

La Hollande signa sans réserve.

La Belgique isolée, après de nouveaux et vains efforts, céda à son tour. Le projet de loi autorisant le Roi à signer les traités sous telles clauses, conditions et réserves que Sa Majesté pourrait juger nécessaires ou utiles dans l'intérêt du pays, fut adopté le 19 mars à la Chambre des Représentants par 58 voix contre 42 et le 26 mars au

Sénat par 31 voix contre 14. Après avoir obtenu quelques éclaircissements concernant l'interprétation et l'exécution à donner à certaines clauses du traité, le plénipotentiaire belge donna, le 19 avril, sa signature aux deux traités. L'échange des ratifications eut lieu le 8 juin au Foreign Office.

Le traité du 19 avril 1839, conclu entre les cinq puissances et les Pays-Bas pour déclarer dissoute l'union entre la Hollande et la Belgique, était ainsi conçu :

ARTICLE PREMIER. S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, s'engage à faire immédiatement convertir en traité, avec S. M. le Roi des Belges, les articles annexés au présent acte et arrêtés d'un commun accord sous les auspices des cours de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de France, de Prusse et de Russie.

ART. 2. S. M. l'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, S. M. le Roi des Français, S. M. le Roi de Prusse et S. M. l'Empereur de toutes les Russies déclarent que les articles mentionnés dans l'article qui précède sont considérés comme ayant la même force et valeur que s'ils étaient insérés textuellement dans le présent acte; et qu'ils se trouvent ainsi placés sous la garantie de Leurs dites Majestés.

ART. 3. L'union qui a existé entre la Hollande et la Belgique, en vertu du Traité de Vienne du 31 mai 1815, est reconnue, par S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, être dissoute.

ART. 4. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Londres, dans le délai de six semaines ou plus tôt, si faire se peut. L'échange de ces ratifications aura lieu en même temps que celui des ratifications du traité entre la Belgique et la Hollande.

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