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seules exigences, des exigences propres de la neutralité permanente.

A côté des neutralités permanentes pures, il y a les neutralités permanentes modalisées : elles ont pour trait distinctif de contenir des modifications à l'indépendance qui ne découlent point des seules exigences de ce genre de neutralité. Elles peuvent affecter de diverses manières l'autonomie intérieure ou extérieure. C'est ainsi par exemple que la neutralité luxembourgeoise renferme l'interdiction de maintenir ou d'établir des places fortes sur le territoire. C'est ainsi que la neutralité cracovienne interdisait, à certains égards, l'exercice du droit d'asile.

La neutralité belge, comme la neutralité helvétique, appartient à la catégorie des neutralités permanentes pures, non affectées de modalités plus ou moins aggravantes comme celles que nous venons de signaler. Nous avons dit ce qui est advenu de la seule modalité qui eût pu s'accuser concernant les forteresses.

Nous déterminerons bientôt ce qu'il faut entendre par les exigences propres de la neutralité permanente.

$4.

CARACTÈRE DE LA NEUTRALITÉ BELGE AU POINT

DE VUE DE SA SANCTION.

Les neutralités permanentes, au point de vue des sanctions qui peuvent s'y attacher, se divisent à leur tour en deux classes: les neutralités permanentes simplement reconnues et les neutralités permanentes garanties. Les premières n'entraînent que l'obligation de respecter le status juridique qui est leur.

Les secondes se rapportent à l'obligation et à l'auto

risation d'en procurer, dans certaines conditions, le respect.

La neutralité belge appartient à la classe des neutralités garanties. Nous aurons à étudier d'une manière spéciale les questions nombreuses et délicates qui concernent la garantie des puissances.

CHAPITRE II.

Le texte de la Constitution internationale de la Belgique mis en regard des textes organiques des autres neutralités permanentes.

Sans entrer ici dans un examen comparé approfondi, il n'est pas sans intérêt de confronter, au début de cette étude, les textes constitutifs de la neutralité permanente des quatre États qui vivent présentement sous ce régime.

1. Neutralité belge.

Traité du 19 avril 1859 entre la Belgique et la Hollande. — ART. 7. La Belgique, dans les limites indiquées aux articles 1, 2 et 4, formera un Etat indépendant et perpétuellement neutre.

Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres Etats.

Traité du 19 avril 1859 entre la Belgique d'une part et l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie d'autre part. ARTICLE PREMIER. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, etc., déclarent que les articles ci-annexés et formant la teneur du traité conclu en ce jour entre S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, sont considérés comme ayant la même force et valeur que s'ils étaient textuellement insérés dans le présent Acte et qu'ils se trouvent ainsi placés sous la garantie de Leurs dites Majestés.

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Traité de Paris du 30 mai 1814. ART. 6. La Suisse indépendante continuera à se gouverner par elle-même. Déclaration du Congrès de Vienne du 20 mars 1815. Les Puissances appelées à intervenir dans l'arrangement des affaires de la Suisse pour l'exécution de l'article 6 du traité de Paris du 30 mai 1814, ayant reconnu que l'intérêt général réclame en faveur du Corps helvétique l'avantage d'une neutralité perpétuelle, et voulant par des restitutions territoriales et des cessions lui fournir les moyens d'assurer son indépendance et de maintenir sa neutralité..., déclarent que dès que la Diète helvétique aura donné son accession. en bonne et due forme aux stipulations renfermées dans la présente transaction, il sera fait un acte portant la reconnaissance et la garantie, de la part de toutes les Puissances, de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières, lequel acte fera partie de celui qui doit compléter les dispositions de ce traité.

Acte d'accession de la Dièle en date du 27 mai 1815. 1. La Diète accède, au nom de la Confédération suisse, à la déclaration des Puissances réunies au Congrès de Vienne en date du 20 mars 1815 et promet que les stipulations insérées dans cet acte seront fidèlement et religieusement observées.

2. La Diète exprime la gratitude éternelle de la Nation suisse envers les hautes Puissances qui, par la déclaration susdite, lui rendent, avec une démarcation favorable, d'anciennes frontières importantes, réunissent trois nouveaux cantons à son alliance et promettent solennellement de reconnaître et garantir la neutralité perpétuelle que l'intérêt général de l'Europe réclame en faveur du Corps helvétique...

Acte du 20 novembre 1815 portant reconnaissance et garan

tie de la neutralité perpétuelle de la Suisse et de l'inviolabilité de son territoire. L'accession de la Suisse à la déclaration donnée à Vienne le vingt mars mil huit cent quinze par les Puissances signataires du traité de Paris ayant été duement notifiée aux ministres des cours impériales et royales par l'acte de la Diète helvétique du 27 mai suivant, rien ne s'opposait à ce que l'Acte de la reconnaissance et de la garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières fût fait conformément à la déclaration susdite. Mais les Puissances ont jugé convenable de suspendre jusqu'à ce jour la signature de cet Acte à cause des changements que les événements de la guerre et les arrangements qui devaient en être la suite pouvaient apporter aux limites de la Suisse, et des modifications qui pouvaient aussi en résulter dans les dispositions relatives au territoire associé au bienfait de la neutralité du Corps helvétique.

Ces changements se trouvant déterminés par les stipulations du traité de Paris de ce jour, les Puissances signataires de la déclaration de Vienne du 20 mars font par le présent Acte une reconnaissance formelle et authentique de la neutralité perpétuelle de la Suisse, et Elles lui garantissent l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans ses nouvelles limites, telles qu'elles sont fixées tant par l'Acte du Congrès de Vienne que par le traité de Paris de ce jour et telles qu'elles le seront ultérieurement: conformément à la disposition du protocole du 3 novembre, ci-joint en extrait, qui stipule en faveur du Corps helvétique un nouvel accroissement de territoire, à prendre sur la Savoie pour arrondir et désenclaver le canton de Genève.

Les Puissances reconnaissent et garantissent également la neutralité des parties de la Savoie désignées par l'Acte du Congrès de Vienne du 29 mars mil huit cent quinze et par le traité de Paris de ce jour, comme devant jouir

de la neutralité de la Suisse, de la même manière que si elles appartenaient à celle-ci (1).

Les Puissances signataires de la déclaration du 20 mars reconnaissent authentiquement par le présent Acte que la neutralité et l'inviolabilité de la Suisse et son indépendance

(1) L'article 92 de l'Acte final du Congrès de Vienne a stipulé:

« Les provinces de Chablais et de Faucigny, et tout le territoire de la Savoie au nord d'Ugine, appartenant à S. M. le Roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité suisse, telle qu'elle est reconnue et garantie par les Puissances.

» En conséquence, toutes les fois que les Puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou imminente, les troupes de S. M. le Roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces provinces se retireront et pourront, à cet effet, passer le Valais, si cela devient nécessaire. Aucunes autres troupes armées d'aucunes autres Puissances, ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la Confédération suisse jugerait à propos d'y placer. Bien entendu que cet état de choses ne gêne en rien l'administration de ces pays, où les agents civils de S. M. le Roi de Sardaigne pourront employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre. »

Le traité de Paris du 20 novembre 1815, article 3. modifia comme suit ces dispositions : « La neutralité suisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine, y compris cette ville, au midi du lac d'Annecy, et de là au lac du Bourget, de la même manière qu'elle a été étendue jusqu'au Rhône, aux provinces de Chablais et de Faucigny, par l'article 92 de l'Acte final du Congrès de Vienne. >>

L'article 2 du traité de Turin du 24 mai 1860, concernant la cession de la Savoie et du comté de Nice à la France, a formulé la clause suivante :

« Il est entendu que S. M le Roi de Sardaigne ne peut transférer les parties neutralisées de la Savoie qu'aux conditions auxquelles il les possède lui-même, et qu'il appartiendra à S. M. l'Empereur des Français de s'entendre à ce sujet, tant avec les Puissances représentées au Congrès de Vienne qu'avec la Confédération helvétique, et de leur donner les garanties qui résultent des stipulations rappelées dans le présent article. »

« FöregåendeFortsätt »