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En pratiquant dans les relations extérieures une politique de juste indépendance, la Belgique ne fait que se conformer à la lettre et à l'esprit du pacte international dont elle relève.

D'autre part, la neutralité n'est plus conçue aujourd'hui comme un état négatif, lequel consistait essentiellement, autrefois, à demeurer en passivité dans l'espoir précaire d'échapper, en partie tout au moins, à la fureur des belligérants (1). Les neutres n'occupent point en droit

(1) Voici les conclusions de notre Rapport sur le Pacigérat ou régime juridique de la paix en temps de guerre, adoptées par la Xe Conférence interparlementaire tenue à Paris, au Palais du Luxembourg, le 31 juillet 1900:

I. Parmi les questions qui doivent éveiller au plus haut point la sollicitude de tous les peuples civilisés et dont la solution relève par excellence de conférences internationales, il faut placer celle dont l'objet est de pourvoir, en cas de guerre entre quelques Puissances. à la condition juridique de tous les autres États poursuivant dans le monde le cours normal de leur vie pacifique.

II. L'intensité de la vie internationale, la solidarité des relations économiques, le caractère moderne des conflits armés, les besoins nouveaux de notre temps, les progrès de la civilisation dans tant de domaines exigent impérieusement aujourd'hui que le régime de la paix en temps de guerre, dégagé des incertitudes et de l'arbitraire, revête de plus en plus le caractère d'un régime nettement juridique dans lequel belligérants et non-belligérants rentrent comme coordonnés les uns aux autres sur le pied d'une égale souveraineté et de la continuation effective des relations d'ordre pacifique.

III. Autrefois, à une époque où il importait surtout de dégager les nations pacifiques des compromissions guerrières qu'on prétendait leur imposer, lorsqu'il s'agissait pour les États en paix de revendiquer le droit de demeurer étrangers aux guerres d'autrui.. la notion de la neutralité a rendu de grands services comme expression d'une liberté contestée d'abord, et qui s'est peu à peu énergiquement affirmée dans le droit international. A l'ancienne maxime : « Qui n'est pas pour moi est contre moi », elle donnait cette réponse très nette : « Je ne suis ni pour vous, ni contre vous, je suis neutre. >>

cette place que semblait leur assigner Grotius lorsqu'il les appelait medii in bello, comme qui dirait «< entre deux feux ». La société des nations pacifiques prend de plus en

A l'époque actuelle, où le pouvoir de demeurer neutre n'est plus contesté, lorsqu'il s'agit d'organiser le régime de la paix générale en face des guerres particulières qui peuvent faire irruption dans la société pacifique des États civilisés, il ne faut pas demander à la notion de la neutralité ce qu'elle ne peut donner, à savoir le principe organisateur du système des rapports entre belligérants et nonbelligérants. Cette notion, en effet, ne nous procure pas une représentation exacte de la relation juridique complète entre peuples pacifiques et Puissances belligérantes. Elle ne reflète qu'une face du problème auquel donne lieu l'incidence d'une guerre partielle dans la société des nations. D'une part, elle ne nous dit rien de la condition juridique du belligérant au regard des peuples pacifiques, et c'est là un point capital. D'autre part, elle exprime la situation juridique des États pacifiques vis-à-vis des belligérants d'une manière incomplète et à certains égards équivoque. Incomplète, car elle présente cette situation sous un aspect négatif, en laissant dans l'ombre l'aspect positif, qui est de la plus haute importance. Equivoque, car elle prête à des interprétations qui n'ont pas peu contribué à altérer la vérité concernant les rapports entre belligérants et peuples pacifiques, et à couvrir les pretentions les plus abusives dans cet ordre.

IV. Le régime des rapports entre belligérants et non-belligérants n'est pas un régime de création artificielle établi par l'une des parties en se fondant sur des maximes d'effacement des États pacifiques ou d'équilibre dans les faveurs ou les défaveurs Le principe de paix commune et d'égale souveraineté est à la fois déterminateur de la base et régulateur des limites juridiques de ce régime.

V. Les belligérants et les non-belligérants ayant sur le terrain où ils fraient la qualité commune de pacigérants, le régime applicable à leurs relations est justement appelé pacigérat.

La notion du pacigérat fournit au régime des rapports entre belligérants et non-belligéran's son véritable principe organique. Elle représente nettement la gestion, en cas de guerre particulière, des droits et des intérêts de la paix, entre les États engagés dans une guerre particulière et les États à tous égards pacifiques. Elle pose le problème de leurs rapports dans toute son ampleur et dans sa vraie

plus possession d'elle-même, et la coordination du droit de la guerre au droit de la paix, réclamée par les besoins de notre temps, par l'intensité de la vie internationale moderne, par les progrès de la civilisation, ne se fera pas au détriment des relations d'ordre pacifique. Les neutres à titre permanent sont appelés à bénéficier des améliorations que l'avenir ne peut manquer d'apporter à la condition juridique des États qui, pendant que d'autres se font la guerre, poursuivent dans le monde le cours normal de leur vie pacifique.

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La politique d'expANSION ÉCONOMIQUE. La politique
COMMERCIALE. LA POLITIQUE COLONIALE.

Les conditions de la vie économique sur le globe sont transformées toutes les nations, s'efforçant de donner un essor puissant à leur industrie et à leur commerce, cher

lumière. Elle caractérise par son trait fondamental le régime régulateur de ces rapports, qui est un régime de paix réciproque, spécialisé seulement par son champ d'application et par les conséquences légitimes que peut produire, entre Puissances également indépendantes et demeurées amies, l'engagement de l'une des parties dans une lutte armée avec d'autres Puissances. Sans porter atteinte aux justes exigences des États ayant charge de guerre, elle rappelle énergiquement que, sur le terrain où se rencontrent les belligérants et les non-belligérants, les uns et les autres sont et doivent demeurer pacigérants. Elle est assez large pour proscrire à la fois et avec la même rigueur toute immixtion dans les hostilités de la part des États pacifiques et toute implication de ces derniers dans les hostilités de la part des États en guerre.

Elle affirme enfin que le régime moderne des rapports entre belligérants et non-belligérants n'est qu'une application, dans des conditions particulières, de cette loi supérieure et unitaire de la paix, qui, en dehors de la sphère limitée de la lutte armée où se meuvent les belligérants, continue, pour l'honneur et le bien de l'humanité, à présider au développement des peuples et aux destinées du monde.

chent sur tous les marchés du monde et jusque dans les régions qui n'avaient point collaboré jusqu'ici à la civilisation universelle, des débouchés à leurs produits. L'expansion économique sous toutes ses formes est, nous l'avons montré, dans la vocation par excellence des États pacifiques à titre permanent. Dans cette carrière ouverte aux nations manufacturières et commerçantes, s'ils rencontrent des émules plus puissants, sur quel fondement rencontreraient-ils des ennemis?

Le développement de l'activité propre, l'utilisation de toutes les ressources morales et matérielles du pays, la recherche du bien national, l'accroissement de la prospérité publique en tout ce qui ne lèse pas les droits d'autrui, répond à la première et légitime tendance des Etats. Le progrès est la loi même de l'humanité dans les individus qui la composent et dans les sociétés qui l'élèvent à sa plus haute puissance.

Les nations avec qui nous nous rencontrons sur le terrain économique disions-nous au Sénat le 14 décembre 1900 savent que si nous recherchons l'extension de nos relations commerciales à l'étranger, nous agissons non seulement en vertu du droit le plus légitime, mais à raison d'un devoir impérieux, inéluctable pour un Etat où la densité de la population est extrême, où l'abondance des capitaux dépasse les richesses naturelles à féconder, où la production est sans proportion avec les besoins locaux et qui éprouve vivement le contre-coup de la politique douanière adoptée par tant de nations. Ils savent que malgré l'inégalité résultant pour nous de la faiblesse de certains ressorts du commerce international, notre activité économique tend toujours à se développer sur le pied d'une loyale concurrence, en esprit d'harmonie avec l'activité économique de tous les autres États, sans dessein d'inféodation exclusive.

Si nous jouissons dans divers pays, exposés plus ou moins aux luttes d'influence d'autres Puissances, d'une situation à certains égards favorable, celle-ci ne peut nous être enviée parce qu'elle découle pour nous d'un ordre de choses adopté dans un intérêt international général et qu'elle tient à ce que le marché belge, entre autres mérites, a la double réputation de traiter les affaires pour elles-mêmes et de payer bien.

Le développement économique du pays dépend en première ligne de l'activité et de l'intelligence de nos industriels et de nos commerçants comme du travail de nos populations ouvrières, secondés par tous les facteurs qui concourent à la production, à la distribution et à la consommation des richesses. La politique économique a pour objet, non de primer ou d'absorber, mais de seconder heureusement ces énergies. Elle tend à favoriser la production et le commerce à l'intérieur par une série de mesures appropriées, telles qu'un bon système d'impôts, le perfectionnement et l'adaptation de ce que l'on appelle d'une manière générale l'outillage économique du pays : routes, voies ferrées, canaux, ports, etc. Elle peut favoriser le commerce extérieur de diverses manières importantes, parmi lesquelles nous relevons la création d'un bon corps consulaire à l'étranger, une bonne législation concernant le commerce et la navigation, une aide intelligente accordée à la formation et au développement d'une marine nationale, une sage politique commerciale appliquée au régime douanier et aux traités de commerce et une féconde politique coloniale.

La réorganisation et le développement du corps consulaire belge ont été poussés activement en ces dernières années, sous l'impulsion de nos deux derniers Ministres

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