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>>Ou qu'il supportera dans la perte une part plus >> grande que dans le profit ;

» Ou que le bailleur prélevera, à la fin du bail » quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni. »Toute convention semblable est nulle. » (Code civil, art. 1811.)

IV. On connoît trois espèces de cheptel, qui se gouvernent par des lois appropriées à chacune d'elles :

Le cheptel simple, ou ordinaire;

Le cheptel à moitié ;

Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.

Il y a encore une quatrième espèce de contrat, qui est improprement appelée cheptel. (Code civil, art. 1801.)

V. Lorsqu'il n'y a pas eu de stipulation sur la durée du bail à cheptel, il est de droit fixé à trois ans. (Code civil, art. 1813.)

Du Cheptel simple ou ordinaire.

la loi « un

Le CHEPTEL siniple est défini par » contrat par lequel on donne à un autre des » bestiaux à garder, nourrir et soigner, à con>>dition que le preneur profitera de la moitié » du croft, et qu'il supportera aussi la moitié » de la perte.» ( Code civil, art. 1804.)

I. Le contrat de cheptel doit être accompagné de la prisée des bêtes et de leur désignation.

Cette mesure n'a pas l'effet d'en transporter la propriété au preneur ; elle a seulement pour objet de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail. (Ibid., art. 1803.).

II. L'estimation et la désignation sont aussi destinées à constater la quotité, la nature, la valeur et l'identité des bêtes données à cheptel, pour les cas où il y auroit lieu à cette vérification, dans l'intérêt de l'une des parties contractantes ou de leurs ayantdroits :

Tels que le cas de saisie-exécution, de revendication, de vol, etc..

essentielle

Cette description formant une partie serei un des baux à chaptel, il sera utile d'en

modèle.

Les animaux et bestiaux ci-après désignés, savoir: deux cent cinquante bêtes à laine distinguées par telle marque, dont cent cinquante brebis, cinquante » moutons, quarante agneaux et dix béliers plus » quatre chèvres, six vaches laitières, dont trois sous de deux ans chacune, et leois ans poil rouge, agées d trois

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>> autres sous poil noir et blanc, àgées de

>> chacune;, un taureau, âgé de quatre ans, sous >>poil jaune et blane dix bœufs de trait ( indiquer pa » reillement l'âge et le poil)); enfin un cheval de trois. Dans, sous poil noir et deux jumens du même » poil, âgées, etc. your

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Tous lesquels, bestiaux et animaux le preneur re » connoit lui avoir été livrés, et les avoir en sa pose » session, et s'en charge envers le bailleur à titre de cheptel. »Style des notaires, )

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Cette estimation est d'autant plus indispen sable, qu'elle doit régler le sort des parties.

à l'expiration du bail et au moment du partage comme on le verra infra, no. XXVI ).

III. Après cette désignation et l'évaluation de la mise de fonds du bailleur, viennent les conditions attachées à la nature du cheptel simple, et qui peuvent se restreindre ou s'étendré au gré des contractans.

IV. Mais une condition qui est essentielle à cette espèce de bail à cheptel, et qui n'est susceptible d'aucune modification, est l'obli gation, de la part du preneur, de donner tous les soins d'un bon père de fannille à la conservation du cheptel. (Code civil, .art. 1806.)

Cette obligation est ordinairement ainsi conçue :

« Le preneur sera tena de nourrir à ses frais tous » lesdits bestiaux et animaux, pendant tout le temps » que durera le présent bail; il en prendra tout le soin qu'il prendroit pour sa propre chose, et il s'engage » de leser, gurder, gouverner, de veiller à leur D conservation, et de les héberger comme il convient. »

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V. Cette obligation de la part du preneur peut s'atténuer par les cas d'une force majeure qui auroit porté atteinte à la conservation des bestiaux :

Par exemple, une invasion ennemie, ou un cas fortuit.

« Le preneur n'est tenu du cas fortuit que lors» qu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sang laquelle la perte ne seroit pas arrivée. En cas de » contestation, le bailleur est tenu de prouver la faute » qu'il impute au preneur. » ( Code civil, art. 1807.)

VI. Mais quand même le preneur viendroit

- à être déchargé, pour cause de cas fortuit, il est obligé de rendre compte des peaux des bêtes. (Code civil, art. 1808 et 1807.)

VII. Le preneur trouve la compensation des soins et dépenses attachés à cette charge, dans le droit de s'appliquer seul le profit du laitage, du fumier et du travail des animaux ; et encore dans le droit de venir à partage dans le I croit des animaux, et dans le produit des laines.

«Le preneur profite SEUL du laitage, du fumier et » du travail des animaux donnés à cheptel.

» La laine et le croît se partagent. « (Code civil, art. 1811.)

VIII. Le partage du croît et des laines peut se provoquer de part et d'autre avant l'expiration du bail, s'il n'y a clause contraire, mais à des époques convenables, et qui s'aċcordent avec les intérêts des deux parties.

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« Cette clause, que le bailleur pourra exiger, › » et demander le partage du cheptel, toutes fois et >> quantes il voudra, doit s'interpréter civiliter, c'est» à-dire, de manière qu'il le demande tempore oppor» tuno; c'est pourquoi le bailleur ne pourroit, en vertu » de cette clause, sans un juste sujet, l'exiger dans » le fort des moissons ou des labourages.

» C'est la remarque que font Coquille, sur l'art. » 9 du tit. xxx de Nivernois; et Auroux, sur l'art. » 553 de Bourbonnois. Ce dernier cite un arrêt du >>7 juillet 1622, qui a jugé que le bailleur ne pour>> roit, en vertu de cette clause, l'exiger avant la > Saint-Martin d'hiver. » (Pothier, Traité des Cheptels.)

IX. Le fonds du cheptel simple étant considéré comme la propriété exclusive dubailleur,

il continue d'être le gage des créanciers de celui-ci, qui, sans attendre la fin du bail, vent le saisir et le faire vendre.

, peu

Le preneur ne peut s'opposer à la saisie que pour la portion qu'il a acquise dans le croit, et qui est devenue sa propriété sauf au preneur son action en dommages et intérêts contre le bailleur.

(La Thomassiere, sur la coutume de Berry.. Pothier, Traité des Cheptels.)

X. Si, au contraire, la saisie du cheptel est faite sur le preneur par ses créanciers, le bailleur peut arrêter la saisie par la représentation du bail à cheptel, revêtu d'une date authentique, et purgé de toute présomption de fraude.

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et

<< Faisons défense à toutes personnes, à peine de >> confiscation et de punition exemplaire, de prêter » leurs noms ni de passer aucuns baux à cheptel en » fraude; et à tous nos officiers, d'avoir aucun égard >> aux baux, s'ils ne sont passés dans la forme, >> revêtus des formalités ci-dessus (notariés), sans » qu'ils puissent admettre à la preuve par écritures » privées ni par témoins. » ( Edit du mois d'octobre 1713, art. 18.)

XI. C'est un délit de la part du preneur, de disposer d'aucune bête du cheptel, sans le consentement du bailleur; de son côté, le propriétaire du troupeau s'est dessaisi par son bail du droit de disposer d'aucune bête sans le consentement du preneur.

« Les preneurs ne peuvent vendre ni les bêtes » par eux prises à cheptel, si ce n'est du vouloir et >> consentement exprès du bailleur; et, s'ils font

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