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incalculables qu'éprouvent les Provinces du Nord par 1831 la défection de la Belgique; enfin les justes indemnités auxquelles elles ont droit, et qui dérivent aussi bien de ces sacrifices, de cet emploi de fonds, et de ces pertes mêmes, que des acquisitions faites de Pays qui anterieurement n'ont pas fait partie de la Belgique, par exemple, le Pays de Liège, et les Cantons cédés par la France en 1815: toutes ces considérations; ajoutées au besoin qu'éprouvent sans doute les 5 Cours d'arriver promptement au rétablissement du calme, en fixant le sort de tant de créanciers, indigènes et étrangers, recommandent en général un mode de liquidation qui, pour les motifs énoncés, parait le plus juste, le plus naturel, et le moins compliqué, d'autant plus que le Roi de son propre mouvement, et afin de manifester son désir de prévenir la Conférence, dans le moyen le plus important pour y arriver, d'après les bases indiquées, consentiroit dans ce cas à ouvrir les Colonies Hollandaises à la Navigation et au Commerce de la Belgique.

Si dans l'exécution, des bases indiquées, il s'éleva des dissentimens qui ne pourraient être conciliés à l'amiable, Sa Majesté se réserve le droit d'en appeler à la médiation des 5 Cours, afin de lui assurer la réalisation d'arrangemens, dont elle désire que les bases soient sanctionnées par elles.

Il est bon de faire observer ici que les dénominations de Hollande et de Belgique dont on s'est servi, ne doivent pas tirer à conséquence, étant principalement employées pour rendre plus claire l'expression des idées, en évitant des circonlocutions.

XXXIII.

Note verbale adressée au Lord Palmerston par les plénipotentiaires des Pays-Bas à Londres, également en date du 6 Janvier 1831.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, dans l'attente que les traits principaux des conditions de séparation seront réglés avant le 20 Janvier, se propose d'ouvrir ce jour-là la navigation de l'Escaut pour les bâti

mens neutres.

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Neuvième Protocole de la conférence, tenue au Bureau des affaires étrangères à Londres, le 9 Janvier 1831.

Présens:

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Les Plénipotentiaires d'Autriche; de France; de la Grande Bretagne; de Prusse; et de Russie.

Les Plénipotentiaires des 5 Cours se sont réunis à l'effet d'examiner les rélations que la Conférence de Londres a reçues de la part du Gouvernement Provisoire de la Belgique, contre la prolongation des mesures qui continuent à entraver la navigation de l'Escaut; et de la part de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, contre des actes d'hostilité commis par les Troupes Belges.

le

Considérant: que le Protocole Nro. 1' du 4 Novembre, 1830, porte ce qui suit: De part et d'autre les hostilités cesseront entièrement : que par Document annexé sous la lettre B. au Protocole Nr. 2, le Gouvernement Provisoire de la Belgique s'est engagé à donner les ordres, et à prendre les mesures nécessaires, pour que toutes les hostilités cessent contre la Hollande du côté des Belges :

Considérant de plus, que par le Document annexé sous la lettre A. au Protocole Nr. 3 du 17 Novembre, 1830, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas a déclaré, qu'il accepte la proposition ci dessus mentionnée (celle de la cessation entière des hostilités de part et d'autre), d'après la teneur du Protocole Nr. 1 de la Conférence:

Que le Protocole Nr. 2 du 17 Novembre, porte que l'Armistice étant convenu de part et d'autre, constitue un engagement pris envers les 5 Puissances; et, que de part et d'autre on conservera la faculté de communiquer librement par terre et par mer avec les territoires, places, et points, que les Troupes respectives occupent hors des limites qui séparaient la Belgique des Provinces Unies des Pays-Bas, avant le Traité de Paris du 30. Mai, 1814:

Considérant aussi, que par le Protocole, Nr. 3, du 17 Novembre, les Puissances ont regardé l'engagement d'Armistice comme un engagement pris en

vers elles-mêmes, et à l'exécution duquel il leur 1831 appartient désormais dle veiller:

Que dans le Protocole subséquent, Nr. 4 du 20 Novembre, le Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas a fait connaitre à ceux des 5 Puissances, l'entière adhésion du Roi son Maitre à leurs Protocoles du 17 Novembre, 1830

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Que dès lors il a été entendu que les hostilités qu'il s'agirait de faire cesser, cesseroient entièrement sur terre et sur mer, et qu'elles ne seraient reprises dans aucun cas, l'Armistice ayant été déclaré indefini par les Protocoles déjà cités du 17 Novembre, et la cessation des hostilités ayant été placée sous la garan tie immédiate des 5 Puissances par les Protocoles Nr. 4 du 30 Novembre, et Nr. 5 du 10 Novembre, 1830:

Que la nature et la valeur de ces engagemens ont été expliquées au Gouvernement Provisoire de la Belgique, dès le 6 Décembre, moyennant une Note verbale de Lord Ponsonby et de Monsieur Bresson, à la suite de la quelle le Gouvernement Provisoire de la Belgique a déclaré qu'il adhère au Protocole du 17: Novembre:

Considérant enfin, que sur la foi de cette adhésion, une démarche commune des Puissances a eu lieu auprès de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, dans le but d'obtenir la révocation complette des mesures qui entravent encore la navigation de l'Escaut :

Les Plénipotentiaires ont été unanimement d'avis, qu'il était du devoir des 5 Puissances de tenir la main à l'exécution franche, prompte, et entière, des engagemens qu'elles ont déclaré avoir été pris envers ellesmêmes.

En conséquence, les Plénipotentiaires ont résolu de faire connaitre au Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas que les 5 Puissances ayant pris sous leur garantie la cessation complette des hostilités, ne sauraient admettre de la part de Sa Majesté la continuation d'aucune mesure qui porterait un caractère hostile, et que ce caractére étant celui des mesures qui entravent la navigation de l'Escaut, les Puissances sont obligées d'en demander une dernière fois la révocation.

Les Plénipotentiaires ont observé que cette révocation devait étre entière, et rétablir la libre navigation

1831 de l'Escaut sans autres droits de péage ni de visite que ceux qui étoient établis en 1814, avant la réunion de la Belgique à la Hollande, en faveur des Bâtimens neutres, et de ceux qui appartiendroient aux Ports Belges; Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ayant déclaré, par l'organe de son Plénidotentiaire, que les Bâtimens appartenant aux Ports Belges n'avoient pas été et ne seroient pas molestés, tant que les Belges ne molesteroint ni les Bâtimens ni les propriétés des Provinces septentrionales des Pays-Bas.

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Convaincus que, dans sa loyanté et sa sagesse, le roi ne manquera pas d'accéder à tous les points de leur demande, les Plénipotentiaires sont néanmoins forcés de déclarer ici, que le rejet de cette demande serait envisagé par les 5 Puissances comme un acte d'hostilité envers elles, et que si le 20 Janvier les mesures qui entravent la navigation de l'Escaut ne cessaient dans le sens indiqué ci-dessus, et conformement aux promesses de Sa Majesté même, les 5 Puissances se réservaient d'adopter telles déterminations qu'elles trouveraient nécessaires à la prompte exécution de leurs engagemens.

Par une juste réciprocité, les Plénipotentiaires ayant été informés qu'une reprise d'hostilités a eu lieu principalement aux environs de Maestricht; que des mouvemens de Troupes Belges semblent annoncer l'intention d'investir cette place; et que ces Troupes ont quitté les posistions qu'elles devaient conserver jusqu'à la fixation de la ligne définitive d'Armistice, en vertu de la déclaration ci-jointe (A.) du Gouvernement Provisoire de la Belgique. à la date du 21 Novembre 1830 ont résolu d'autoriser leurs Commissaires à Bruxelles à prévenir le Gouvernement Provisoire de la Belgique, que les actes d'hostilité dont il a été question plus haut, doivent cesser sans le moindre délai, et que les Troupes Belges doivent rentrer de suite, aux termes de la déclaration mentionnée cidessus, dans les positions qu'elles occupaient le 21 Novembre, 1830.

Les Commissaires ajouteront, que si les Troupes Belges n'étaient pas rentrées dans les dites positions le 29 Janvier, les 5 Puissances regarderaient le rejet de leur demande sous ce rapport comme un acte d'hostilité envers elles, et se réserveraient d'adopter toutes

les mesures qu'elles jugeraient convenables pour faire 1831 respecter et exécuter les engagemens pris à leur égard.

Les Plénipotentiaires réitèrent du reste dans le présent Protocole la déclaration formelle, que la cessation entière et réciproque des hostilités est placée sous la garantie immédiate des 5 Puissances, qu'elles ont pris la détermination immuable d'obtenir l'accomplissement des décisions que leur dicte la justice, et leur désir de conserver à l'Europe le bienfait de la paix gé

nérale.

ESTERHAZY. TALLEYRAND. BULOW. LIEVEN.
WESSENBERG. PALMERSTON. MATUSZEWIC.

Pièce annexée au Protocole de la conférence
de Londres du 9 Janvier 1831.

Note du gouvernement Belge à la conférence de
Londres, en date du 21 Novembre 1830.

Le comité Central ayant reçu communication du Protocole de la Conférence tenue au Foreign Office, le 17 Novembre, 1830, par les Plénipotentiaires des 5 Grandes Puissances, l'Autriche, la France, la Grande Bretagne, la Prusse, et la Russie; considérant le désir manifesté en leur nom par Messieurs Cartwright et Bresson, de suspendre dès à présent toutes les hostilités entre les Troupes Belges et Hollandaises, sans rien préjuger sur les dispositions du Protocole du 17 Novembre, 1830, qui pourraient être sujettes à discussions, consent à une suspension d'armes, qui durera comme mesure provisoire jnsqu'à la fin des délibérations sur l'Armistice, sous condition que les Troupes conserveront, respectivement leurs positions telles qu'elles sont aujourd'hui, Dimanche 21 Novembre, à 4 heures de rélevée, et que dans l'intervalle la faculté sera accordée de part et d'autre, de communiquer librement par terre et par mer avec les territoires, places, et points que les Troupes respectives occupent hors des limites qui séparaient la Belgique des Provinces Unies des Pays-Bas, avant le Traité de Paris, du 30 Mai, 1814;

Le tout sous réciprocité parfaite de la part de la Hollande, tant par terre que par mer, y comprise la levée du Blocus des Ports et Fleuves.

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