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1831 féodale de Brabant à Bruxelles, il était entièrement indépendant des Etats- Généraux. Il a été cédé à la république batave par le traité de 1800, et est compris dans le Brabant septentrional.

Gemert.

Gemert était une commanderie et une seigneurie souveraine appartenant à l'ordre teutonique; le grand maitre de cet ordre a eu, au sujet de cette souverai neté, de grandes contestations avec les Etats-Généraux; ceux-ci se désistèrent de leurs prétentions en 1662. Le village de Haandel dépendait de Gemert.

Cette possession, comprise dans le Brabant septentrional, a été cédée à la république batave, par le traité de 1800.

Hilvarenbeck.

Hilvarenbeck, grand bourg à deux lieues de Boisle-Duc, et dont dépendaient trois villages, Dissen, Riel et Westenbeers, appartenait pour moitié, en 1790, à la maison de Korte.

Toutes ces possessions ont été cédées à la Hollande par le traité de 1800.

XXXIX.

Douzième Protocole de la conférence tenue à
Londres, le 27 Janvier 1831.

Présens:

Les Plénipotentiaires d'Autriche; de France; de la Grande Bretagne; de Prusse; et de

Russie

s'étant

Les Plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, réunis pour' examiner les arrangemens de Finance, de Commerce, et autres, qu'exige la séparation de la Belgique d'avec la Hollande, ont observé que les 5 Cours se trouvent obligées d'interposer amicalement leurs soins dans cette circonstance, par deux raisons également impérieuses. D'abord l'experience même des Negociations dont les Puissances s'occupent, ne leur a que trop prouvé l'impossibilité absolue où les parties directement intéressées se trouveraient de s'entendre sur de tels objets, si la bienveillante sollicitude des 5 Cours ne facilitait un accord; et cette première considéra

tion est d'autant plus importante, qu'elle se rattache 1831 evidemment au maintien de la paix générale. Mais de plus, les questions qu'il s'agit de résoudre ont déjà donné lieu à des décisions dont les principes, loin d'être nouveaux, sont ceux qui ont régi de tout tems les rélations réciproques des Etats, et que des Conventions spéciales conclues entre les 5 Cours ont rappelés et consacrés, Ces Conventions ne sauraient donc ètre changées dans aucun cas sans la participation des Puissances Contractantes.

Les motifs qui viennent d'être exposés, et dont la gravité n'est pas douteuse, ont engagé les Plénipotentiaires à discuter, sous le rapport des arrangemens de Finance qui doivent necessairement s'appliquer. tous au partage des Dettes du Royaume des PaysBas, qui, plus ou moins, intéressent tous les Peuples de l'Europe, les dispositions des Traités en vertu desquelles les Dettes de la Hollande et celles de la Belgique ont été declarées Dettes communes du Royaume des Pays-Bas. Ces dispositions, consignées dans un Protocole du 21 Juillet, 1814, jointes à l'Acte Général du Congrès de Vienne du 9 Juin, 1815, et regardées comme faisant partie intégrante de cet Acte, sont telles qu'il suit:

Article VI. du Protocole du 21 Juillet, 1814.

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Les Charges devant être communes, ainsi que les Bénéfices, les Dettes contractées jusqu'à l'époque de la réunion, par les Provinces Hollandaises d'un côté, et par les Provinces Belgiques de l'autre, seront à la charge du Trésor Général des Pays-Bas."

la

D'après cet Article, c'est évidemment sur la réunion des Provinces Hollandaises aux Provinces Belges, que se fonde la communauté de Charges, de Dettes, et de Bénéfices, dont ce même Article consacre le principe. Ainsi, du moment où la réunion cesse, Communauté en question semblerait devoir également cesser, et par une autre conséquence, nécessaire de cet axiome, les Dettes qui, dans le système de la réunion, avaient été confondues, pourraient, dans le système de la séparation, être rédivisées.

Suivant cette base, chaque Pays devrait d'abord reprendre exclusivement à sa charge les Dettes dont était grévé avant la réunion. Les Provinces Hollandaises auraient donc à pourvoir aux Dettes qu'elles

1831 avaient contractées jusqu'à l'époque où les Provinces Belges leur furent annexées, et les Provinces Belges aux Dettes qui pesaient sur elles à cette même époque. Le passif de ces dernières se composerait ainsi en premiér lieu:

De la Dette Austre-Belge, contractée dans le tems
où la Belgique appartenait à la Maison d'Autriche.
De toutes les anciennes Dettes des Provinces
Belges.

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De toutes les Dettes affectées aux Territoires qui entreraient aujourd'hui dans les limites de la Belgique. Indépendamment des Dettes qui viennent d'être énumerées ci-dessus, et qui sont exclusivement Belges, la Belgique aurait à supporter dans leur intégrité, d'abord les Dettes qui ne sont retombées à la charge de la Hollande que par suite de la réunion puis la valeur des sacrifices que la Hollande a faits pour l'obtenir. La Belgique aurait à supporter en outre dans une juste proportion, les Dettes contractées depuis l'époque de cette même réunion, et pendant sa durée, par le Trésor Général du Royaume des Pays-Bas, telles qu'elles figurent au Budget de ce Royaume. La même proportion serait applicable au partage des Dépenses faites par le Trésor Général des Pays-Bas, conformément à l'Article VII du Protocole du 21 Juillet, 1814, lequel porte que:

,,Les Dépenses requises pour l'établissement et la conservation des Fortifications sur la Frontière du nouvel Etat, seront supportées par le Trésor Général, comme résultant d'un objet qui intéresse la sûrété et l'indépendance de toutes les Provinces, et de la Na

tion entière."

Enfin, la Belgique devrait être nécessairement tenue de pourvoir au service des rentes remboursables, ayant hypothèques spéciales sur les Domaines pu blics compris dans les limites du Territoire Belge.

Mais, séparée de la Hollande, la Belgique n'aurait aucun droit au Commerce des Colonies Hollandaises, qui a si puisamment contribué à sa prospérité depuis la réunion, et Sa Majesté le roi des Pays-Bas conserverait la légitime faculté de refuser entièrement ce commerce aux Habitans de la Belgique, l'accorder qu'au prix, et aux conditions qu'il jugerait convenable d'y mettre.

ou de ne

A

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Considérant que le moment actuel favorise les 1831 arrangemens qui pourraient déterminer ces conditions. sans délai ultérieur, et qu'autant il est juste qu'un tel avantage ne soit accordé par Sa Majesté le Roi des Pays-Bas aux Habitans de la Belgique que moyennant des compensations, autant il importe, d'un autre côté, à la conservation de l'équilibre Européen, et à l'accomplissement des vues qui dirigent les 5 Puissances, que la Belgique florisante et prospère, trouve dans son nouveau mode d'existence politique les ressources dont elle aura besoin pour le soutenir, les Plénipotentiaires ont été d'opinion que les propositions qui suivent pourraient complettement réaliser un Voeu si conforme au bien général de l'Europe, et des 2 Pays, dont la réconciliation et les mutuels intérêts occupent l'attention des Cours d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie.

Ils ont pensé qu'au lieu de reprendre ses anciennes Dettes tout entières, et d'être soumise aux Charges intégrales et proportionelles indiquées plus haut, la Belgique devrait entrer en partage des Dettes du Royaume des Pays-Bas, telles qu'elles existent à la charge du Trésor Royal, et que ces Dettes devraient. ètre reparties entre les 2 Pays, d'après la moyenne proportionelle des contributions directes, indirectes, et des accises acquittées par chacun d'eux pendant les Années 1827.-8.-9. que cette base essentiellement analogue aux ressources financières respectives des Hollandais, et des Belges, serait équitable et modérée; car, malgré la disparité numérique de population, elle ferait poser approximativement de la Dette totale à la charge de la Belgique, et en laissrait à celle de la Hollande; que, du reste, s'il résultait de ce mode de procédé un accroissement des passifs pour les Belges, il serait entendu d'autre part que les Belges jouiraient, sur le même pied que les Hollandais, du Commerce de toutes les Colonies appartenantes à Sa Majesté le roi des Pays-Bas. En conséquence, les Plénipotentiaires sont convenus des propositions ci-dessous:

ART. I. Les Dettes du Royaume des Pays-Bas, telles quelles existent à la charge du Trésor Royal, savoir 1o la Dette active à interêt: 2 la Dette

1831 différée: 3o les différentes obligations du syndicat d'Amortissement: 4° les rentes remboursables sur les Domaines, ayant hypothèques spéciales: seront reparties entre la Hollande et la Belgique, d'après la moyenne proportionelle des contributions directes, indirectes, et des accises du Royaume acquittées par chacun des 2 Pays pendant les Années 1827. - 8.-9.

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ART. II. La moyenne proportionelle dont il s'a git, faisant tomber approximativement sur la Hollande , et sur la Belgique, des Dettes ci-dessus mentionnées, il est entendu que la Belgique restera chargée d'un service d'intérêts correspondant.

ART. III. En considération de ce partage des Dettes du Royaume des Pays-Bas les Habitans de la Belgique jouiront de la Navigation et du Commerce aux Colonies appartenantes à la Hollande, sur le même pied, avec les mêmes droits, et les mêmes avantages, que les Habitans de la Hollande.

ART. IV. Les ouvrages d'utilité publique ou particulière, tels que canaux, routes, ou autres de semblable nature, construits en tout, ou en partie, aux frais du Royaume des Pays-Bas, appartiendront, avec les avantages et les charges qui y sont attachés au Pays où ils sont situés. Il reste entendu les Capitaux empruntés pour la construction de ces ou vrages, et qui y sont specialement affectés, seront compris dans les dites charges, pour autant qu'ils ne sont pas encore remboursés, et sans que les remboursemens déjà effectués puissent donner lieu à liquidation.

que

ART. V. Les séquestres mis en Belgique pendant les troubles, sur les biens et domaines patrimoniaux de la Maison d'Orange-Nassau, ou autres quelconques, seront levés sans nul retard, et la jouissance des biens et domaines susdits sera immédiatement rendue aux légitimes propriétaires.

ART. VI. La Belgique, du chef du partage des Dettes du Royaume des Pays-Bas, ne sera grévée d'aucune autre charge que celles qui se trouvent indiquées dans les Articles I. II et IV du présent Protocole

ART. VII. La liquidation des charges indiquées dans les dits Articles, aura lieu d'après les principes que les mèmes Articles consacrent, moyennant une réunion de Commissaires Hollandais et Belges, qui s'assembleront dans le plus bref délai possible à la Haye:

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