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tous les documens et titres requis pour une telle liqui- 1831 dation, se trouvant en la dite Ville.

ART. VIII. Jusqu'à ce que les travaux de ces Commissaires soient achevés, la Belgique sera tenue de fournir provisoirement, et sauf liquidation, sa quote part au service des rentes, et de l'amortissement des Dettes du Royaume des Pays-Bas, d'après le prorata qui résulte des Articles I et II du présent Protocole.

ART. IX. Si, dans les travaux des dits Commissaires, et en général, dans l'application des bases posées ci-dessus, il s'élevait des dissentimens qui ne pussent être conciliées à l'amiable, les 5 Cours interposeraient leur médiation, à l'effet d'ajuster les différends de la manière la plus conforme à ces mêmes bases.

Les Plénipotentiaires, pour completer les clauses de leur Protocole No II du 20 Janvier, 1831 sont encore convenus de celles qui suivent.

ART. X. Des Commissaires Démarcateurs Belges et Hollandais se réuniront dans le plus bref délai possible, pour arrêter et tracer les limites qui sépareront désormais la Belgique de la Hollande, conformément aux principes établis dans les Articles I, II, et IV du Protocole No 11, du 20 Janvier, 1831. Si dans ce travail, il s'élevait entr'eux des 'dissentimens qui ne pussent étre conciliés à l'amiable, les 5 Cours interposeraient leur médiation, à l'effet d'ajuster les différends de la manière la plus analogue à ces mêmes principes.

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ART. XI. Le Port d'Anvers, conformément aux stipulations de l'Article XV, du Traité de Paris, du 30 Mai 1814, *) continuera d'être uniquement un Port de Commerce.

Après avoir ainsi pourvu aux principales stipulations que leur semblait réclamer l'oeuvre de paix dont ils s'occupent, les Plénipotentiaires ont arrêté que les Articles du présent Protocole seraient joints à ceux du Protocole précédent, No 11, du 20 Janvier, rangés dans l'ordre le plus convenable, et annexés ici dans leur ensemble, (A.) avec le titre de bases destinées à établir l'independance et l'existence future de la Belgique.

Art. XV. Traité du 30 Mai, 1814. Dorénavant le Port
d'Anvers sera uniquement un Port de Commerce.

1831

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Il a été arrêté en outre que les 5 Cours, unanimement d'accord sur ces bases, les communiqueront aux Parties directement intéressées, et qu'elles s'entendront sur les meilleurs moyens de les faire adopter et mettre à exécution, ainsi que d'y obtenir, en temps opportun l'accession des autres Cours de l'Europe qui ont signé les Actes des Congrès de Vienne et de Pa ris, ou qui y ont accédé.

de

Occupées à maintenir la paix générale, persuadées que leur accord en est la seule garantie, et agissant avec un parfait désintéressement dans les affaires de la Belgique, les 5 Puissances n'ont eu en vue que lui assigner dans le système Européen une place inoffensive, que de lui offrir une existence qui garantit à la fois son propre bonheur, et la sécurité due aux autres Etats.

Elles n'hésistent pas à se reconnaitre le droit de poser ces principes, et sans préjuger d'autres questions graves, sans rien décider sur celle de la Souveraineté. de la Belgique, il leur appartient de déclarer, qu'à leurs yeux, le Souverain de ce Pays doit nécessairement répondre aux principes d'existene du Pays luimême, satisfaire par sa position personelle à la sûrété des Etats voisins, accepter à cet effet les arrangemens consignés au présent Protocole, et se trouver à même d'en assurer aux Belges la paisible jouissance.

ESTERHAZY. TALLEYRAND. BULOW. LIeven.
WESSENBERG. PALMERSTON. MATUSZEWIC.

Pièce annexée au protocole de la conférence de Londres, du 27 Janvier 1831.

Bases destinées à établir la séparation de la Belgique d'avec la Hollande.

I. Arrangemens fondamentaux.

ART. I. Les limites de la Hollande comprendront tous les Territoires, Places, Villes, et Lieux, qui appartenoient à la ci-devant République des Provinces Unies des Pays-Bas, en l'année 1790.

ART. II. La Belgiqne sera formée de tout le reste des Territoires qui avaient reçu la dénomination du Royaume des Pays-Bas dans le Traité de l'Année

1815, sauf le Grand-Duché de Luxembourg, qui, 1831 possédé à un titre différent par les Princes de la Maison de Nassau, fait et continuera à faire partie de la Confédération Germanique.

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ART. III. Il est entendu que les dispositions des Articles CVIII jusqu'à CXVII. inclusivement de l'Acte Général du Congrès de Vienne, rélatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux rivières et aux fleuves qui traversent le Territoire Hollandais et le Territoire Belge.

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ART. IV. Comme il résulterait néanmoins des bases posées dans les Articles I et II que la Hollande et la Belgique posséderaient des Enclaves sur leurs Territoires respectifs, il sera effectué par les soins des 5 Puissances, telles échanges et arrangemens entre les deux Pays, qui leur assureraient l'avantage réciproque d'une entière contiguité de possessions, et d'une libre communication entre les Villes et Places comprises dans leurs frontières.

ART. V. En exécution des Articles I, II, et IV, qui précèdent, des Commissaires Démarcateurs Hollandais et Belges se réuniront dans le plus bref délai possible en la Ville de Maestricht, et procéderont à la démarcation des limites qui doivent séparer la Hollande de la Belgique, conformément aux principes établis à cet effet dans les Articles I, II, et IV. mentionnés ci-dessus.

Les mêmes Commissaires seront autorisés à s'entendre sur les échanges et arrangemens dont il est question en l'Article IV, et s'il s'élevait entre les dits Commissaires, soit au sujet de ces arrangemens indispensables, soit en général dans les travaux de la démarcation, des dissentiments qui ne pûssent être conciliés à l'amiable, les 5 Cours interposeront leur médiation, et ajusteront les différends de la manière la plus analogue aux principes posés dans les mêmes Articles I, II, et IV.

ART. VI. La Belgique, dans les limites, telles qu'elles seront tracées conformément à ces mêmes principes, formera un Etat perpétuellement neutre. Les 5 Puissances lui garantissent cette neutralité perpetuelle, ainsi que l'intégrité et l'inviolabilité de son Territoire, dans les limites mentionnées ci-dessus.

ART. VII. Par une juste réciprocité, la Belgique

1831 sera tenue d'observer cette même neutralité envers to les autres Etats, et de ne porter aucune atteinte à l tranquillité intérieure ni extérieure.

ART. VIII. Le port d'Anvers, conformémen l'Article XV. du Traité de Paris, du 30. Mai, 18 continuera d'être uniquement un Port de Commer

ART. IX. Quand les arrangemens relatifs à Belgique seront terminés, les 5. Cours se réser d'examiner, sans préjudice du droit des tiers, la qi stion de savoir, s'il y aurait moyen d'étendre aux P voisins le bienfait de la neutralité garantie à la Belgiq II. Arrangemens proposés pour le partage Dettes et avantages de commerce qui en seraient conséquences.

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ART. X. Les Dettes du Royaume des Pays-I telles qu'elles existent à la charge du Trésor Ro savoir 19, la Dette active à intérêt; 2, la D différée, 3-, les différentes obligations du Synd d'amortissement; 4, les rentes remboursables sur domaines, ayant hypothèques spéciales: seront re ties entre la Hollande et la Belgique, d'après la i yenne proportionelle des contributions directes, indir tes, et des accises du Royaume acquittées par cha des deux Pays pendant les Années 1827, 1828 et 18

ART. XI. La moyenne proportionelle dont il s'a faisant tomber approximativement sur la Hollande et sur la Belgique des Dettes ci-dessus menti nées, il est entendu que la Belgique restera charg d'un service d'intérêts correspondant.

ART. XII. En considération de ce partage des De tes du Royaume des Pays-Bas, les habitans de Belgique jouiront de la navigation et du commer aux Colonies appartenantes à la Hollande sur le me pied, avec les mêmes droits, et les mêmes avantag que les habitans de la Hollande.

ART. XIII. Les ouvrages d'utilité publique particuliére, tels que canaux, routes ou autres de se blable nature, construits en tout, ou en partie, a frais du Royaume des Pays-Bas, appartiendront, av les avantages et les charges qui y sont attachés, Pays où ils sont situés. Il reste entendu que les C pitaux empruntés pour la construction de ces ouvrage et qui y sont spécialement affectés, seront compris da les dites Charges, pour autant qu'ils ne sont pas enco

remboursés, et sans que les remboursemens déjà effec- 1831 tués puissent donner lieu à liquidation.

ART. XIV. Les séquestres mis en Belgique pendant les troubles, sur les biens et domaines patrimoniaux de la Maison d'Orange-Nassau, ou autres quelconques, seront levés sans nul retard, et la jouissance des biens et domaines susdits sera immédiatement rendue aux légitimes Propriétaires.

ART. XV. La Belgique, du chef du partage des Dettes du Royaume des Pays-Bas, ne sera grévée d'aucune autre Charge que celles qui se trouvent indiquées dans les Articles X. XI. et XIII., qui précédent.

ART. XVI. La liquidation des Charges indiquées dans les dits Articles, aura lieu d'après les principes que ces mêmes Articles consacrent, moyennant une réunion de Commissaires Hollandais et Belges, qui s'assembleront dans le plus bref délai possible à la Haye: tous les Documens et titres requis pour une telle liquidation, se trouvant en la dite Ville.

ART. XVII. Iusqu'à ce que les travaux de ces Commissaires soient achevés, la Belgique sera tenue de fournir provisoirement, et sauf liquidation, sa quote part au service des rentes, et de l'amortissement des Dettes du Royaume des Pays-Bas, d'après le prorata qui résulte des Articles X. et XI.

ART. XVIII. Si, dans les travaux des Commissaires liquidateurs, et en général, dans l'application des dispositions sur le partage des Dettes, il s'élevoit des dissentimens qui ne pussent être conciliès à l'amiable, les 5. Cours interposeraient leur médiation, à l'effect d'ajuster les différends de la manière la plus conforme à ces mêmes dispositions.

ESTERHAZY.

TALLEYRAND. BULOW. LIEVEN.

WESSENBERG. PALMERSTON.

XL.

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MATUSZEWIC.

Treizième Protocole de la conférence tenue au bureau des affaires étrangères à Londres le même jour que la précedente, c'est à dire le 27 Janvier 1831.

Présens:

France;

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Les Plénipotentiaires d'Autriche; de de la Grande Bretagne; de Prusse et de Russie.

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