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1831

Les Plénipotentiaires des 5. Cours ont pris co naissance des Communications ci-annexées (A. I dont les unes leur ont été faites par les Plénipoter aires de sa Majesté le Roi des Pays-Bas, relativem à l'ouverture de l'Escaut, et les autres par leurs Co missaires à Bruxelles, relativement à la retraite Troupes Belges qui avaient essayé, d'investir la Ph de Maestricht.

En joignant ces Communications au présent P tocole, les Plénipotentiaires ont résolu de consta l'engagement pris par sa Majesté le Roi des Pays-B d'ouvrir la navigation de l'Escaut sans y mettre nouvelles entraves; et par les Belges, de rempla leurs Troupes dans les positions où elles se trouvai le 12. Novembre, 1830, rétablir par conséquent la berté de communications qu'elles avaient intercepte et d'éviter à l'avenir toute cause d'hostilités.

Garantes de la cessation indéfinie de ces host tés, en vertu d'un consentement donné de part d'autre, les 5 Cours les regardent comme entièrem terminées, et ne sauraient en aucun cas la reprise.

en admet Par suite de ces principes les Plénipotentiai déclarent, qu'ils ne sauraient accepter aucune des serves ni restrictions renfermées, soit dans la Décla tion des Plénipotentiaires de sa Majesté le Roi d Pays-Bas, soit sans la Note Belge, jointes au prése Protocole.

ESTERHAZY. TALLEYRAND. BULOW. LIEVEN.
WESSENBERG. PALMERSTON. MATUSZEWIC.

Pièces annexées au protocole de la secon conférence du 27 Janvier 1831.

A.

Note présentée à la conférence de Londres par
Plénipotentiaires des Pays-Bas, en date du 2
Janvier 1831.

Londres, le 25 Janvier 1831

Les Soussignés ont reçu l'ordre de communique

à la Conférence la Déclaration suivante.

Le Roi des Pays-Bas a vu, avec satisfaction, que 1831 des mesures convenables ont été adoptées dans le Protocole de la Conférence des Plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, du 9 de ce mois, pour que la reprise d'hostilités, principalement aux environs de Maestricht, cesse dans le moindre délai, et que les Trouppes des Insurgés Belges, rentrent de suite dans les positions qu'elles occupaient le 21. Novembre, 1830, sanctionnées par l'engagement contracté envers les 5 Puissances de cesser les hostilités.

mesures

Sa Majesté se flatte qu'elles lui épargneront la pénible nécessité d'avoir, recours aux moyens materiels en son pouvoir, afin de conserver l'entière liberté des communications civiles et militaires avec Maestricht, dont elle a l'intention de faire usage, ainsi que les positions occupées à la dite époque par les Troupes Royales.

La partie du même Protocole. qui se rapporte à la navigation de l'Escaut, a produit sur le Roi une impression bien différente. Sa Majeste croirait manquer à sa dignité, en fesant transmettre à la Conférence de Londres des observations sur le parallèle tiré entre l'infraction manifeste de la suspension d'hostilités par les Insurgés, et les mesures défensives de police et de sûreté intérieure, qu'elle s'est trouvée dans le cas de maintenir sur l'Escaut. En invoquant les bons offices de ses Alliés pour faire rentrer ses Sujets rebelles dans leur devoir, et pour aplanir les difficultés qui s'étaient élevées, elle n'a certainement pu prévoir, que la Conférence de Londres auroit mis son autorité légitime, garantie par les Traités, et cimentée par les liens les plus étroits d'amitié et de bonne intelligence, sur la même ligne que celle du Gouvernement révolutionnaire qui s'est imposé aux Belges. Mais indépendamment de ce rapprochement de deux objets d'une nature absolument différente, la forme et le fond de la dite partie du Protocole ne sauroient être avoués par le Roi.

En effet, la réunion de la Conférence, dont est résulté le 9 Protocole, a eu pour objet une affaire spécialement liée aux intérêts du Royaume des PaysBas, sans que les Plénipotentiaires du Roi y aient participé directement, -droit qui leur a été résérvé

1831 par le §. 4 du Protocolé d'Aix-la-Chapelle du 15 Novembre, 1818. Il y a plus. Ce principe ne fut que surabondamment rappelé à Aix-la-Chapelle, car aucune réunion de Plénipotentiaires, quelque nombreuse qu'elle soit, et quelque puissant que soyent les Etats qu'ils représentent, n'a qualité pour règler les intérêts particuliers et territoriaux d'autres Peuples. Sans doute la Conférence de Londres se réunit d'après le désir du Roi des Pays-Bas, mais ce fut dans le but de rétablir l'ordre légal dans une partie de son Royaume, et nullement pour atténuer ses moyens de dé fense, ni porter atteinte à la Souveraineté des anciennes Provinces Unies des Pays-Bas. Dès lors le droit des gens, et le Protocole d'Aix-la-Chapelle confé raient aussi peu à la Conférence la question de lEscaut que son origine, qui avait pour objet le maintien des droits du Roi.

Quant au fond de la dite question, le Protocole du 4 Novembre porte, que de part et d'autre les hostilités cesseront entièrement. Or, le Gouvernement des Pays-Bas, après y avoir accédé, a scrupuleusement observé cette Stipulation; mais jamais une ces sation d'hostilités, qui a uniquement pour objet une suspension de mesures agressives, n'a privé une Puissance de la faculté de maintenir sur son propre ritoire ses lignes militaires de défense, et de prévenir qu'il ne fut traversé par l'Ennemi, ou par les Neutres; et l'on ne connait point d'exemple dans l'histoire, qu'à cet égard, il ait été fait une distinction entre les Forteresses et les routes, qui y aboutissent, et les

rivières.

Ter

Si d'après le Document annexé sous la lettre B. au Protocole No 2. le soi-disant Gouvernement Provisoire de la Belgique s'est engagé à donner les or dres, et à prendre les mesures nécessaires, pour que toutes les hostilités cessassent contre la Hollande du côté des Belges, les incursions continuelles des Bel ges dans la Flandre Zeelandaise, et le Brabant septentrional, et spécialement leurs hostilités contre Maestricht, prouvent évidemment, qu'ils ont manqué à leurs engagemens. Ces faits, les actes, qu'en opposition manifeste à la teneur des Protocoles, ils continuent de se permettre pour prolonger le soulèvement du Grand Duché de Luxembourg, leur refus de renvoyer

les

Militaires des Provinces septentrionales tombés en leur 1831 pouvoir, le dûr traitement qu'ils leur font éprouver; enfin, un grand nombre de nouvelles conditions, mises en avant de la part des Belges, et surtout leur réponse au Protocole du 20 Décembre, rendant difficile de se convaincre, que leur adhésion au Protocole, du 17 Novembre ne soit pas illusoire. illusoire. Selon ce dernier Protocole, on conservera de part et d'autre la faculté de communiquer librement par terre et par mer avec les Territoires, Places, et Points, que les Troupes respectives occupent hors des limites qui séparaient la Belgique des Provinces Unies des Pays-Bas avant le Traité de Paris du 30 Mai, 1814; mais cette Stipulation s'applique exclusivement aux points isolés, occupés par les Troupes respectives hors du Territoire, tels que la Citadelle d'Anvers et Venloo. Elle ne saurait en aucune manière être invoquée par les Belges en faveur d'une communication par mer avec la Ville d'Anvers, qui n'est pas, comme Venloo, hors des limites de la Belgique. Dire, qu'on moleste des yoyageurs, ou des Bâtimens marchands, ou qu'on commet des hostilités contr'eux, lors qu'on les empêche de traverser une Place forte ou ligne de défense fluviale dans l'intérieur d'un Pays, c'est avancer une thèse absolument insoutenable. Enfin, la mention faite dans le Protocole du 9 Janvier, 1831, des droits de péage et de visite, confirme la verité, qu'il concerne des objets domestiques du Royaume des Pays-Bas.

En conséquence, Sa Majesté, ayant pris connaissance de la demande de la Conférence de Londres, tendant à ce que le 20 Janvier, 1831 et n'importe qu'on fut alors convenu ou non des principes de la séparation - la libre navigation de l'Escaut soit entièrement rétablie sans autres droits de péage ni de visite, que ceux qui étaient établis en 1814 avant la réunion de la Belgique à la Hollande, en faveur des Bàtimens neutres, et de ceux qui appartiendraient aux Ports Belges; et de la déclaration que le rejet de cette demande, à tous les points de la quelle on est convaincu que Sa Majesté ne manquera pas d'accéder, serait envisagé par les 5 Puissances comme un acte d'hostité envers elles; et que si le 20 Janvier les mesures qui entravent la navigation de l'Escaut ne cesasient dans le sens indiqué ci-dessus, les 5 Puissances se

M

1831 réservaient d'adopter telles déterminations qu'elles tro veraient nécessaires à la prompte exécution de le engagemens; déclare, qu'elle n'a pu concilier le ter d'hostilités avec le voeu annoncé de conserver à l'E rope le bienfait de la paix générale, et qu'elle esti ces dites demandes et déclarations de la Confére dérogatoires à sa Souveraineté, et à l'indépenda des anciennes Provinces Unies des Pays-Bas, sub sives du droit des gens, et nullement compatibles a les sentimens d'amitié, que les 5 Cours ont profe jusqu'ici pour Sa Majesté.

1

Considérant toutefois, que l'Europe ne peut tendre des moyens d'un seul Etat, quelque glorieu que soyent ses annales, le retour au véritable syste de non intervention, basé sur le respect dù aux dr de chaque Peuple, le Roi s'est déterminé à ne s'opposer à la force majeure, et à demeurer pour moment, à partir du 20 Janvier, 1831, spectateur la navigation sur l'Escaut des Batimens neutres, appartenant aux Ports Belges, sous réserve et la p testation les plus formelles, tant par rapport à la navigation elle-même, qu'aux droits que Sa Maje a la faculté de lever des Bâtimens qui naviguent l'Escaut. En conséquence, Sa Majesté a ordon qu'à dater du dit jour, il sera sursis provisoiremen l'exécution des mesures adoptées à l'égard de la vigation de l'Escaut.

Cependant, comme aux termes du. Protocole 9 Janvier, la levée de ces mesures est essentielleme liée à l'exécution ponctuelle des obligations que Conférence a imposées par le même Protocole au so disant, Gouvernement Provisoire de la Belgique, et est inséparable, Sa Majesté déclare, que dans le c de non-exécution ou d'infraction subséquente de obligations, et d'un délai éventuel de la part de Conférence à employer la force pour y, mettre terme, elle se réserve d'user de nouveau et incessa ment de son bon droit, en rétablissant non seuleme les mesures de précuation sur l'Escaut, mais aussi Blocus maritime, et qu'elle étend la même réserve cas, où les grandes bases de la séparation des ancie nes Provinces Unies des Pays-Bas et de la Belgiqu qu'il lui importe tant de voir fixer incessamment, épro vassent des délais inattendus.

FALCK.

H. DE ZUYLEN DE NYEVEL

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