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L'effusion du sang s'arrêta; la Hollande, la Bel- 1831 gique et même les états voisins leur sont également redevables de ce bienfait.

La seconde application des mêmes principes ont eu lieu dans le protocole du 20 Décembre 1830.

A l'exposé des motifs qui déterminent les cinq cours, cet acte associa la réserve des devoirs dont la Belgique resterait chargée envers l'Europe, tout en voyant s'accomplir ses voeux de séparation et d'indépendance.

Chaque nation a ses droits particuliers; mais l'Europe aussi a son droit: c'est l'ordre social qui le lui a donné.

Les Traités qui régissent l'Europe, la Belgique devenue indépendante' les trouvait faits et en vigueur; elle devait donc les respecter, et ne pouvait pas les enfreindre. En les respectant, elle se conciliait avec l'intérêt et le repos de la grande communauté des états européens; en les enfreignant, elle eût amené la confusion et la guerre. Les Puissances seules pouvaient prévenir ce malheur, et puisqu'elles le pouvaient, elles le devaient; elles devaient faire prévaloir la salutaire maxime, que les évènemens qui font naitre en Europe un état nouveau, ne lui donnent pas plus le droit d'altérer le système général dans lequel il entre, que les changemens survenus dans la condition d'un état ancien ne l'autorisent à se croire délié de ses en

gagemens antérieurs Maxime de tous les peuples
civilisés;
maxime qui se rattache au principe même
d'après lequel les états survivent à leurs gouvernemens,
et les obligations imprescriptibles des Traités, à ceux
qui les contractent; maxime enfin qu'on n'oublierait
pas, sans faire rétrograder la civilisation dont la mo-
rale et la foi publique sont heureusement et les pre-
mières conséquences et les premières garanties.

Le protocole du 20 Décembre fut l'expression de ces vérités, il statua,, que la Conférence s'occuperait de discuter et de concerter les nouveaux arrangemens les plus propres à combiner l'indépendance future de la Belgique avec les stipulations des Traités, avec les intérêts et la securité des autres états, et avec la conservation de l'équilibre européen."

Les Puissances venaient d'indiquer ainsi le but auquel, elles devaient marcher. Elles y marchèrent,

1831 fortes de la pureté de leurs intentions et de leur impartialité. Tandis que d'un côté, elles repoussaient des prétentions qui seront toujours inadmissibles, de l'autre elles pesaient avec le soin le plus scrupuleux toutes les opinions qui étaient mutuellement émises, tous les titres qui étaient réciproquement invoqués. De cette discussion approfondie des diverses communications faites par les plénipotentiaires de S. M. le roi des PaysBas, et par les commissaires belges, résulta le protocole définitif du 20 Janvier 1831.

Il était à prévoir que la première ardeur d'une indépendance naissante tendrait à franchir les justes bornes des Traités et des obligations qui en dérivent. Les cinq Cours ne pouvaient néanmoins admettre en faveur des Belges le droit de faire des conquêtes sur la Hollande ni sur d'autres états. Mais obligées de résoudre des questions de territoire essentiellement en rapport avec leurs propres conventions et leurs propres intérêts, les cinq Cours ne consacrèrent, à l'égard de la Belgique, que les maximes dont elles s'étaient fait à elles-mêmes une loi rigoureuse. Assurément elles ne sortaient ni des bornes de la justice et de l'équité, ni des règles d'une saine politique, lors qu'en adoptant impartialement les limites qui séparaient la Belgique de la Hollande avant leur réunion, elles ne refusaient. aux Belges que le pouvoir d'envahir: ce pouvoir, elles l'ont rejeté parcequ'elles le considèrent comme subversif de la paix et de l'ordre social.

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Les Puissances avaient encore à délibérer sur d'autres questions qui se rattachaient à leurs Traités, et qui ne pouvaient par conséquent être soumises des décisions nouvelles, sans leur concours direct.

D'après le protocole du 20 Décembre 1820, les instructions et les pleins pouvoirs demandés pour les commissaires belges qui seraient envoyés à Londres, devaient embrasser tous les objets de la négociation. Cependant les Commissaires arrivèrent sans autorité suffisante, et sur plusieurs points importans, sans informations; et les circonstances n'admettaient point de

retard.

Les Puissances, par le protocole du 27 Janvier 1831, ne firent néanmoins d'une part, qu'énumérer les charges inhérentes soit au territoire belge, soit au territoire hollandais, et se bornèrent à proposer,

de

l'autre, des arrangemens fondés sur une réciprocité de 1831 concessions, sur les moyens de conserver à la Belgique les marchés qui ont le plus contribué à sa richesse, et sur la notoriété même des budgets publics du royaume des Pays-Bas.

Dans ces arrangemens, la médiation des Puissances sera toujours requise; car, sans elle, ni les parties intéressées ne parviendraient à s'entendre, ni les stipulations auxquelles les cinq Cours ont pris, en 1814 et 1815, une part immédiate, ne pourraient se modifier. L'adhésion de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas aux protocoles du 20 et du 27 Janvier 1831, a répoadu aux soins de la Conférence de Londres. Le nouveau mode d'existence de la Belgique et sa neutralité reçurent ainsi une sanction dont ils ne pouvaient, se passer. Il ne restait plus à la conférence que d'arréter les résolutions relatives à la protestation faite en Belgique contre le premier de ces Protocoles, d'autant plus important qu'il est fondamental.

Cette protestation invoque d'abord, un droit de post-liminie, qui n'appartient qu'aux Etats indépendans, et qui ne saurait par conséquent appartenir à la Belgique, puisqu'elle n'a jamais été comptée au nombre de ces Etats. Cette même protestation menLionne en outre des Cessions faites à une Puissance tierce, et non à la Belgique, qui ne les a pas obtenus, et qui ne peut s'en prévaloir.

La nullité de semblables prétentions est évidente. Loin de porter atteinte au Territoire des anciennes Provinces Belges, les Puissances n'ont fait que déclare et maintenir l'intégrité des Etats qui l'avoisinent. Loin de resserrer les limites de ces Provinces, elles ont compris la Principauté de Liège, qui n'en fesait point partie autrefois.

Du reste, tout ce que la Belgique pouvait désirer, elle l'a obtenu séparation d'avec l'a Hollande, indépendance, sûreté extérieure, garantie de son Territoire et de sa neutralité, libre navigation des fleuves, qui lui servent de débouchés, et paisible jouissance de ses libertés nationales.

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Tels sont les arrangemens auxquels la protestation dont il s'agit, oppose le dessein, publiquement avoué, de ne respecter ni les possessions ni les droits des Etats limitrophes.

1831

Les Plénipotentiaires des 5 Cours, considérant que de pareilles vues sont des vues de conquête, incompatibles avec les Traités existans, avec la paix de l'Europe, et par conséquent avec la neutralité et l'indépendance de la Belgique, déclarent:

1-) Qu'il demeure entendu, comme il l'a été dès l'origine, que les arrangemens arrêtés par le Protocole du 20 Janvier, 1831, sont des arrangemens fondamentaux et irrévocables.

2) Que l'indépendance de la Belgique ne sera reconnue par les 5 Puissances, qu'aux conditions et dans les limites qui résultent des dits arrangemens du 20 Janvier, 1831.

3°) Que le principe de la neutralité et de l'inviolabilité du Territoire Belge, dans les limites ci-dessus mentionnées, reste en vigueur, obligatoire pour les 5 Puissances.

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4) Que les 5 Puissances, fidèles à leurs engagemens, reconnaissent le plein droit de déclarer, que le Souverain de la Belgique doit répondre par sa position personnelle au principe d'existence de la Belgique mème, satisfaire à la sûreté des autres Etats, accepter sans aucune restriction, comme l'avait fait Sa Majesté le Roi des Pays-Bas par le Protocole du 21 Juillet, 1814, *) tous les arrangemens fondamentaux renfer

*) Actè signé par le Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères, pour l'acceptation de la Souveraineté de Son Altesse Royale, des Provinces Belgiques. La Haye, le 21 Juillet, 1814.

Son Excellence le Comte de Clancarty, Ambassadeur Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique auprès de Son Altesse Royale le Prince Souverain des Pays-Bas, ayant remis au Soussigné la Copie du Protocole d'une Conférence, qui a eu lieu au mois de Juin passé, entre les Ministres des Hautes Puissances Alliées, et signé par eux, au sujet de la réunion de la Belgique à la Hollande, et le dit Ambassadeur lui ayant aussi fait part des Instructions, qu'il venait de recevoir de sa Cour, de se concerter avec le Général Baron de Vincent, Gouverneur Général de la Belgique, afin de remettre le Gouvernement Provisoire des Provinces Belgiques à celui qui en serait chargé par Son Altesse Royale, au nom des Puissances Alliées, jusqu'à leur réunion définitive et formelle; pourvu que, préalablement et conjointemeut les Ministres et autres Agens Diplomatiques, de l'Autriche, de la Russie, et de la Prusse, actuellement à la Haye, le

avec

nés dans le Protocole du 20 Janvier, 1831, et être 1831 même d'en assurer aux Belges la paisible jouissance.

dit Ambassadeur reçut de Son Altesse Royale, son adhésion formelle aux conditions de la réunion des deux Pays, selon l'invitation faite au Prince Souverain, par le dit Protocole; le Soussigné a mis la Copie du Protocole, et la Note of ficielle, du dit Ambassadeur, qui contenait le Précis de ses Instructions à ce sujet, sous les yeux de Son Altesse Royale.

Son Altesse Royale le Prince Souverain reconnait que les conditions de la réunion, contenues dans le Protocole, sont conformes aux 8 Articles dont la teneur suit:

ART. 1. Cette réunion devra être intime et complette, de façon que les deux Pays ne forment qu'un seul et même Etat, régi par la Const'tution déjà établie en Hollande, et qui sera modifiée d'un commun accord d'après les nouvelles circonstances.

11. Il ne sera rien innové aux Articles de cette Constitution, qui assurent à tous les Cultes une protection et une faveur égales, et garantissent l'admission de tous les Citoyens, quelque soit leur croyance religieuse, aux emplois et offices publics.

III. Les Provinces Belgiques seront convenablement réprésentées à l'Assemblée des Etats - Généraux, dont les Sessions ordinaires se tiendront en tems de paix alternativement dans une Ville Hollandaise et dans une Ville de la Belgique.

IV. Tous les Habitans des Pays-Bas se trouvant ainsi constitutionellement assimilés entre eux, les différentes Provinces jouiront également de tous les avantages commerciaux et autres, que comporte leur situation respective, saus qu'aucune entrave ou restriction puisse être imposée à l'une au profit de l'autre.

V. Immédiatement après la réunion, les Provinces et les Villes de la Belgique seront admises au commerce et à la navigation des Colonies, sur le même pied que les Provinces et Villes Hollandaises.

VI. Les charges devant être communes, ainsi que les bénéfices, les Dettes contractées jusqu'à l'époque de la réunion, par les Provinces Hollandaises d'un côté, et de l'autre par les Provinces Belgiques, seront à la charge du Trésor Général des Pays-Bas.

VII. Conformément aux mêmes principes, les dépenses requises pour l'établissement et la conservation des Fortifications sur la Frontière du nouvel Etat, seront supportées par le Trésor Général, comme résultat d'un objet qui intéresse la sûreté et l'indépendance de toutes les Provinces, et de la Nation entière.

VIII. Les frais d'établissement et d'entretien des Digues resteront pour le compte des Districts qui sont plus

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