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Acte d'accession de la diète de la Confédération suisse
à la déclaration des puissances.

1. La diète accède, au nom de la Confédération suisse, à la déclaration des puissances réunies au congrès de Vienne, en date du 20 mars 1815, et promet que les stipulations de la transaction insérée dans cet acte seront fidèlement et religieusement observées.

2. La diète exprime la gratitude éternelle de la nation suisse envers les hautes puissances qui, par la déclaration susdite, lui rendent, avec une démarcation plus favorable, d'anciennes frontières importantes, réunissent trois nouveaux cantons à son alliance, et promettent solennellement de reconnaître et de garantir la neutralité perpétuelle que l'intérêt général de l'Europe réclame en faveur du corps helvétique. Elle témoigne les mêmes sentimens de reconnaissance pour la bienveillance soutenue avec laquelle les augustes souverains se sont occupés de la conciliation des différends qui s'étaient élevés entre les cantons.

3. En suite du présent acte d'accession et de la note adressée aux envoyés suisses, à Vienne le 20 mars 1815, par le prince de Metternich, président des conférences des huit puissances, la diète exprime le vœu, que les ministres de Leurs Majestés résidans en Suisse veuillent, en vertu

des instructions et des pouvoirs qu'ils ont reçus, donner suite aux dispositions de la déclaration du 20 mars, et compléter l'exécution des engagemens qui y sont énoncés.

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées à Zurich, le 29 mai 1815.

Le bourgmestre du canton de Zurich, président,

Signé: DE WYSS.

Le chancelier de la Confédération,

Contresigné : MouSSON.

ANNEXE M.

Traité secret entre l'Autriche, l'Angleterre et la France,
conclu à Vienne le 3 février 1815.

Leurs Majestés l'empereur d'Autriche, le roi de France et le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, convaincus que les puissances qui avaient à compléter les dispositions du traité de Paris, devaient être maintenues dans un état de sécurité et d'indépendance parfaites, pour pouvoir fidèlement et dignement s'acquitter d'un si important devoir, regardant en conséquence comme nécessaire, à cause des prétentions récemment manifes tées, de pourvoir aux moyens de repousser toute agression à laquelle leurs propres possessions, ou celles de l'un d'eux, pourraient se trouver exposées en haine des propositions qu'ils auraient cru de leur devoir de faire et de soutenir d'un commun accord par principe de justice et d'équité et n'ayant pas moins à cœur de compléter les dispositions

du traité de Paris de la manière la plus conforme qu'il serait possible à son véritable sens et esprit, à ces fins, ont résolu de faire entre eux une convention solennelle, et de conclure une alliance défensive.....

ARTICLE PREMIER.

Les hautes puissances contractantes s'engagent réciproquement, et chacune d'elles envers les autres, à agir de concert, avec le plus parfait désintéressement et la plus complète bonne foi, pour faire qu'en exécution du traité de Paris, les arrangemens, qui doivent en compléter les dispositions, soient effectués de la manière la plus conforme qu'il sera possible au véritable esprit de ce traité; que si, par la suite et en haine des propositions qu'elles feront et soutiendront d'un commun accord, leurs possessions étaient attaquées, alors, et dans ce cas, elles s'engagent à se tenir pour attaquées toutes trois, à faire cause commune entre elles et à s'assister mutuellement pour repousser une telle agression, avec toutes les forces spécifiées ciaprès.

ARTICLE II.

Si par le motif exprimé ci-dessus, et pouvant seul amener le cas de la présente alliance, l'une des hautes parties contractantes se trouvait menacée par une ou plusieurs puissances, les deux autres parties devront, par une inter

vention amicale, s'efforcer, autant qu'il sera en elles, de prévenir l'agression.

ARTICLE III.

Dans le cas où leurs efforts pour y parvenir seraient insuffisans, les autres puissances contractantes promettent de venir immédiatement au secours de la puissance attaquée, chacune d'elles avec un corps de 150,000 hommes.

ARTICLE IV.

Chaque corps sera respectivement composé de 120,000 hommes d'infanterie et de 30,000 hommes de cavalerie, avec un train d'artillerie et de munitions proportionné au nombre des troupes.

ARTICLE V.

Les parties contractantes n'ayant aucune vue d'agrandissement, et n'étant animées que du seul désir de se protéger dans l'exercice de leurs droits, s'engagent, pour le cas où (ce qu'à Dieu ne plaise!) la guerre viendrait à éclater, à considérer le traité de Paris comme ayant force pour régler, à la paix, la nature, l'étendue et les frontières de leurs possessions respectives.

Fait à Vienne, le 3 février 1815.

Signé: METTERNICH, TALLEYRAND,
CASTLEREAGH.

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