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ARTICLE XI.

Le traité de Paris du 30 mai 1814, et l'acte final du congrès du 9 juin 1815, sont confirmés et seront maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui n'auraient pas été modifiées par les clauses du présent traité.

ARTICLE XII.

Le présent traité, avec les conventions qui y sont jointes, sera ratifié en un seul acte, et les ratifications en seront échangées dans le terme de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes:

Fait à Paris, le 20 novembre de l'an de grâce 1815.

Signé: RICHELIEU, CASTLEREAGH, WELLINGTON.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Les hautes puissances contractantes, désirant sincèrement donner suite aux mesures dont elles se sont occupées au congrès de Vienne, relativement à l'abolition.com

plète et universelle de la traite des nègres d'Afrique, et ayant déjà, chacune dans ses États, défendu sans restriction à leurs colonies et sujets toute part quelconque à ce trafic, s'engagent à réunir de nouveau leurs efforts pour assurer le succès final des principes qu'elles ont proclamés dans la déclaration du 4 février 1815, et à concerter, sans perte de temps, par leurs ministres aux cours de Paris et de Londres, les mesures les plus efficaces pour obtenir l'abolition entière et définitive d'un commerce aussi odieux et aussi hautement réprouvé par les lois de la religion et de la nature.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité de ce jour, etc.

Le même jour, dans le même lieu et au même moment, le même traité, ainsi que les conventions et articles y annexés, a été conclu entre la France et l'Autriche, entre la France et la Prusse, entre la France et la Russie.

Les annexes du traité du 20 novembre sont au nombre de quatre; en voici les titres :

1. Convention conclue en conformité de l'article 4 du traité principal, et relative au paiement de l'indemnité à fournir par la France aux puissances alliées.

2. Convention conclue en conformité de l'article 5 du traité principal, et relative à l'occupation d'une ligne militaire en France par une armée alliée.

3. Convention conclue en conformité de l'article 9 du

traité principal, et relative à la liquidation des réclamations à la charge du gouvernement français.

4. Convention conclue en conformité de l'art. 9 du traité principal, et relative à l'examen et à la liquidation des réclamations des sujets de Sa Majesté Britannique envers le gouvernement français.

ANNEXE 0.

Sainte-Alliance entre Leurs Majestés l'empereur de toutes les Russies, l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse, signée à Paris le 14 (26) septembre 1815.

Au nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité.

LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, par suite des grands événemens qui ont signalé en Europe le cours des trois dernières années, et principalement des bienfaits qu'il a plu à la divine Providence de répandre sur les États dont les gouvernemens ont placé leur confiance et leur espoir en elle seule, ayant acquis la conviction intime qu'il est nécessaire d'asseoir la marche à adopter par les puissances dans leurs rapports mutuels sur les vérités sublimes que nous enseigne l'éternelle religion du Dieu sauveur ;

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Déclarons solennellement que le présent acte n'a pour objet que de manifester à la face de l'univers leur détermination inébranlable, de ne prendre pour règle de leur conduite, soit dans l'administration de leurs Etats respectifs, soit dans leurs relations politiques avec tout autre gouvernement, que les préceptes de cette religion sainte, préceptes de justice, de charité et de paix, qui, loin d'être uniquement applicables à la vie privée, doivent au contraire influer directement sur les résolutions des princes et guider toutes leurs démarches, comme étant le seul moyen de consolider les institutions humaines et de remédier à leurs imperfections.

En conséquence, Leurs Majestés sont convenues des articles suivans :

ARTICLE PREMIER.

Conformément aux paroles des Saintes Ecritures, qui ordonnent à tous les hommes de se regarder comme frères, les trois monarques contractans demeureront unis par les liens d'une fraternité véritable et indissoluble, et, se considérant comme compatriotes, ils se prêteront en toute occasion et en tout lieu assistance, aide et secours; se regardant envers leurs sujets et armées comme pères de famille, il les dirigeront dans le même esprit de fraternité, dont ils sont animés pour protéger la religion, la paix et la justice.

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