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394.95 et 96 la date en marge au lieu de 1815 lifés 1812

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666 n. 78 a. l'allegation du Journal de Francfort eft n. 51.

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44 n. 1. ligne après: fatis faire aux ajoutés: demandes

47 1. 1. d'enbas au lieu de praemiffiorum lifés: praemifforum

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81 ligne 6

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101 art. 5, ligne 9 après: present effacés: effet

103 art. add. ed. alinéa l.1. au lieu de: forme lifés: force

105 art. 2. ligne 5 au lieu de: auront

109 ligne 30

lifés: auroit

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115 art. 4. après: traité ajoutés: etant

121 n. 20 a. titre au lieu de: entre la G. B. lifés: par la G. Bret.

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447 ligne

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454 après art. VII. rayés; (7)

1. dernière au lieu de: appartenons appartenans

457 art, XVII. 1. 2. rayés établir

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709 1. 18 d'embas

embouehre

ou

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fes

dreffé.

embouchure

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715 art. XV. 1.3 après ferment rayés les mots: de Mr. l'ambaffadeur de S. M. Britannique qui doivent étré placés ligne 5 après en présence

L

718 1.6 d'embas au lieu de: des individus feraient lifés: ces

individus fervaient.

I.

Traité de paix figné entre la France et l'Autriche et fes alliés à Paris le 30 Mai 1814.

(Traité de paix figné à Paris etc. 8vo pag. 3. Copie 1814 officielle imprimée de l'Imp. Imp. et Royale à Vienne 4to et 30 Mai. fe trouve dans: Journal de Francfort 1814. No. 158.) Instrument entre la France et l'Autriche.

Au nom de la très-fainte et indivisible trinité.
S. M. le Roi de France et de Navarre, d'une part, et S.

M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême
et fes alliés, d'autre part, étant animés d'un égal défir
de mettre fin aux longues agitations de l'Europe et aux
malheurs des peuples, par une paix folide, fondée fur
une jufte répartition de forces entre les puiffances, et
portant dans fes ftipulations la garantie de fa durée; et
S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de
Bohême et les alliés ne voulant plus exiger de la France,
aujourd'hui, que, s'étant replacée fous le gouvernement
paternel de fes Rois, elle offre ainfi à l'Europe un gage
de fécurité et de stabilité, des conditions et des garanties
qu'ils lui avoient à regret demandées fous fon dernier
gouvernement; leurs-dites Majeftés ont nommé des
plénipotentiaires pour discuter, arrêter et ligner un traité
de paix et d'amitié; favoir:

S. M. le Roi de France et de Navarre, M. CharlesMaurice de Talleyrand - Perigord, prince de Bénévent, grand- aigle de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre de Léopold d'Autriche, chevalier de l'ordre de St. André de Ruffie, des ordres de l'aigle-noir et de l'aigle-rouge de Pruffe, etc., fon miniftre et fecrétaire d'état des affaires étrangères;

Et S. M. P'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, M. M. le prince Clément - Wenceslas - LoNouveau Recueil. T. II. thaire

A

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1814 thaire de Metternich Winnebourg-Ochfenhaufen, chevalier de la Toifon - d'or, grand 'croix de l'ordre de St. Etienne, grand- aigle de la Légion d'honneur, chevalier des ordres de St. André, de St. Alexandre - Newsky et de St. Anne de la première claffe de Ruffie, chevalier grand-croix des ordres de l'aigle - noir et de l'aiglerouge de Pruffe, grand-croix de l'ordre de St. Joseph 'de Wurzbourg, chevalier de l'ordre de Saint-Hubert de Bavière, de celui de l'aigle-d'or de Wurtemberg et de plufieurs autres; chambellan, confeiller intime actuel, miniftre d'état, des conférences et des affaires étrangères de S. M. I. et R. Apoftolique;

Et le comte Jean-Philippe de Stadion - Thannhausen et Warthaufen, chevalier de la Toifon - d'or, grandcroix, de l'ordre de St. Etienne, chevalier des ordres t de St, André, de Șt. Alexandre- Newski et de Ste. Anne de la première claffe, chevalier grand-croix des ordres de l'aigle-noir et de l'aigle-rouge de Pruffe; chambel. lan, confeiller intime actuel, miniftre d'état et des conférences de S. M. I. et R. Apoftolique;

Paix et

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins - pouvoirs trouvés en bonne et dûe forme, font convenus des articles fuivans:

ART. I. Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié, amitié entre S. M. le Roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, et fes alliés, de l'autre part, leurs héritiers et fucceffeurs, leurs états et fujets refpectifs à perpétuité.

Fran

Les hautes parties contractantes apporteront tous leurs foins à maintenir, non feulement entr'elles, mais encore, autant qu'il dépend d'elles, entre tous les états de l'Europe, la bonne harmonie et intelligence fi nécesfaires à fon repos.

Terri- ART. II. Le royaume de France conferve l'intégrité toire de fes limites, telles qu'elles exiftoient à l'époque du 1er çais. Janvier 1792. Il recevra en outre une augmentation de territoire comprife dans la ligne de démarcation fixée par l'article fuivant.

Les li

ART. III. Du côté de la Belgique, de l'Allemagne mites. et de l'Italie, l'ancienne frontière, ainfi qu'elle exiftoit le 1 Janvier de l'année 1792, fera rétablie, en commençant de la mer du Nord, entre Dunkerque et Nieu

port,

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