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1814 ce nom et des isles adjacentes, et dans le Golfe de SaintLaurent, tout fera remis fur le même pied qu'en 1792. Epo- ART. XIV. Les colonies, comptoirs et établissereftitu- mens qui doivent être reftitués à S. M. Très - Chrétienne tions. par S. M. Britannique ou fes alliés feront remis, favoir:

ques de

Vaiffe

guerre ;

ceux qui font dans les mers du Nord ou dans les mers et fur les continens de l'Amérique et de l'Afrique, dans les trois mois, et ceux qui font au-delà du Cap de Bonne. Espérance dans les fix mois qui fuivront la ratification du préfent traité.

ART. XV. Les hautes parties contractantes s'étant aux de référvé par l'art. IV. de la convention du 23 Avril dernier, muni- de régler dans le préfent traité de paix définitif le fort tians, des arfenaux et des vaiffeaux de guerre armés et non ar

més qui fe trouvent dans les places maritimes remises par la France en exécution de l'art. II. de ladite convention, il eft convenu que lesdits vaiffeaux et bâtimens de guerre armés et non armés, comme auffi l'artillerie navale et les munitions navales et tous les matériaux de conftruction et d'armement, feront partagés entre la France et le pays où les places font fituées, dans la proportion de deux tiers pour la France et d'un tiers pour les puiffances auxquelles lesdites places appar tiendront.

Seront confidérés comme matériaux et partagés comme tels dans la proportion ci- deffus énoncée, après avoir été démolis, les vaiffeaux et bâtimens en conftruction qui ne feroient pas en état d'être mis en mer fix femaines après la fignature du préfent traité.

Des commiffaires feront nommés de part et d'autre pour arrêter le partage et en dreffer l'état, et des paffeports ou fauf-conduits feront donnés par les puiffances alliées pour affurer le retour en France des ouvriers, gens de mer et employés François.

Ne font compris dans les ftipulations ci-dessus les vaiffeaux et arfenaux exiftant dans les places maritimes qui feroient tombées au pouvoir des alliés antérieure. ment au 23 Avril, ni les vaiffeaux et arfenaux qui appar. tenoient à la Hollande, et nommément la flotte du Texel.

Le gouvernement de France s'oblige à retirer ou à faire vendre tout ce qui lui appartiendra par les ftipula tions ci-deffus énoncées, dans le délai de trois mois après le partage effectué,

Doré.

Dorénavant le port d'Anvers fera uniquement un 1814 part de commerce.

Anvers.

ART. XVI. Les hautes parties contractantes, voll- Amnis. lant mettre et faire mettre dans un entier oubli les di- tie. vifions qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent que, dans les pays reftitués et cédés par le préfent traité, aucun individu, de quelque claffe et condition qu'il foit, ne pourra être pourfuivi, inquiété ou troublé, dans fa perfonne ou dans fa propriété, fous aucun prétexte, ou à caufe de fa conduite ou opinion politique, ou de fon attachement, foit à aucune des parties contractantes, foit à des gouvernemens qui ont ceffé d'exifter, ou pour toute autre raison, fi ce n'eft pour les dettes contractées envers des individus, ou pour des actes postérieura au présent traité,

ART. XVII. Dans tous les pays qui doivent ou dev. Emigra ront changer de maîtres, tant en vertu du préfent traité, tion. que des arrangemens qui doivent être faits en confé quence, il fera accordé aux habitans naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils foient, un espace de fix ans, à compter de l'échange des ratifications, pour dispofer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquifes, foit avant, foit depuis la guerre actuelle, et fe retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choifir.

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ART. XVIII. Les puiffances alliées voulant donner Récla à S. M. Très-Chrétienne un nouveau témoignage de mations leur défir de faire disparoître, autant qu'il eft en elles, les conféquences de l'époque de malheur fi heureusement mens. terminée par la préfente paix, renoncent à la totalité des fommes que les gouvernemens ont à réclamer de la France à raifon de contracts, de fournitures ou d'avan ces quelconques faites au gouvernement François dans les différentes guerres qui ont eu lien depuis 1792.

De fon côté, S. M. Très-Chrétienne renoncé à toute réclamation qu'elle pourroit former contre les puissances alliées aux mêmes titres. En exécution de cet article, les hautes parties contractantes s'engagent à fe remettre mutuellement tous les titres, obligations et documens qui ont rapport aux créances auxquelles elles ont réçiproquement renoncé.

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1814 ce nom et des isles adjacentes, et dans le Golfe de SaintLaurent, tout fera remis fur le même pied qu'en 1792. Epo- ART. XIV. Les colonies, comptoirs et établifferefita mens qui doivent être reftitués à S. M. Très-Chrétienne tions. par S. M. Britannique ou fes alliés feront remis, favoir:

ques de

Vaiffe

guerre

ceux qui font dans les mers du Nord ou dans les mers et fur les continens de l'Amérique et de l'Afrique, dans les trois mois, et ceux qui font au-delà du Cap de Bonne. Espérance dans les fix mois qui fuivront la ratification du préfent traité.

ART. XV. Les hautes parties contractantes s'étant aux de référvé par l'art. IV. de la convention du 23 Avril dernier, muni- de régler dans le préfent traité de paix définitif le fort tions, des arfenaux et des vaiffeaux de guerre armés et non ar

més qui se trouvent dans les places maritimes remises par la France en exécution de l'art. II. de ladite convention, il eft convenu que lesdits vaiffeaux et bâtimens de guerre armés et non armés, comme auffi l'artillerie navale et les munitions navales et tous les matériaux de conftruction et d'armement, feront partagés entre la France et le pays où les places font fituées, dans la proportion de deux tiers pour la France et d'un tiers pour les puiffances auxquelles lesdites places appar tiendront.

Seront confidérés comme matériaux et partagés comme tels dans la proportion ci-deffus énoncée, apres avoir été démolis, les vaiffeaux et bâtimens en con ftruction qui ne feroient pas en état d'être mis en mer fix femaines après la fignature du préfent traité.

Des commiffaires feront nommés de part et d'a pour arrêter le partage et en dreffer l'état, et des ports on fauf-conduits feront donnés par les pu alliées pour affurer le retour en France gens de mer et employés François, apă Ne font compris dans les

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qui feroient tombak,

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Dorénavant le port d'Anvers fera uniquement un 1814 port de commerce.

Anvers.

ART. XVI. Les hautes parties contractantes, voll- Amnis lant mettre et faire mettre dans un entier oubli les di- tie. vifions qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent que, dans les pays reftitués et cédés par le préfent traité, aucun individu, de quelque claffe et condition qu'il foit, ne pourra être pourfuivi, inquiété ou troublé, dans fa perfonne ou dans fa propriété, fous aucun prétexte, ou à caufe de fa conduite ou opinion politique, ou de fon attachement, foit à aucune des parties contractantes, foit à des gouvernemens qui ont ceffé d'exifter, ou pour toute autre raifon, fi ce n'eft pour les dettes contractées envers des individus, ou pour des actes poftérieurs au préfent traité.

ART. XVII. Dans tous les pays qui doivent on dev. Emigra ront changer de maîtres, tant en vertu du préfent traité, tion. que des arrangemens qui doivent être faits en conféquence, il fera accordé aux habitans naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils foient, un efpace de fix ans, à compter de l'échange des ratifications, pour dispofer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquifes, foit avant, foit depuis la guerre actuelle, et fe retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choifir.

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1814 ART. XIX. Le gouvernement François s'engage à Smmes faire liquider et payer les fommes qu'il fe trouveroit dues à devoir d'ailleurs dans des pays hors de fon territoire, particu. en vertu de contracts ou d'autres engagemens formels liers. paffés, entre des individus ou des établiffemens particuliers et les autorités Françoifes, tant pour fournitures qu'à raifon d'obligations légales.

Com misfaire

ART. XX. Les hautes puiffances contractantes nommeront, immédiatement après l'échange des ratifications du préfent traité, des commiffaires pour régler et tenir la main à l'exécution de l'enfemble des dispofitions renfermées dans les articles XVIII et XIX. Ces commisfaires s'occuperont de l'examen des réclamations dont il eft parlé dans l'article précédent, de la liquidation des fommes réclaméés, et du mode dont le gouvernement François propofera de s'en acquitter. Ils feront chargés de même de la remife des titres, obligations et documens relatifs aux créances auxquelles les hautes parties contractantes renoncent mutuellement, de manière que la ratification du résultat de leur travail complettera cette renonciation réciproque.

Dettes ART. XXI. Les dettes fpécialement hypothéquées hypo- dans leur origine fur les pays qui ceffent d'appartenir à quées, la France ou contractées pour leur adminiftration inté

thé.

Cau

mens;

dépôts

etc.

rieure, refteront à la charge de ces mêmes pays. Il fera tenu compte en conféquence au gouvernement François, à partir du 22 Décembre 1813, de celles de ces dettes qui ont été converties en infcriptions au grand livre de la dete publique de France. Les titres de toutes celles qui ont été préparées pour l'infcription et n'ont pas encore été infcrites, feront remis aux gouvernemens des pays refpectifs. Les états de toutes ces dettes feront dreffés et arrêtés par une commiffion mixte.

ART. XXII. Le gouvernement François reftera tionne chargé, de fon côté, du remboursement de toutes les fommes verfées par les fujets des pays ci-deffus mentionnés, dans les caiffes Françoifes, foit à titre de cautionnemens, de dépôts ou de confignations. De même les fujets François, ferviteurs des dits pays, qui ont verfé des fommes à titre de cautionnemens, dépôts ou confignations, dans leurs trésors refpectifs, feront fidélement remboursés,

ART.

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