Sidor som bilder
PDF
ePub

permis par les lois du Portugal et d'après les traités 1815 fubfiftant entre les deux couronnes.

du

19 Févr.

ART. III. Le traité d'alliance figné à Rio- Janeiro le Traité 19 Février 1810*) fe fondant fur des circonftances temporaires qui ont heureusement celle d'exifter, le dit traité est 1810. déclaré par le préfent étre entièrement abrogé dans toutes fes parties et de nul effet; fans préjudice toutefois des anciens traités d'alliance d'amitié et de garantie qui ont fi longtems et fi heureufement fubfifté entre les deux couronnes et qui par le préfent font renouvellés par les parties con tractantes et font reconnu être en pleine vigueur et effet.

defenfe

ART. IV. Les hautes parties contractantes fe résir Epoque vent et s'engagent à determiner par un traité feparé, l'é de la poque à la quelle le commerce d'efclaves doit univerfellement gende ceffer et étre prohibé dans toute l'étendue des dominations la traite. du Portugal: le Prince Régent du Portugal renouvellant par le préfent fa déclaration et fon engagement antérieurs, que durant l'espace qui s'écoulera avant qu'une telle abolition générale et finale pourra fortir fon effet, il ne fera point permis aux Jujets du Portugal d'acheter des efclaves ou d'en faire le trafic dans aucune partie des côtes d'Afrique excepté au Sud de la ligne, ainsi qu'il eft indiqué à Particle jecond de ce traité, ni de s'intéreffer à celui-ci ou de permettre qu'on y false fervir leur pavillon excepté dans le but d'en pourvoir les poffeffions transatlantiques appartenant à la couronne de Portugal.

Em

රඳා0,000

Liv. St.

ART. V. Sa Majesté Britannique confent à la rémisfion à dater de l'époque à la quelle la ratification fus men pruut de tionnée aura été promulgée de tets payemens ultérieurs qui alors pourraient encore refter dús et payables fur l'emprunt de 600,000 Liv. Sterling fait à Londres pour le Jervice du Portugal dans l'année 1809 en conféquence d'une convention fignée le 21 Avril de la même année, laquelle convention, fous les conditions fpécifiées ci- defus eft déclarée par le préfent effet étre abrogée et de nul effet.

Ratifi

ART. VI. Le préfent traité fera ratifié et les ratifications en feront échangées à Rio de Janeiro dans l'espace cations. de 5 mois ou plutôt s'il eft poffible. En foi de quoi les Plé

G 3

*) v. plus haut T. I. p. 245.

nipo

1815

figned it, and have thereunto affixed the feals of their arms.

Done at Vienna this twenty- fecond day of January, in the year of our Lord one thousand eight hundred and fifteen.

Signed:

(L. S.) CASTLEREAGH,

Signed:

(L. S.) CONDE DE PALMELLA. (L. S.) ANTONIO DE SAL

DANHA DA GAMA.

(L. S.), B. JOAQUIM LOBO DA SILVEIRA.

Additional Article.

It is agreed, that in the event of any of the Portuguese

fettlers being defirous of retiring from the Settlements of the Crown of Portugal on the Coaft of Africa to the northward of the Equator, with the Negros bonâ fide their domeftics, to fome other of the poffeffions of the Crown of Portugal, the fame fhall not be deemed unlawful, provided it does not take place on board a Slave-trading veffel, and provided they be farnished with proper Pafleports and Certificates, according to a form to be agreed on between the two Governments.

The prefent Additional Article fhall have the fame force and effet as if it were inferted word for word in the Treaty figned this day, and fhall be ratified, and the ratifications exchanged at the fame time. In witness whereof the refpectife plenipotentiaries have figned it, and have thereunto affixed the feals of their arms.

Done at Vienna this twenty- fecond day of January, in the year of our Lord one thoufand eight hundred and fifteen.

[blocks in formation]

nipotentiaires refpectifs l'ont figné et y ont apposé le 1815

Cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 22 Janvier l'an de grace 1815.

[blocks in formation]

(L.S.) CASTLEREAGH. (L. S.) COMTE DE PALMELla.

(L.S.) ANTOINE de Saldanha

DA GAMA..

(L. S.) B. JOACHIM LOно
DA SILVEIRA.

Article additionnel.

I, eft convenu que dans le cas où des propriétaires Por

tugais défireraient de fe retirer des poffeffions de la couronne de Portugal fur les côtes d'Afrique au Nord de l'E quateur avec les Nègres bona fide leurs domestiques, d telle autre des poffeffions de la couronne de Portugal, ceci ne fera pas confidéré comme illicite, pourvu que cela n'ait pas lieu à bord d'un vaiffeau faifant le commerce d'efcla ves, et pourvû qu'ils foient munis de passeports et certifi cats convenables dans la forme qui fera convenue entre les deux gouvernemens.

Le préfent article additionnel aura la même forme et effet que s'il était inféré mot à mot dans le traite figné ce jour, et fera ratifié et les ratifications échangées en même tems.

En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifs l'ont figné et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le 22 Janvier l'an de grâce 1815.

Signé : Signé : (L. S.) CASTLEREAGH. (L.S.) COMTE DE PALMELLA. (L. S.) ANTONIO DE SALDANHA

DA GAMA.

[blocks in formation]

17.

? Mars.

1815 Convention entre la Grande-Bretagne et la France concernant la vente du Sel de l'Opium et du Salpêtre aux Indes, fignée à Londres le 7 Mars 1815.

[ocr errors]

(Treaties prefented to both houses of Parliament 1816. cl, B. pag. 7 et 11.)

Au nom de la très-Sainte et indivisible trinité.

Le Commerce du Sel et de l'Opium ayant été affujetti

dans l'étendue des Poffeffions Britanniques dans l'Inde à certains Règlemens et Restrictions, qui, s'il n'était pris des mesures convenables, pourraient donner lieu à des difficultés entre les fujets et agens de Sa Majefté Britannique et ceux de Sa Majesté Très-Chrétienne; Leurs dites Majeftés ont jugé à propos de conclure une Codvention fpéciale pour prévenir ces difficultés, et écarter toute autre caufe de discuffion entre Leurs fujets respectifs dans cette partie du monde. A cet effet, Elles ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires refpectifs, favoir: Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande - Brétagne et de l'Irlande, le Sieur Robert Comte de Buckinghamshire, Pair du Royaume Uni Son Confeiller en Son Confeil Privé d'Angleterre et d'Irlande, et Préfident du Bureau de Ses Commiffaires pour les Affaires de l'Inde; et Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, Le Sieur Claude Louis de la Châtre, des Princes de Déols, Comte de la Châtre, Commandeur des Ordres Royaux et Hospitaliers de St. Lazare et du Mont Carmel, Commandeur Honoraire de l'Ordre de Malthe, Chevalier de l'Ordre Royal et Militaire de St. Louis, Lieutenant-Général de Ses Armées, et Son Ambaffadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à la Cour de Londres; lesquels, après s'être communiqué leurs pleinspouvoirs refpectifs, trouvés en bonne et dûe forme, font convenns des Articles fuivans: Achat ART. I. Sa Majefté Très-Chrétienne s'engage à du fel. affermer au gouvernement Anglais dans l'Inde, le privi

lége exclufif d'acheter le Sel qui fera fabriqué dans les

poffes

[ocr errors]

poffeffions Françaifes far les côtes de Coromandel et Orixa, moyennant un prix jufte et raifonnable, qui fera 1815 réglé d'après celui auquel le dit gouvernement aura payé cet article dans les diftricts avoifinant refpectivement les dites poffeffions, à la réserve toutefois de la quantité que les Agens de Sa Majefté Très-Chrétienne jugeront nécef. faire pour l'afage domeftique et la confommation des habitans de ces mêmes poffeffions, et fous la condition que le gouvernement Anglais livrera dans le Bengale aux Agens de Sa Majefté Trés-Chrétienne, la quantité de Sel qui fera reconnue néceffaire pour la confommation des habitans de Chandernagor, en égard à la population de cet établissement, et que cette livraison fera faite an prix auquel le Sel reviendra au dit gouvernement.

ART. II. Afin de déterminer le prix du Sel confor- Prix. mément à ce qui vient d'étre dit, les états officiels conftatant ce que le Sel fabriqué dans les diftricts qui avoifinent respectivement les établissemens Français fur les côtes de Coromandel et d'Orixa, auront coûté au gouver. nement Anglais, feront foumis à l'infpection d'un Commiffaire nommé à cet effet par les Agens de Sa Majesté Très-Chrétienne dans l'inde; et le prix qui devra être payé par le gouvernement Anglais fera fixé tous les trois ans d'après le taux moyen du Sel pendant ce laps de tems, tel qu'il fera conftaté par les dits états officiels, à commencer des trois années qui ont précédé la date de la préfente convention.

Le prix du Sel à Chandernagor devra être déterminé de la même manière, et d'après celui auquel cet article reviendra au gouvernement Anglais dans les diftricts les plus voifins de cet établiffement.

Lalines

ART. III. Il est bien entendu que les Salines fituées Direc dans les poffeffions appartenant à Sa Majefté Très-Chré. tion des tienne, feront et demeureront fous la direction et l'ad- Fran miniftration des Agens de Sa dite Majefté.

gailes.

ART. IV. Afin d'atteindre le but que les hautes par- Prix du ties contractantes ont en vue, Sa Majefté Très-Chré fel au Bengale tienne s'engage à établir dans fes poffeffions fur les côtes de Coromandel et d'Orixa et à Chandernagor dans le Bengale, le Sel au même prix à peu près que le gouvernement Anglais le vendra dans les territoires voilins de chacune des dites poffeffions.

ART.

« FöregåendeFortsätt »