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1815 ART. V. En confidération des ftipulations renfer

Rede

vance

mées dans les articles précédens Sa Majesté Britannique s'engage à faire payer annuellement aux Agens de Sa Maannu- jefté Très-Chrétienne duement autorifés, la fomme de elle, Quatre Lacs de Roupies Sicca; lequel payement fera ef

Opium.

Salpêtre

"Sujets

fectué par trimestre et par portions égales, foit à Calcutta, foit à Madras, dix jours après que les traites tirées par les dits Agens auront été préfentées au gouvernement de l'un ou de l'autre de ces Présidences.

Il eft convenu que la vente ci-deffus ftipulée fera due à partir du 1 Octobre 1814.

ART. VI. Il eft convenu entre les hautes parties con-' tractantes relativement au commerce de l'Opium, qu'à chacune des ventes périodiques de cet article, il fera réfervé pour le gouvernement Français, et délivré à la réquifition des Agens de Sa Majefté Très - Chrétienne, ou à celle des perfonnes qu'ils feront autorifées à cet effet, la quantité de caifles d'Opium qu'ils demanderont, en tant que cette quantité n'excédera pas trois cens caiffes par an; lesquelles devront être payées au prix moyen auquel l'Opium fe fera élevé à chacune de ces Ventes périodiques: Bien entendu que fi les Agens du gouverne. ment Français ne faifaient pas retirer pour fon compte, aux termes ordinaires des livraifons, la quantité d'Opium qui aurait été demandée à une époque quelconque, elle entreroit néanmoins en déduction des trois cens caiffes qui doivent être livrées.

Les demandes d'Opium faites ainfi qu'il vient d'être dit, devront être adreffées au Gouverneur Général à Calcutta, dans l'efpace de trente jours après que l'époque des ventes aura été indiquée par la Gazette de Calcutta.

ART. VII. Dans le cas où il ferait mis des reftrictions à l'exportation de Salpêtre, les Sujets de Sa Majefté Très-Chrétienne, n'en auront pas moins la faculté d'exporter cet article jusqu'à la concurrence de dix thuit mille maunds.

ART. VIII. Sa Majefté Très - Chrétienne, dans la Fran vue de conferver la bonne harmonie qui exifte entre les çais dans deux nations, s'étant engagée par l'article XII. du traité l'Inde. conclu à Paris le 30 Mai 1814. à n'élever aucun ouvrage de fortification dans les établiffements qui doivent lui être reftitués en vertu du dit traité; et à n'y avoir que le nombre de troupes néceffaires pour y maintenir la police; de

Son

Son côté Sa Majefté Britannique, afin de donner toute 1815 fureté aux Sujets de Sa Majefté Très-Chrétienne réfidant dans l'Inde, s'engage, fi à une époque quelconque il furvenait entre les hautes parties contractantes quelque fujet de mésintelligence ou une rupture (ce qu'à Dieu ne plaife), à ne point confidérer ni traiter comme prifon. niers de guerre, les perfonnes qui feront partie de l'administration civile des établiffemens Français dans l'Inde, non plus que les officiers, fous-officiers, et foldats qui, aux termes du dit traité, feront nécessaires pour maintenir la police dans les dits établiffemens, et à leur accorder un délai de trois mois pour arranger leurs affaires perfonnelles, comme auffi à leur fournir les facilités né. ceffaires et les moyens de transport pour retourner en France avec leurs familles et leurs propriétés particulières.

Sa Majefté Britannique s'engage en outre à accorder aux Sujets de Sa Majefté Très-Chrétienne dans l'Inde, la permiffion d'y continuer leur réfidence et leur commerce auffi long-tems qu'ils s'y conduiront paifiblement, et qu'ils ne feront rien contre les lois et les règlemens du gouvernement,

Mais dans le cas où leur conduite les rendroit fuspects, et où le gouvernement Anglais jugerait néceffaire de leur ordonner de quitter l'Inde, il leur fera accordé à cet effet un délai de Six Mois pour se retirer avec leurs effets et leur propriétés, foit en France, foit dans tel autre pays qu'ils choifiraient.

Il est bien entendu en même tems que cette faveur ne fera pas étendue à ceux qui pourraient avoir agi contre les lois et les règlemens du gouvernement Britannique.

ART. IX. Tous les Européens ou autres quelconques Extracontre qui il fera procédé en justice dans les limites des ditions. dits établiffemens ou factories appartenant à Sa Majesté Très-Chrétienne pour des offenfes commifes; ou des dettes contractées dans les dites limites, et qui prendront réfuge hors de ces mêmes limites, feront délivrés aux chefs des dits établissemens et factories; et tous les Européens ou autres quelconques contre qui il fera procédé en juftice, hors des dites limites, et qui fe réfugieront dans ces mêmes limites, feront délivrés par les chefs des dits établissemens et factories fur la demande qui en fera faite par le gouvernement Anglais.

ART.

1815 ART. X. Afin de rendre la préfente convention per

Perma

manente, les hautes parties contractantes s'engagent à nence n'apporter aucun changement aus Articles ftipulés cide la deffus, faos le confentement mutuel de Sa Majefté le tion. Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, et de Sa Majefté Très - Chrétienne.

.conven.

Ratifi

ART. XI. La préfente convention fera ratifiée et les cations. ratifications en feront échangées à Londres dans l'espace d'un mois, ou plutôt fi faire fe peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs l'ont fignée, et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres le fept Mars, l'an de grâce 1815.

Signé:

(L. S.) BUCKINGHAMSHIRE.

18.

Signé: (L. S.) LE COMTE DE

LA CHATRE.

Déclaration fur le renouvellement du traité de commerce entre la Ruffie et le Portugal, fignée à Vienne le 17 Mars 1815.

29 Mars Declaration über die Erneuerung des Handelstractats zwifchen Russland und Portugal auf ein Jahr; unterzeichnet zu Wien den März 1815.

(Hamburg. Correfpondent 1815. No. 155.)

Da der Termin der in St. Petersburg am

29 May

12 Juny

1812

unterzeichneten Declaration zwifchen den Höfen von Russland und Portugal in der Abficht die Stipulationen des Commerztractats vom December 1798 bis zum

July 1815 zu verlängern feinem Ablaufe nahe ift, und die Umstände in welchen Europa fich befunden hat und noch befindet, es nicht erlauben, fich in diefem Augenblicke mit den Arrangements zu befchäftigen, welche die Anfertigung eines neuen Commerztractats erfordern würde,

würde, fo find die hohen contrahirenden Theile überein. 1815

gekommen, noch auf ein Jahr und bis zum Juny 1816 die Stipulationen des am Dec. 1798 gefchloffenen fortwähren zu laffen.

Dem zu Folge verpflichten fich und versprechen gegenfeitig S. Maj. der Kaifer von Rufaland und S. Kön. Hoheit der Prinz Regent von Portugal, die Stipulatiohen des Commerztractats vom 1 Dec. 1798 in allen feinen Puncten bis zum Juny 1816 auszuführen, zu beobachten und zu erfüllen, fo als ob fie von Wort zu Wort hier angeführt wären, mit Ausnahmen folgender Veränderung in dem fechsten Artikel des gedachten Tractats.

In Betracht der Erhöhung der Zollabgaben, die in dem letzten Tarif auf die Einfuhr der Weine in Russland gelegt find, ift die Uebereinkunft getroffen, nach Verhältnifs deren die im vorigen Tarife beftimmt waren, dafs die Weine von Portugal, Madera und den Azoren, welche Kraft des 6ten Artikels des gedachten Tractats nur 4 Rubel 50 Copecken Einfuhrzoll vom Barique oder Oxhoft von 6 Ankern bezahlten, 20 Rubel vom Barique oder Oxhoft von 6 Ankern während der Dauer der gegenwärtigen Uebereinkunft bezahlen follen; allein wenn vor Ablauf derfelben der Einfuhrzoll auf Wein, zu Gun ften irgend einer Nation vermindert werden follte, fo follen die Weine von Portugal, Madera und den Azoren diefelben Vortheile geniefsen, im Verhältnifs von weniger, gemäfs den Verfügungen des 6ten Artikels des Commerztractats, und den oben angeführten, wohlverftanden, dafs die genannten Termine kein Recht an eine folche Vergünstigung haben, wenn fie nicht auf Portugiefifchen oder Ruffifchen Schiffen eingeführt werden und die Herftammung und das Eigenthum derfelben nicht durch die in dem genannten Artikel des nähm. lichen Tractats erforderten Certificate erwiefen find.

Diefe Uebereinkunft wird bestehen und verbindend feyn während des oben beftimmten Termins, und der gegenwärtige Act wird vom Tage der Unterzeichnungen feinen Effect haben, indem die Unterzeichneten im Namen ihrer refp. Souverains die gänzliche und völlige Vollstreckung alles darin ftipulirten verfprechen und garantiren,

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Zu

1815

13 Mars

Zu Bekräftigung diefes haben wir dazu gehörig bevollmächtigte die gegenwärtige Declaration unterfchrieben und mit unfern Wappen befiegelt. So gefchehen zu Wien am 29ften März 1815.

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Déclaration des Puiffances qui ont figné le
traité de Paris réunies au congrès de Vienne,
fur l'évasion de Buonaparte, A Vienne
le 13 Mars 1815.

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KLUBER

(SCHOLL T. V. p. r. H.IV. p. 51. et fe trouve

dans: Supplément au No. 80. du Journ, de Francf. du 21 Mars 1815 etc.).

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les puiffances qui ont figné le traité de Paris, réunies on congrès à Vienne, informées de l'évafion de Napoléon Buonaparte et de fon entrée à main armée en France, doivent à leur propre dignité et à l'intérêt de l'ordre focial une déclaration folemnelle des fentimens que cet évè nement leur à fait éprouver.

En rompant ainfi la convention qui l'avoit établi à l'isle d'Elbe, Buonaparte détruit le feul titre légal auquel fon exiftence fe trouvoit attachée. En reparoiffant en France, avec des projets de troubles et de bouleverfemens, il s'eft privé lui-même de la protection des lois, et a manifefté, à la face de l'univers, qu'il ne fauroit y avoir ni paix ni trêve avec lui.

Et quoiqu'intimement perfuadés, que la France entière, fe ralliant autour de fon fouverain légitime, fera incesfamment rentrer dans le néant cette dernière tentative d'un délire criminel et impuiffant, tous les fouverains de l'Europe, animés des mêmes fentimens et guidés par les mêmes principes, déclarent, que fi, contre tout calcul, il pouvoit réfulter de cet évènement un danger réel quelconque, ils feroient prêts à donner au Roi de

France

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