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France et à la nation Françoife, ou à tout autre gouver- 1815 nement attaqué, dès que la demande en feroit formée, les fecours néceffaires pour rétablir la tranquillité publique, et à faire caufe commune contre tous ceux qui entreprendroient de la compromettre.

Les puiffances déclarent en conféquence que Napoléon Buonaparte s'eft placé hors des relations civiles et fociales, et que, comme ennemi et perturbateur du repos du monde, il s'eft livré à la vindicte publique.

Elles déclarent en même tems que fermement réfolues de maintenir intact le traité de Paris du 30 Mai 1814 et les dispofitions fanctionnées par ce traité, et celles qu'elles ont arrêtées ou qu'elles arrêteront encore pour le completter et le confolider, elles emploieront tous leurs moyens et réuniront tous leurs efforts pour que la paix générale, objet des voeux de l'Europe et but conftant de leurs travaux, ne foit pas troublée de nouveau, et pour la garantir de tout attentat qui ménaceroit de replonger les peuples dans les désordres et les malheurs des révolutions.

La présente déclaration, inférée au protocole du congrès réuni à Vienne dans fa féance da 13 Mars 1815, fera rendue publique.

Fait et certifié véritable par les plénipotentiaires des huit puiffances fignataires du traité de Paris. A Vienne, le 13 Mars 1815.

Suivent les fignatures dans l'ordre alphabétique de cours.

Autriche.

Portugal.

LE PRINCE DE METTERNICH. LE COMTE DE PALMELLA.
LE BARON DE WESSENBERG. SALDANHA.

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Suède
LÖWENHIELM.

wned and

20.

1815-Traité d'alliance figné à Vienne le 25 Mars 05 Mars 1815 entre la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Ruffie et la Pruffe *).

a.

Inflrument du Traité d'alliance figné entre la Grande-
Bretagne et l'Autriche.

(Copie présentée aux Chambres du Parlement Britannique
Mai 1815 et fe trouve dans: KLUBER St. IV. pag. 57.
SCHÖLL T. V. p. 54. T. VII. p. 399 et dans nombre
d'autres ouvrages.)

Au nom de la très-fainte et indivisible trinitě.

Sa Majefté le Roi du royaume uni de la Grande-Bré

tagne et d'Irlande et S. M. l'Empereur d'Autriche Roi de Hongrie et de Bohême ayant pris en confidération les fuites que l'invafion en France de Napoléon Buonaparte et la fituation actuelle de ce royaume peuvent avoir pour la fureté de l'Europe, ont réfolus, d'un commun accord avec Sa Majefté l'Empereur de toutes les Ruffies et Sa Majefté le Roi de Pruffe, d'appliquer à cette circonftance importante les principes confacrés par le traité de Chaumont,

En conféquence ils font convenus de renouveller par un traité folemnel, figné féparement par chacune des quatre Puiffances avec chacune des trois autres, l'engagement de préferver, contre toute atteinte, l'ordre des chofes

* Ce traité ayant été figné dans des inftrumens féparét
mais de la même teneur et de la même date, entre
la Grande-Bretagne et l'Autriche,

et la Ruffie,
et la Pruffe

l'Autriche et la Ruffie,

et la Pruffe,

la Ruffie et la Pruffe.

Je me borne à inférer ici' l'instrument entre la Grande.
Bretagne et l'Autriche.

chofes fi beureusement rétabli en Europe, et de déter- 1815 miner les moyens les plus efficaces de mettre cet engagement à exécution, ainfi que de lui donner dans les circonftances préfentes toute l'extenfion qu'elles réclament impérieufement.

A cet effet Sa Majefté le Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande a nommé pour discuter conclure et figner les conditions du préfent traité avec Sa Majesté l'Empereur d'Autriche Roi de Hongrie et de Bohême, le Sieur Arthur Wellesley Duc Marquis et Comte de Wellington, Marquis Douro Vicomte Wellington de Talavera et de Wellington et Baron Douro de Wellesley, Pair du Parlement du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Confeiller de Sa Majesté Britannique en Son Confeil Privé Maréchal de fes armées, Colonel du Régiment des Gardes royales à cheval, Chevalier de l'illuftre ordre de la Jartetière et grand croix du très honorable ordre militaire du Bain, Duc de Ciudad Rodrigo, Grand d'Espagne de la première claffe, Duc de Vittoria, Marquis de Torres Vedras, et Comte de Vimiera en Portugal, Chevalier de la toifon d'or d'Espagne, de l'ordre militaire de St. Ferdinand, grand croix de l'ordre militaire de Marie Thérèse, de l'ordre de St. George, de l'ordre de la Tour et de l'Epée du Portugal, de l'ordre de l'Epée de Suède, Ambaffadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majefté Britannique près Sa Majefté Très-Chrétienne, et Son premier plénipotentiaire au Congrès de Vienne;

et Sa Majefté Impériale et Royale Apoftolique ayant nommé de fon côté le Sieur Clément Venceslas Metternich Ochfenhaufen, Chevalier de la toifon d'or, grand croix de l'ordre royal de St. Etienne de Hongrie, Ches valier des ordres de St. André, de St. Alexandre Newsky et de St. Anne de la première claffe, grand-cordon de la Légion d'honneur, Chevalier de l'ordre de l'éléphant de l'ordre fuprème de l'annonciade de l'aigle noir et de l'aigle rouge, des Séraphins, de St. Jofeph de Toscane, de St. Hubert, de l'aigle d'or de Wurtemberg, de la fidélité de Bade, de St. Jean de Jérufalem et de plufieurs autres: Chancelier de l'ordre militaire de Marie Thérèfe, Curateur de l'academie des beaux arts, Chambellan Confeiller intime actuel de S. M. l'Empereur d'Autriche Roi de Hongrie et de Bohême, Son Miniftre d'Etat, des conférenNouveau Recueil, T. II.

H

ces

1815 ces et des affaires étrangères; fon premier plénipoten

ance.

tiaire au Congrès;

et le Sieur Jean Philippe Baron de Weffenberg, Chambellan et Confeiller Intime actuel de Sa Majesté Impériale et royale Apoftolique, Son fecond Plénipotentiaire au Congrès.

Les dits plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles fuivans:

But'de ART. I. Les hautes Puiffances contractantes ci – desl'alli- fus dénommées s'engagent folennellement à réunir les moyens de leurs états refpectifs pour maintenir dans toute leur intégrité les conditions du traité de paix conclu à Paris le 30 Mai 1814, ainsi que les ftipulations ar rêtées et fignées au Congrès de Vienne dans le but de compléter les dispofitions de ce traité, de les garantir contre les deffeins de Napoléon Buonaparte. A cet effet. Elles s'engagent à diriger, fi le cas l'exigeoit,, et dans le fens de la déclaration du 13 Mars dernier, de concert et de commun accord, tous leurs efforts contre lui, et contre tous ceux qui fe feroient déjà ralliés à fa faction, ou s'y réuniroit dans la fuite, afin de le forcer à fe défifter, de fes projets, et de le mettre hors d'état de troubler à l'avenir la tranquillité de l'Europe et la Paix générale, fous la protection de laquelle le droit, la li berté et l'indépendance des nations venoient d'être placées et affurées.

yer.

Forces ART. II. Quoiqu'un but auffi grand et auffi bienfaiemple fant ne permette pas qu'on mefure les moyens destinés pour l'atteindre et que les hautes parties contractantes foient réfolues d'y confacrer tous ceux dont, d'après leur fituation Elles peuvent dispofer, Elles font néanmoins convenues de tenir conftament en Campagne chacune 150,000 hommes au complet y compris, pour le moins, la proportion d'un dixième de Cavalerie et une juste proportion d'Artillerie, fans compter les garnifons, et de les employer activement et de concert contre l'Ennemi commun.

Paix

com

mune.

ART. III. Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à ne pas pofer les armes que d'un commun accord, et avant que l'objet de la guerre défigné dans l'article I. du préfent traité n'ait été atteint; et tant que Buonaparte ne fera mis abfolument hors de

poffibilité d'exciter des troubles, et de renouveller les 1815 tentatives pour s'emparer du pouvoir fuprême en France.

deChau

mont.

ART. IV. Le préfent traité, principalement applica- Traité ble aux circonftances préfentes, les ftipulations du traité de Chaumont et nommément celles contenues dans l'article feixième auront de nouveau toute leur force et vigueur auffitôt que le but actuel aura été atteint.

mande

ART. V. Tout ce qui eft relatif au Commandement Gom des armées combinées, aux fubfiftances etc. fera réglé inent. par une convention particulière.

ART. VI. Les hautes parties contractantes auront la Officiers faculté d'accréditer refpectivement auprès des Généraux ren des gen. commandans leurs armées des officiers, qui auront la li comm. berté de correspondre avec leurs gouvernemens, pour les informer des évènemens militaires, et de tout ce qui eft relatif aux opérations des armées.

ART. VII. Les engagemens ftipulés par le préfent Accef traité ayant pour but le maintien de la paix générale, les fons. hautes parties contractatantes conviennent entr' elles d'inviter toutes les puiffances de l'Europe à y accéder.

Gon de

la

ART. VIII. Le préfent traité étant uniquement di- Adhe rigé dans le but de foutenir la France ou tout autre pays envabi contre les entreprises de Buonaparte et de fes ad France. hérens, Sa Majesté Très-Chrétienne fera fpécialement invitée à y donner Son adhéfion, et à faire connoitre dans le cas où Elle devroit requérir les forces ftipulées dans l'article deuxième, quels fecours les circonstances lui permettront d'apporter à l'objet du présent traité. ART. IX. Le préfent traité fera ratifié et les ratifi Ratif caations en feront échangées dans deux mois on plutôt cations. & faire fe peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifs l'ont

figné, et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le 25 Mars l'an de grâce 1815.

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