Sidor som bilder
PDF
ePub

ART. XXIII. Les titulaires des places affujetties à 1814 cautionnement, qui n'ont pas de maniement de deniers, Titnlaiferont remboursés avec les intérêts jusqu'à parfait paie- res à ment à Paris, par cinquième et par année, à partir de rem la date du préfent traité.

A l'égard de ceux qui font comptables, ce rembourfement commencera au plus tard fix mois après la préfentation de leurs comptes, le feul cas de malverfation excepté. Une copie du derniér compte fera remise au gouvernement de leur pays, pour lui fervir de renfeig nement et de point de départ.

bourfer

ART. XXIV. Les dépôts judiciaires et confignations Dépôts faits dans la caiffe d'amortiffement en exécution de la loi judi ciaires. du 28 Nivôse an 13 (18 Janvier 1865), et qui appartiennent à des habitans des pays que la France ceffe de pofféder, feront remis, dans le terme d'une année à compter de l'échange des ratifications du préfent traité, entre les mains des autorités des dits pays, à l'exception de ceux de ces dépôts et confignations qui intéreffent des fujets François, dans lequel cas, ils refteront dans la caiffe d'amortiffement, pour n'être remis que fur les juftifications résultantes des décifions des autorités compétentes.

communes.

ART. XXV. Les fonds dépofés par les communes Fonds et établiffemens publics dans la caiffe de fervice et dans des la caiffe d'amortiffement, ou dans toute autre caiffe du gouvernement, leur feront remboursés par cinquièmes d'année en année, à partir de la date du préfent traité, fous la déduction des avances qui leur auroient été faites, et fauf les oppofitions régulières faites fur ces fonds par des créanciers desdites communes et desdits etabliffemens publics.

ART. XXVI. A dater du I Janvier 1814, le gou- penfions vernement Francois ceffe d'être chargé du paiement de toute penfion civile, militaire et eccléfiaftique, folde de retraite et traitement de réforme, à tout individu qui fe trouve n'être plus fujet François.

tionaux

ART. XXVII. Les domaines nationaux acquis à Domaltitre onéreux par des fujets François dans les ci-devant nes na départemens de la Belgique, de la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors des anciennes limites de la France, font et demeurent garantis aux acquéreurs.

ART.

1814

D. d'au

ART. XXVIII. L'abolition des droits d'aubaine, de détraction et autres de la même nature dans les pays baine et qui l'ont réciproquement ftipulée avec la France, ou qui de de lui avoient précédemment été réunis, eft expreffément

traction

Réftitu

maintenue.

ART. XXIX. Le gouvernement François s'engage tion de à faire reftituer les obligations et autres titres qui autitres. roient été faifis dans les provinces occupées par les ar

mées ou adminiftrations Françoifes; et, dans le cas où la réstitution ne pourroit en être effectuée, ces obligations et titres font et demeurent anéantis.

travaux ART. XXX. Les fommes qui feront dûes pour tous d'utilité les travaux d'utilité publique non encore terminés, ou terque. minés poftérieurement au 31 Décembre 1812 far le Rhin

publi.

Archi

ves.

Congrès

Vienne.

Ratifi

et dans les départemens détachés de la France par le préfent traité, pafferont à la charge des futurs poffeffeurs du territoire, et feront liquidées par la commiffion chargée de la liquidation des dettes des pays.

ART. XXXI. Les archives, cartes, plans et documens quelconques appartenans aux pays cédés, ou concernant leur administration, feront fidélement rendus en même tems que le pays, ou, fi cela étoit impoffible, dans un délai qui ne pourra être de plus de fix mois après la remife des pays mêmes.

Cette ftipulation eft applicable aux archives, cartes et planches qui pourroient avoir été enlevés dans les pays momentanément occupés par les différentes armées.

ART. XXXII. Dans le délai de deux mois, toutes les puiffances qui ont été engagées de part et d'autre dans la préfente guerre, enverront des plénipotentiaires à Vienne, pour régler, dans un congrès général, les arrangemens qui doivent completter les dispofitions du préfent traité.

ART. XXXIII. Le préfent traité fera ratifié, et les cations. ratifications en feront échangées dans le délai de 15 jours, ou plutôt fi faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires refpectifs l'ont figné et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Mai, l'an de graçe 1814.

Signé:

LE PRINCE DE BENEVENT.
LE PRINCE de METTERNICH.
J. P. comte de Stadion.

Article

Article additionnel.

Les hautes parties contractantes voulant effacer toutes

1814

Droits contre

les traces des événemens malheureux qui ont pefé fur les leurs peuples, font convenues d'annuller explicitement fujets les effets des traités de 1805 et 1809. en autant qu'ils ne français font déjà annullés de fait par le préfent traité. En conféquence de cette détermination, S. M. Très-Chrétienne promet que les décrets portés contre des fujets François ou réputés François étant ou ayant été au fervice de S. M. I. et R. Apoftolique, demeureront fans effet, ainfi que les jugemens qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets.

Le préfent article additionnel aura la même force et valeur que s'il étoit inféré mot à mot au traité patent de ce jour. Il fera ratifié et les ratifications en feront échangées en même tems. En foi de quoi, les plénipotentiaires refpectifs l'ont figné et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Mai, l'an de grâce 1814.

(Suivent les mêmes fignatures.)

Le même jour, dans le même lieu et au même moment,
le même traité de paix définitive à été conclu entre
la France et la Ruffie,

entre la France et la Grande-Bretagne,
entre la France et la Pruffe, et figné, favoir:
Le traité entre la France et la Ruffie:

Pour la France, par M. Charles - Maurice-Talleyrand- Périgord, prince de Bénévent ;

et pour la Ruffie, par

M. M. André, comte de Rafumowsky, confeiller privé actuel de S. M. l'Empereur de toutes les Ruffies, chevalier des ordres de Saint-André, de St. Alexandre- Newsky, grand-croix de celui de Saint- Wladimir de la première classe; et

[ocr errors]

Charles-Robert, comte de Neffelrode, confeiller privé de Sa dite Majefté, chambellan actuel, fecrétaire-d'état, chevalier des ordres de St. Alexandre Newsky, grandcroix de celui de Saint- Wladimir de la ze claffe, grandcroix de l'ordre de S. Léopold d'Autriche, de celui de Paigle-rouge de Pruffe, de l'Etoile polaire de Suède et de l'aigle d'or de Würtemberg.

Le

1814

Le traité entre la France et la Grande-Brétagne:

Pour la France, par M. Charles Maurice Talleyrand - Périgord, prince de Bénévent; et

pour la Grande-Bretagne, par

le très-honorable Robert Stewart, vicomte Caftlereagh, confeiller de S. M. le Roi du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande en fon confeil privé, membre dej fon parlement, colonel du régiment de milice de Londondery et fon principal fecrétaire-d'état ayant le département des affaires étrangères, etc., etc., etc.

Le fieur Georges Gordon, comte d'Aberdeen, vicomte de Formartine, lord Haddo, Methlic, Tarvis et Kellie, etc., l'un des feize pairs, représentant la pairie de l'Ecoffe dans la chambre haute, chevalier de fon très-ancien ét très- noble ordre du Chardon, fon ambaffadeur extraor dinaire et plénipotentiaire près S. M. I. et R. Apoflolique.

Le fieur Guillaume Schaw Cathcart, vicomte de Cathcart, baron Cathcart et Greenock, confeiller de Sa dite Majefté en fon confeil privé, chevalier de fon ordre du Chardon et des ordres de Ruffie, général dans fes armées, et fon ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S.M. l'Empereur de toutes les Ruffies. Et

l'honorable Charles - Guillaume Stewart, chevalier de fon très-honorable ordre du Bain, membre de fon parlement, lieutenant-général dans fes armées, chevalier des ordres de l'aigle-noir et de l'aigle-rouge de Pruffe et de plufieurs autres, et fon envoyé extraordinaire et miniftre plénipotentiaire près S. M. le Roi de Pruffe.

Le traité entre la France et la Pruffe:

Pour la France, par M. Charles - Maurice Talleyrand - Perigord, prince de Bénévent, etc.

Et pour la Pruffe, par M. M.

Charles-Augufte baron de Hardenberg, chancelier d'état de S. M. le Roi de Pruffe, chevalier du grand ordre de l'aigle-noir, de l'aigle-rouge, de-celui de St. Jean de Jérufalem et de la croix-de-fer de Pruffe, grandaigle de la légion d'honneur, chevalier des ordres de St. André, de St. Alexandre - Newsky et de Ste. Anne de pren mière le de Ruffie, grand-croix de l'ordre de St. Etienne de Hongrie, chevalier de l'ordre de St. Charles d'Espagne, de celui des Séraphins de Suède, de l'aigled'or de Wurtemberg et de plufieurs autres; et

Charles

[ocr errors]

Charles Guillaume, baron de Humboldt, ministre d'état de Sa dite Majefté, chambellan et envoyé extraordi naire et miniftre plénipotentiaire auprès de S. M. I. et R. Apoftolique, chevalier du grand ordre de l'aigle-rouge, de celui de la croix-de-fer de Pruffe et de celui de Ste. Anne de première claffe de Russie.

Avec les articles additionnels fuivans:

Article additionnel au traité avec la Ruffie.

1814

Le duché de Varfovie étant fous l'adminiftration d'un Varfovie confeil provifoire établi par la Ruffie, depuis que ce pays a été occupé par fes armes, les deux hautes par ties contractantes font convenues de nommer immédiate. ment une commiffion fpéciale compofée de part et d'antre, d'un nombre égal de commissaires qui feront chargés de l'examen, de la liquidation et de tous les arrangemens relatifs aux prétentions réciproques.

Le préfent article additionnel aura la même force et valeur que s'il étoit inféré mot à mot au traité patent de ce jour. fera ratifié, et les ratifications en feront échangées en même tems.

En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs l'ont figné et y ont appofé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 30 Mai 1814.

Signé:

LE PRINCE DE BÉNÉVENT.

ANDRÉ COMTE DE RASOUMOFFSKY.`

CHARLES ROBERT COMTE De NesselrodE.

Articles additionnels au traité avec la Grande

Bretagne.

Traité

noirs,

ART. I. S. M. Très-Chrétienne, partageant fans réserve tous les fentimens de S. M. Britannique relativement des à un genre de commerce que repouffent et les principes de la juftice naturelle et les lumières des tems où nous vivons, s'engage à unir, au futur congrès, tous fes efforts à ceux de S. M. Britannique, pour faire pronon cer par toutes les puiffances de la chrétienté l'abolition de la traite des noirs, de telle forte que ladite traite

ceffe

« FöregåendeFortsätt »