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1815 de Milice de Londonderry, et Son Principal Secrétaire d'état ayant le département des affaires étrangères;

et Sa Majefté le Roi de Danemarc le Sieur Chriftian Genther Comte de Bernstorff, Chevalier de l'ordre de l'Eléphant, Grand-Croix de celui de Dannebrog, et de l'ordre Royal de St. Etienne de Hongrie, Confeiller Intime des Conférences de Sa Majefté le Roi de Danemarc, Son Envoyé Extraordinaire et Miniftre Plénipotentiaire près Sa Majefté Impériale et Royale Apoftolique; lesquels après avoir échangé leurs pleinpouvoirs trouvés en bonne et dûe forme, font convenus des Articles fuivans: Acces. ART. I. Sa Majesté le Roi de Danemarc accède à Son. toutes les stipulations du traité de Vienne du vingt-cinq Mars mil-huit-cent quinze, tel qu'il fe trouve inféré ciaprès, fauf les modifications arrêtées d'un commun accord par l'article troifième de la préfente Convention. (Suit le traité du 25 Mars 1815.)

Ses

ART. II. En conféquence de cette acceffion, Sa Maeffets, jefté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage à confidérer comme également obligatoires envers Sa Majefté le Roi de Danemarc toutes les ftipulations du traité inférées ci-deffus, qui par là deviennent complétement réciproques entre toutes les Puiffances qui prennent part à la préfente transaction et pourroient y accéder encore.

Secours

Ratif

ART. III. Sa Majesté Danoise qui, en conféquence d'une Convention préalable faite, avec la Grande-Brétagne fous la date du quatorze Juillet dernier, a mis en campagne un corps d'armée de quinze mille hommes, s'engage à faire concourir ce corps au but de l'alliance à laquelle elle accède par le préfent traité jusqu'au moment où ce but fe trouvera entièrement rempli par la conclufion d'un arrangement définitif entre les Puiffances alliées et Sa Majefté Très- Chrétienne.

ART. IV. Le préfent traité, fera ratifié, et les rati ations. fications en feront échangées dans deux mois, ou plu tôt fi faire fe peut,

En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifs l'ont figné, et y ont appoféjle cachet de leurs armes.

Fait à Paris le premier Septembre, de l'an de grâce, mil-huit-cent- quinze,

Signé:
CASTLEREAGH.

Signé:

LE COMTE DE BernstorfF.

21.

Actes du Congrès de Vienne concernant la Suiffe. 1815

21. a.

Déclaration des Puifjances rassemblées au Congrès de
Vienne au fujet de la Suiffe, fignée le
20 Mars 1815.

(Annexée à l'acte du Congrès de Vienne no. XI., édit.
officielle p. 268 et fe trouve dans: SCHÖLL T. VIII. p. 324.
KLUBER H. XIX. p. 310.)

Les Puiffances appelées à intervenir dans l'arrangement

. des affaires de la Suiffe pour l'exécution de l'art. VI. du traité de Paris du 30 Mai mil-huit-cent- quatorze ayant reconnu, que l'intérêt général réclame en faveur du corps Helvétique l'avantage d'une neutralité perpétuelle, et voulant par des reftitutions territoriales et des ceffions lui fournir les moyens d'affurer fon indépendance et maintenir fa neutralité;

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Après avoir recueilli toutes les informations fur les intérêts des differens Cantons, et pris en confidération les demandes qui leur ont été adreffées par la Légation Helvétique,

Déclarent,

Que, des que la diète Helvétique aura donné fon ac ceffion en bonne et due forme aux stipulations renfermées dans la préfente transaction, il fera fait un acte portant la reconnoiffance et la garantie de la part de toutes les Puiffances de la neutralité perpétuelle de la Suiffe dans fes nouvelles frontières lequel acte fera partie de celui qui, en exécution de l'article XXXII. du fusdit traité de Paris du trente Mai, doit completter les dispofitions de ce traité.

Transaction.

20 Mare

ART. I. L'intégrité des dix-neuf cantons, tels qu'ile Inté exiftoient en corps politique à l'époque de la convention grité, da vingt-neuf Décembre mil-huit-cent treize, eit reconnue pour bafe du fyftème Helvétique.

ART. II. Le Valais, le territoire de Genève, la prin 3 nou cipauté de Neufchâtel font réunis à la Suiffe; et formeront veaux trois nouveaux cantons, la Vallée de Dappes, ayant fait partie du canton de Vaud; lui eft rendue.

ART.

cautons

Evêché

1815 ART. III. La confédération Helvétique avant té. moigné le défir, que l'Evêché de Bâle lui fût réuni, et de Bale, les puiffances intervenantes voulant régler définitivement ano le fort de ce Pais, le dit Evêché et la ville et territoire de Bienne feront à l'avenir partie du canton de Berne. On n'excepte que les diftricts fuivants :

Habi tans de

Bâle.

I

1. Un diftrict d'environ trois lieues quarrées d'étendue renfermant les communes d'Altsweiler, Schönbuch, Oberweiler, Terweiller, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfeffingen, Aefch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel diftrict fera réuni au canton de Bâle.

+2. Une petite enclave fituée près du village Neufchâtelois de Lignières, et laquelle étant aujourd'hui quant à la jurisdiction civile, fous le dépendance de Neufchâtel, et quant à la jurisdiction criminelle, fous celle de l'Evêché de Bâle, appartiendra en toute fouveraineté à la principauté de Neufchâtel.:

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ART. IV. I. Les habitant de l'Evêché de Bâle et ceux de Bienne réunis au canton de Berne et de Bâle. -jouiront à tous égards fans différence de religion (qui fera confervée dans l'état présent) des mêmes droits politiques et civils dont jouiffent et pourront jouir les habitans des anciennes, parties desdits cantons. En confé. quence ils concourront avec eux aux places des représentans et aux autres fonctions fuivant les constitutions can. tonales. 11 fera confervé à la ville de Bienne, et aux villages ayant formé fa jurisdiction, les priviléges muni cipaux compatibles avec la conftitution et les règlemens généraux du canton de Berne. To

2. La vente des domaines nationaux fera maintenue, et les rentes féodales, et les dixmes ne pourront point être rétablies.

3. Les actes refpectifs de réunion feront dreffés, conformément aux principes ci-deffus énoncés, par des commiffions compofées d'un nombre égal de deputés de chaque, partie intéreffée. Ceux de l'Evêché de Bâle feront choifis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du Pays.

Les dits actes feront garantis par la confédération Suiffe. Tous les points fur lesquels les parties ne pour ront s'entendre feront décidés par un arbitre nommé par la diète.

4. Les revenus ordinaires du pays feront perçus pour le compte de l'adminiftration actuelle jusqu'au jour de l'acceffion de la diete Helvétique à la préfente transaction.

Il en fera de même pour l'arriéré desdits revenus: ceux 1815

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levés extraordinairement, et qui ne feroient pas encore entrés en caiffe, cefferont d'être perçus.

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5. Le cidevant prince évêque de Bale n'ayant reçu ni indemnité ni penfion pour la quote part de l'Evêché, qui autrefois faifoit partie de la Suiffe, le recès de l'Empire Germanique de mil-huit-cent trois n'ayant ftipulé qu'en raifon des pays qui ont fait partie integrante du dit Empire, les cantons de Berne et de Bâle fe chargent de lui payer, en augmentation de la dite penfion viagère, la fomme de douçe mille Florins d'Empire, à dater de la réunion de l'Evêché de Bâle au canton de Berne et de Bâle. La cinquième partie de cette fomme fera employée et reftera affectée à la fuftentation des Chanoifes de l'ancienne cathédrale de Bâle pour completter la rente viagère qui a été ftipulée par le recès de l'Empire Germanique.

6. La diète Helvétique décidera, s'il eft befoin de copferver un Evêché dans cette partie de la Suiffe, on fi ce diocèfe peut être réuni à celui qui, par fuite des nouvelles dispofitions, fera formés des territoires Suiffes qui avoient fait partie du diocèfe de Conftance.

En cas que l'Evêché de Bâle dût être confervé, le canton de Berne fournira dans la proportion des autres Pays qui à l'avenir feront fous l'administration fpirituelle de l'Evêque les fommes néceffaires à l'entretien de ce prélat, de fon chapitre et de fon féminaire.

nica.

et la

ART. V. Pour affurer les communications commer. Commu ciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et tions le refte de la Suiffe, et pour completter à cet égard l'art. entre IV. du traité de Paris, S. M. très-chrétienne confent à Genège faire placer la ligne de douane de manière à ce que la France. route, qui conduit de Genève par Verfoy en Suiffe, foit en tout tems libre, et que ni les poftes, ni les voyageurs pi les transports de marchandises n'y foient inquiétés par aucune vifite de douanes, ni foumis à aucun droit.

Il eft également entendu, que le paffage des troupes Suiffes ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les règlemens additionnels à faire à ce fujet, on affurera de la manière la plus avantageufe aux Genevois l'exécution des traités relatifs à leur libre Communication entre la ville de Genève et le mandement de Peney. Sa Majefté très-chrétienne confent en outre à ce que la Gendarmerie et les milices du Canton de Genève paffent par la grande route du Meyrin dudit mandement à la ville

de

21815

de Genève, et réciproquement, après en avoir prevenu le pofte militaire de la Gendarmerie Françoife le plus voisin, Les Puiffances intervenantes interpoferont de plus leurs bons offices pour faire obtenir à la ville de Genève un arrondiffement convenable du côté de la Savoye. Com- ART. VI Pour établir des compenfations mutuelles, penfas les cantons d'Argovie, de Vaud, du Teffin et de St. Gall tions récipro fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unterwalden, ques. Uri, Glaris, Zug, et Appenzell (Rhode intérieure) une fomme qui fera appliquée à l'inftruction publique et aux frais d'adminiftration générale (mais principalement au premiér objet) dans les dits cantons. La quote ité, le mode de payement et la répartition de cette compenfation pécuniaire font fixés ainfi qu'il fuit:

Capi

1. Les Cantons d'Argovie, de Vaud et de St. Gall fourniront aux Cantons de Schwitz, d'Unterwalden, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure) un -fond de 500,000 Livres de Suiffe.

2. Chacun des premiers payera l'intérêt de fa quote part à raifon de 5 p. C. par an; on rembourfera le Capi tal, foit en argent, foit en biens fonds à fon choix.

3. La répartition, foit pour le payement, foit pour la recette de ces fonds, "fe fera dans les proportions de l'échelle de contribution, réglée pour fubvenir aux dé. penfes fédérales.

4. Le Canton du Teffin payera chaque année au Canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la Vallée Levantine. Une Commiffion nommée par la diète veillera à l'éxécution des dispofitions précédentes. ART. VII. Pour mettre un terme aux discuffions qui aux eu fe font élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par le Canton de Zuric et de Berne, il eft Stalué: 1. Que les Cantons de Berne et de Zuric conferve*ront la propriété du fonds Capital, tel qu'il exiftoit en 1803 à l'époque de la diffolution du Gouvernement Helvétique, et jouiront à dater du 1 Janvier 1815, des inatérêts à échoir.

Angle

terre.

2. Que les intérêts échus et accumulés depuis l'année 1798 jusques et y compris l'année 1814, feront affectés au payement du Capital reftant de la dette nationale defignée fous la dénomination de cette Helvétique.

3. Que le furplus de la dette Helvétique reftera à la charge des autres Cantons, ceux de Berne et de Zuric étant exonérés par la dispofition cl deffus, la quote part de chacun des Cantone qui restent chargés de ca furplus

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fera

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