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Canton de Bâle, Député à la diète; ont arrêté la Con- 1815

vention fuivante:

ART. I. L'alliance contractée par les cours de la AdhéGrande-Bretagne, d'Autriche, de Ruffie et de Pruffe, fion de" ayant pour but de rétablir la tranquillité et de maintenir la Suiffe la paix en Europe, et les intérêts les plus chers de la Suiffe s'y trouvant étroitement liés, la Confédération déclare fon adhéfion au même fyftême. Elle s'engage à ne point s'en féparer, à ne former aucune liaifon, à n'entrer en aucune négociation qui y feroit contraire, et à y co-opérer d'après fes moyens, jusques à ce que le but de cette alliance foit atteint. Leurs Majeftés Impériale. et Royale promettent, de leur côté, à l'époque de la pacification générale, de veiller au maintien des avantages affurés à la Suiffe par les actes du Congrès de Vienne des 20 et 29 Mars 1815, et généralement de foigner tous fes intérêts autant que les circonstances pourront le permettre.

tenir.

ART. II. Pour remplir l'engagement de co-opéra- Forces tion ftipulé par l'Article précédent, la Suiffe qui a déjà à entres mis fur pied trente mille hommes et qui organife une réferve pour les foutenir au befoin. promet de tenir conframment en campagne un Corps d'Armée fuffifant pour garantir fa frontière contre toute attaque de l'ennemi, et pour empêcher de ce côté toute entreprise qui, pourroit nuire aux opérations des Armées alliées.

Secours

à la

ART. III. Dans le même but les Hautes Puiffances s'engagent à deftiner, auffi longtems que les circonftances l'exigeront, et d'une manière compatible avec le plan Suiffe. des opérations générales, une partie fuffifante de leurs forces, pour fe porter à l'aide de la Suiffe toutes les fois que fes frontières feront attaquées et qu'elle, réclamera des fecours.

ART. IV. En confidération des efforts que la Suiffe Exem s'engage à faire de concert avec Elles, les Pniffances re. tion de noncent à former des établiffemens de routes militaires, militai d'hopitaux et de Dépôts onéreux fur fon territoire.

Dans les cas d'urgence où l'intérêt commun exigeroit un paffage momentané de troupes Alliées à travers de quelques parties de la Suiffe, on recourra à l'autorisation de la diète. Les dispofitions ultérieures, résultantes de fon acquiescement, ainfi que les indemnités que

routes

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1815 la Suiffe feroit en droit de réclamer, feront réglées de gré à gré par des commiffaires.

Achats ART. V. Les Puiffances promettent de faciliter, d'ad'armes, près les demandes particulières qui leur feroient faites, des achats d'Armes et de munitions dans les pays voisins, aux Captons qui en auront befoin.

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ART. VI. Voulant donner à la Suiffe une preuve de prunts. leur bienveillance, et afin de fubvenir aux befoins des Cantons qui pourroient fe trouver hors d'état de faire face d'une autre manière aux dépenfes d'un armement prolongé, les Puiffances font dispofées à les fecourir au moyen d'emprunts.

Ratifi

Le montant de ces emprunts et les autres conditions néceffaires feront réglés éventuellement par une Convention fpéciale.

ART. VII. Les ratifications de Leurs Majeftés Impécations. riales et Royales et celle de la diète au nom des Cantons de la confédération Suiffe, feront échangées à Zurich dans l'espace de trois femaines ou plutôt, fi faire fe peut. En foi de quoi les Fondés de pouvoir refpectifs ont appofé leur fignature et le fceau de leurs armes, à Zurich le vingtième Mai, mil-huit-cent- quinze.

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21. f.

Acte d'acceffion, en date de Zurich, le 27 Mai 1815, 1815 de la confédération Suiffe, à la déclaration des Puis 27 Mai. fances réunies au Congrès de Vienne, en date du 20 Mars 1815.

(Annexé à l'acte du Congrès de Vienne N. XI. B. édit. officielle p. 274. et fe trouve dans: SCHÖLL T. VIII. P. 336 etc.)

La diète de la confédération Suiffe, réunie à Zurich

en feffion extraordinaire, ayant reçu, dans fa féance du 3 Avril 1815, par l'intermédiaire des miniftres accrédités auprès de la confédération, favoir:

M. de Schraut, miniftre d'Autriche, au nom de S. M. I. et R. A.; comme auffi, en vertu d'un pouvoir spécial, au nom de S. A, R. le prince- régent de Portugal;

M. Stratford Canning, au nom de S. M. le roi du royaume-uni de la Grande - Brétagne et d'Irlande;

M. le comte Augufte de Talleyrand, au nom de S. M. T. C. le roi de France; comme auffi, en vertu d'un pouvoir spécial, au nom de S. M. C. le roi d'Espagne et des Indes;

M. le baron de Chambrier d'Olleyres, au nom de S. M. le Roi de Pruffe;

M. le baron de Krudener, chargé d'affaires, au nom de S. M. l'empereur de Ruffie;

La déclaration relative aux affaires de la Suiffe, inférée au protocole du congrès de Vienne le 19. et fignée le 20 Mars 1815 par les plénipotentiaires des huit puiflances fignataires du traité de Paris, du 30 Mai 1814;

S'eft empreffée de communiquer cet acte aux dix-neuf cantons confédérés, en les invitant à mettre, par leurs fuffrages, la diète en état de déclarer en bonne et due forme l'acceffion générale de la Suiffe aux ftipulations renfermées dans ladite transaction,

Les autorités 'fouveraines de chaque canton ayant pris en mûre délibération l'objet de ce référé, et fait connoître fucceffivement à l'autorité fédérale leurs réfolations définitives;

La

1815

La diète de la confédération Suiffe;

En vertu des actes dépofés dans fon archive, et des déclarations inférées dans fon protocole, d'où il réfulte qu'un nombre de cantons excédant celui que le pacte fédéral prescrit pour l'acceptation des réfolutions les plus importantes du Corps helvétique, a prononcé un affirmatif, lequel, aux termes de la conftitution, devient par là même celui de la confédération entière;

A pris l'arrêté dont la teneur fuit:

1. La diète accède, au nom de la confédération Suiffe, à la déclaration des puiffances réunies au congrès de Vienne, en date du 20 Mars 1815, et promet que les ftipulations de la transaction inférée dans cet acte feront fidèlement et religieufement obfervées.

2. La diète exprime la gratitude éternelle de la nation fuiffe envers les hautes puiffances qui, par la déclaration fusdite, lui rendent, avec une démarcation plus favorable, d'anciennes frontières importantes; réunisfent trois nouveaux cantons à fon alliance, et promettent folennellement de reconnoître et garantir la neutralité perpétuelle que l'intérêt général de l'Europe réclame en faveur du Corps helvétique. Elle témoigne les mêmes fentimens de reconnoiffance pour la bienveillance foutenue avec laquelle les auguftes fouverains se font occupés de la conciliation des différends qui s'étoient élevés entre les cantons.

3. En fuite du préfent acte d'acceffion et de la note adreffée aux envoyés Suiffes à Vienne le 20 Mars 1815 par le Prince de Metternich, préfident des conférences des huit puiffances, la diète exprime le voeu que les miniftres de L. L. M. M. réfidant en Suiffe veuillent, en vertu des inftructions qu'ils ont réçus, donner fuite aux dispofitions de la déclaration du 20 Mars, et compléter l'exécution des engagemens qui y font énoncés.

En foi de quoi les préfentes ont été fignées et fcellées à Zurich le 27 Mai 1815.

Au nom de la diète de la confédération Suiffe.

Le Bourgmestre du canton de Zurich, président.

(L. S.)

Signe: DE WYSS.

Le chancelier de la confédération.

Contre-figné :

MOUSSON.

22.

Actes relatifs à la ceffion d'une partie de la 1815 Savoie en faveur du canton de Genève.

22. a.

Acte de ceffion de S. M. le Roi de Sardaigne en faveur du Canton de Genève, en date du 26 Mars 1815.

(Journal de Francfort 1815. No. 137.)

A. L. Exc. M. M. les plénipotentiaires d'Angleterre, d'Autriche, de Pruffe et de Ruffie au congrès de Vienne.

Le fouffigné miniftre d'état et plénipotentiaire de S. M.

le Roi de Sardaigne à présenté à fon fouverain le voeu des puiffances alliées, que la Savoie cédât, quelques portions de territoire au canton de Genève, et il lui a foumis le plan formé pour cet objet. S. M. toujours empreffée de donner à fes puiffans alliés des preuves de fa reconnoiffance, et de fon défir de faire ce qui peut leur être agréable, a furmonté la répugnance bien naturelle qu'elle éprouvoit à fe féparer de fes bons, anciens et fidéles fujets, et a autorifé le fouffigné à confentir en faveur du canton de Genève à une ceffion de territoire, telle qu'elle a été propofée dans le protocole ci-joint, et aux conditions fuivantes :

26 Mars

Faú

etc.

ART. I. Que les provinces de Chablais et de Faucigny, Cha ainfi que tout le territoire fitué au nord d'Ugine et apparte- blais et nant à S. M., foit compris dans la neutralité Helvétique cigny garantie par toutes les puiffances; c'est à dire que toutes les fois que les puiffances voifines de la Suiffe fe trouveront en état d'hoftilités ou commencées ou imminentes, les troupes de S. M. le Roi de Sardaigne, qui fe trouveroient dans ces provinces, puiffent fe retirer, et prendre à cet effet, s'il eft befoin, la route du Valais; que les troupes armées d'aucune puiffance ne pourront ni féjourner, ni paffer dans les provinces ci-deffus, à l'exception de celles que la confédération Helvétique jugeroit à propos d'y placer. Il eft entendu que ces rapports ne gêne

ront

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