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1815

droits.

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ront en aucune manière l'adminiftration de ces provin. ces, dans lesquelles les officiers civils de S. M. pourront employer la garde municipale an maintien du bon ordre. Fran' ART. II. Il fera accordé une franchise de tous droits chife de de tranfit pour toutes les marchandises, comeftibles etc. qui, venant des états de S. M., et du port franc de Gênes, fuivront la route du Simplon dans toute fon étendue par le Valais et le territoire de Genève. On entend par là que cette franchise ne concerne exclufivement que les droits de paffage, et ne s'étend ni aux droits de chauffée, ni aux marchandifes et aux denrées qui font deftinées à être vendues ou confommées dans l'intérieur. On appliquera les mêmes reftrictions à la communication accordée aux Suiffes entre le Valais et le canton de Genêve, et les gouvernemens fe concerteront pour prendre les mefures jugées néceffaires, foit pour régler les taxes et empêcher la contrebande chacun refpectivement for fon territoire,

Fiefs

riaux.

ART. III. Les terres connues fous le nom de fiefs imimpé périaux, qui étoient incorporées à la république Ligurienne, et qui font maintenant fous l'adminiftration provifoire de S. M. le Roi de Sardaigne, feront réunies entièrement aux états de S. M., et de la même manière que les autres états Genois.

Garan ART. IV. Ces conditions feront partie des réfolu tie. tions du congrès, et feront garanties par toutes les puiffances.

Reftitu

faire

ART. V. Les fouverains alliés s'engagent à emplotions à yer encore leur médiation, et les moyens qu'ils jugeront par la les plus convenables pour engager la France à rendre à France. S. M. le Roi de Sardaigne au moins une partie du terri

toire qu'elle poffède maintenant en Savoie, favoir la chaine de montagnes dite les Bauges, la ville d'Annecy et la grande route qui conduit de cette dernière à Genève, fous la réserve de fixer d'une manière convenable les frontières exactement déterminées, ou furtout que le territoire ci-deffus eft néceffaire pour completter le fy ftême de défenfe des Alpes, et pour faciliter l'adminiftration du territoire, dont la poffeffion eft reftée à S. M. le Roi de Sardaigne.

Vienne, le 26 Mars 1815.

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22. b.

Protocole, du 29 Mars 1815, fur les ceffions faites 1815 par le Roi de Sardaigne, au canton de Genève.

(Annexé à l'acte du C. de Vienne no. XII. édit. officielle pag. 277 et le trouve dans: SCHÖLL T. VIII. pag. 340. KLÜBER H. 21. p. 182.

Les

29 Mars.

Jes puiffances alliées ayant témoigné le vif défir qu'il fût accordé quelques facultés au canton de Genève, foit pour le désenclavement d'une partie de fes poffeffions.foit pour fes communications avec la Suiffe; S. M. le roi de Sardaigne étant empreffée d'autre part de témoigner à fes hauts et puiffans alliés toute la fatisfaction qu'elle éprouve à faire quelque chofe qui puiffe leur être agréable; les plénipotentiaires fouffignés font convenus de, ce qui fait :

Savoye

ART. I. S. M. le roi de Sardaigne met à la dispofi Partie tion des hautes puiffances alliées la partie de la Savoye de la qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limi- cedes. tes de la partie de la Savoye occupée par la France, et la montagne de Salève jusqu'à Veiry inclufivement; plus, celle qui fe trouve comprife entre la grande route, dite du Simplon, le lac de Genève et le territoire actuel du canton de Genève, depuis Vezenas, jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverfe la fusdite route, et de là continuant le cours de cette rivière jusqu'à fon embou. chure dans le lac de Genève, au levant du village d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être poffédée par S. M. le roi de Sardaigne), pour que ces pays folent réunis au canton de Genève, fauf à déterminer plus précisément la limite par des commiffaires refpectifs, furtout pour ce qui concerne la délimitation en deffus de Veiry, et fur la montagne de Salève. Dans tous les lieux et territoires compris dans cette démarcation, S. M. renonce, pour elle et fes fucceffeurs à perpétuité, à tous droits de fouveraineté et autres qui peuvent lui appartenir, fans exceptions ni réferves.

ART. II. S. M. accorde la communication entre le commu canton de Genève et le Valais, par la route dite du Simo Nouveau Recueil. T. II.

M

tion de

plon, Geneve.

1815 plon, de la même manière que la France l'a accordée entre Genève et le pays de Vaud, par la route qui pale par Verfoy. Sa Majefté accorde de même en tout temps une communication libre pour les milices génevoiles, entre le territoire de Genève et le mandement de Juffy, et les facilités qui pourroient être néceffaires à l'occafion pour revenir par le lac à la fusdite route dite du Simplon.

Culte.

ART. III. D'autre part S. M. ne pouvant fe réfoudre à confentir qu'une partie de fon territoire foit réunie à un état où la religion dominante eft différente, fans procurer aux habitans du pays qu'elle cède, la certitude qu'ils jouiront du libre exercice de leur religion, qu'ils continueront à avoir les moyens de fournir aux frais de leur culte, et à jouir eux-mêmes de la plénitude des droits de citoyens;

11 eft convenu que,

1. La religion catholique fera maintenue et protégée de la même manière qu'elle l'eft maintenant, dans toutes les communes cédées par S. M. le roi de Sardaigne, et qui feront réunies au canton de Genève;

2. Les provinces actuelles qui ne fe trouveront ni démembrées, ni féparées par la délimitation des nouvelles frontières, conferveront leurs circonfcriptions actuelles, et feront des fervies par le même nombre d'eccléfiaftiques; et quant aux portions démembrées qui feroient trop foibles pour conftituer une paroiffe, on s'adreffera à l'évêque diocéfain pour obtenir qu'elles foient annexées à quelque autre paroiffe du canton de Genève.

3. Dans les mêmes communes cédées par S. M., fi les habitans proteftans n'égalent point en nombre les habitans catholiques, les maîtres d'école feront toujours catholiques. Il ne fera établi aucun temple protestant, à l'exception de la ville de Carouge qui pourra en avoir un.

Les officiers municipaux feront toujours au moins pour les deux tiers catholiques; et fpécialement fur les trois individus qui occuperont les places de maire et de deux adjoints, il y en aura toujours deux catholiques.

En cas que le nombre des proteftans vint dans quelques communes; à égaler celui des catholiques, l'égalité et l'alternative feront établies, tant pour la formation du confeil municipal, que pour celle de la mairie. Ea ce cas cependant, il y aura toujours un maître d'école catholique, quand même on en établiroit un proteftant.

Оп

On n'entend pas par cet article, d'empêcher que des 1815 individus proteftans, habitant une commune catholique, ne puiffent, s'ils le jugent à propos, y avoir une chapelle particulière pour l'exercice de leur culte, établie à leurs frais, et y avoir, également à leurs frais, un maître d'école proteftant pour l'inftruction particulière de leurs enfans.

Il ne fera point touché, foit pour les fonds et reve nus, foit pour l'administration, aux donations et fonda tions pieufes exiftantes, et on n'empêchera pas les par ticuliers d'en faire de nouvelles.

5. Le gouvernement fournira aux mêmes frais que fourait le gouvernement actuel, pour l'entretien des eccléfiaftiques et du culte.

6. L'églife catholique actuellement exiftante à Genève y fera maintenue, telle qu'elle exifte, à la charge de l'état, ainfi que les lois éventuelles dé la conftitution de Genève l'avoient déjà décrété; le curé fera logé et doté convenablement.

7. Les communes catholiques, et la paroiffe de Genève, continueront à faire partie du diocèle qui régira les provinces du Chablais et du Faucigny, fauf qu'il en foit réglé autrement par l'autorité du Saint-Siége,

8. Dans tous les cas, l'évêque ne fera jamais trou blé dans les vifites paftorales.

9. Les habitans des territoires cédés font pleinement affimilés, pour les droits civils et politiques, aux Génevois de la ville; ils les exerceront communément avec enx, fauf la réferve des droits de propriété de cité ou de commerce.

to. Les enfans catholiques feront admis dans les maifons d'éducation publique: l'enfeignement de la religion n'y aura pas lieu en commun, mais féparément, et on emploiera à cet effet, pour les catholiques, des ecclé fiaftiques de leur communion.

11. Les biens communaux ou propriétés appartenans #aux nouvelles communes, leur feront confervés, et elles continueront à les adminiftrer comme par le paffé, et à employer les revenus à leur profit.

12, Ces mêmes communes ne feront point fujettes à des charges plus confidérables que les anciennes com

munes.

13. S. M. le roi de Sardaigne fe réserve de porter à la connoiffance de la diète helvétique, et d'appuyer par Ma

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1815 le canal de fes agens diplomatiques auprès d'elle, toute réclamation à laquelle l'inexécution des articles cideffus, pourroit donner lieu.

Titres. ART. IV. Tous les titres terriers et documens concernant les chofes cédées, feront remis par S. M. le roi de Sardaigne au canton de Genève, le plus tôt que faire fe pourra.

Traité

Juin.

1754.

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ART. V. Le traité conclu à Turin le 3 du mois de du Juin 1754, entre S. M. le roi de Sardaigne et la républi que de Genève, eft maintenu pour tous les articles auxquels il n'eft point dérogé par la préfente transaction; mais S. M. voulant donner au canton de Genève une preuve particulière de fa bienveillance, confent néan moins à annuller la partie de l'art. XIII. du fusdit traité qui interdifoit aux citoyens de Genève, qui fe trouvoient dès lors avoir des maifons et biens fitués en Savoie, la faculté d'y faire leur habitation principale.

fomma

Con ART. VI. S. M. confent par les mêmes motifs à tions. prendre des arrangemens avec le canton de Genève, pour faciliter la fortie de fes états, des denrées defti nées à la consommation de la ville et du canton.

Vienne, le 29 Mars 1815.

Signés: DE SAINT-MARSAN.

Autriche.

Le prince DE METTERNICH. Le baron DE WESSENBERG,

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Portugal.

Le comte DE PALMELLA. ANT. DE SALDANHA DA GAMA.

LOBO DA SILVEIRA,

Pruffe.

Le prince DE HARDENBERG.

Le baron DE HUMBOLDT.

Ruffie.

Comte DE RASOUMOFFSKY. Le comte DE STACKELBERG.

Le comte LE NESSELRODE.

Suède.

Le comte DE LOEWENHIELm.

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