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1814 celle univerfellement, comme elle ceffera définitivement et dans tous les cas, de la part de la France, dans un délai de cinq années, et qu'en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d'esclaves n'en puisse im. porter, ni vendre ailleurs que dans les colonies de l'état dont il eft fujet.

Prison

ART. II. Le gouvernement Britannique et le gouniers de vernement François nommeront inceffamment des comguerre. miffaires pour liquider leurs dépenfes refpectives pour l'entretien des prifonniers de guerre, afin de s'arranger fur la manière d'acquitter l'excédent qui fe trouveroit en faveur de l'une ou de l'autre des deux puiffances.

item.

Séques

ART. III. Les prifonniers de guerre refpectifs feront tenus d'acquitter, avant leur départ du lieu de leur détention, les dettes particulières qu'ils pourroient y avoir contractées, ou de donner au moins caution fatisfaisante.

ART. IV. 11-fera accordé de part et d'autre, auffitôt tre. après la ratification du préfent traité de paix, main levée du féquestre qui auroit été mis depuis l'an mil fept cent quatre-vingt-douze, fur les fonds, revenus, créances et autres effets quelconques des hautes parties contractantes ou de leurs fujet.

Les mêmes commiffaires dont il eft fait mention l'art. II, s'occuperont de l'examen et de la liquidation des réclamations des fujets de S. M. Britannique envers le gouvernement François, pour la valeur des biens meubles ou immeubles induement confisqués par les autorités Françoises, ainfi que pour la perte totale ou partielle de leurs créances, ou autres propriétés induement retenues fous le féqueftre depuis l'année mil fept cent quatre-vingt-douze.

La France s'engage à traiter à cet égard les fujets Anglois avec la même juftice que les fujets François ont éprouvée en Angleterre, et le gouvernement Anglois défirant concourir pour fa part au nouveau temoignage que les puiffances alliées ont voulu donner à S. M. TrèsChrétienne de leur défir de faire disparoitre les confé. quences de l'époque de malheur, fi heureufement termi. née par la préfente paix, s'engage de fon côté à renoncer, dès que juftice complette fera rendue à fes fujets, à la totalité de l'excédent qui fe trouveroit en fa faveur, relativement à l'entretien des prifonniers de guerre, de manière que la ratification du résultat du travail des

com.

miffaires fusmentionnés et l'acquit des fommes, ainfi 1814 que la reftitution des effets qui feront jugés appartenir aux fujets de S. M. Britannique, completteront fa renonciation.

ART. V. Les deux hautes parties contractantes dé- comfirant d'établir les relations les plus amicales entre leurs merce. fajets refpectifs, fe réfervent et promettent de s'entendre et de s'arranger, le plutôt que faire fe pourra, fur leurs intérêts commerciaux, dans l'intention d'encourager et d'augmenter la profpérité de leurs états refpectifs.

Les préfens articles additionnels auront la même force et valeur que s'ils étoient inférés mot à mot au traité de ce jour. Ils feront ratifiés, et les ratifications en feront échangées en même tems. En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs les ont fignés et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Mai de l'an de grâce 1814.

Signé : LE PRINCE de Bénévent. /

CASTLEREAGH. ABERDEEN. CATHCART.
CHARLES STEWART, lieut.-général.

Article additionnel au traité avec la Pruffe.

Quoique

Traités

de 1795 1807

uoique le traité de paix conclu à Bâle, le 5 Avril 1795, celui de Tilfit du 9 Juillet 1807, la convention de Paris du 20 Septembre 1808, ainfi que toutes les con- 1809 ventions et actes quelconques conclus depuis la paix de Bâle entre la Pruffe et la France foient déjà annullés de fait par le présent traité, les hautes parties contractantes ont jugé néanmoins à propos de déclarer encore expreffément que lesdits traités ceffent d'être obligatoires pour tous leurs articles tant patents que fecrets, et qu'elles renoncent mutuellement à tout droit et le dégagent de toute obligation qui pourroient en découler.

S. M. Très-Chrétienne promet que les décrets portés contre des fujets François ou réputés François, étant ou ayant été au fervice de S. M. Pruffienne, demeureront fans effet, ainfi que les jugemens qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets.

Nouveau Recueil. T. II.

B

Les

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1814

Le préfent article additionnel aura la même force et valeur que s'il étoit inféré mot à mot au traité patent de ce jour. Il fera ratifié, et les ratifications en feront échangées en même tems. En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs l'ont figné et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Mai 1814.

Signé: LE PRINCE DE BENEVENT.

CHARLES AUGUSTE BARON DE Hardenberg.
CHARLES GUILLAUME BARON DE HUMBOLDT.

2.

Convention entre S. M. Impériale d'Autriche et S. M. le Roi de Bavière, figné à Paris le

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3 juin, Sa Majefté le Roi de Bavière et S. M. Impériale Royale

et Apostolique voulant dans le moment de la pacification de la France, donner une interprétation plus précise aux ftipulations du Traité de Ried, fe font déterminées à s'entendre dès à préfent fur les arrangemens à prendre pour l'exécution du dit Traité. En conféquence Sa Majefté lé Roi de Bavière, d'une part, et Sa Majesté Impériale Royale et Apoftolique d'autre part, ont nommé des Plénipotentiaires, favoir:

Sa Majesté le Roi de Bavière, le Sieur Charles Philipp Comte de Wrede, Son Feld-Maréchal, grand-croix de fes ordres, ainfi que de ceux d'Autriche, de Ruffie, de Pruffe etc. etc.

Et Sa Majefté Impériale Royale et Apoftolique le Sieur Clément Lothaire Wenzeslas Prince de Metternich,

Winnebourg, Ochfenbaufen etc. etc. Son miniftre d'Etat 1814 des conférences et des affaires étrangères, Chevalier de la Toifon d'or, grand croix des ordres de Ruffie, de Proffe, de Bavière etc. etc.

Lesquels après l'échange de leurs pleinspouvoirs font convenus des articles fuivans.

du

ART. I. Sa Majefté le Roi de Bavière et Sa Majesté Appli Impériale, Royale et Apoftolique, défirant prévenir toute cation mesintelligence qui pourrait naitre d'une fauffe interpré- traité de tation des articles fecréts du traité de Ried, et de con- Ried. firmer les rapports d'amitié et de bonne harmonie qui exiftent entre Elles, font convenues de donner aux articles II. III et IV. du dit traité l'application fuivante, favoir:

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Sa Majefté le Roi de Bavière s'engage à céder à Sa Majefté Impériale Royale et Apoftolique le Tyrol, le Vorarlberg, la Principauté de Salzbourg telle qu'elle a été poffédée par le dernier Prince Autrichien, à l'excep tion du baillage de Laufen et des villages fitués fur la rive gauche de la Saal, l'Innviertel et le cercle de Hausruck, fauf les exceptions et les modifications dont il eft fait mention dans les articles II et IV. de la préfente convention, et d'autre part, Sa Majefté Impériale, Royale et Apoftolique garantit à S. M. le Roi de Bavière de lui faire avoir les équivalents les plus complets pour lesdits pays, et même au delà, autant qu'Elle en aura les moyens et que les circonftances le permettront.

ART. II. Les hautes Parties contractantes, voulant Tyrol accélérer autant qu'il dépend d'Elles, le moment où Vorarl berg. l'exécution de l'article IV. pourra avoir fon effet, font convenues que Sa Majefté Impériale Royale et Apoftolique entrera en poffeffion du Tyrol, tel qu'il a été réuni à la Couronne de Bavière (à l'exception du baillage de Vils, fauf à faire de ce dernier un objet d'arrangement) ainfi que du Vorarlberg à l'exception du baillage de Weiler, dans le délai de 15 jours après l'échange des ratifications de la préfente convention; et que Sa Majesté le Roi de Bavière fera mife à la même époque en pollesfion du Grand-Duché de Wurzbourg et de la principauté d'Afchaffenbourg tels qu'ils ont été poffédés par leurs derniers Souverains.

Les autres rétroceffions de la part de la Bavière) contre des équivalens, dont il n'eft pas fait mention dana

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1814 cet article, anront lieu à la fuite des arrangemens définitifs, ou plutôt fi faire fe peut.

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Rive ART. III. Les pays fitués fur la rive gauche du gauche Rhin, entre les nouvelles frontières de la France et la Rhin rive droite de la Mofelle feront occupés jusqu'aux arranMayence gemens définitifs en Allemagne par des troupes Bavaroifes et Autrichiennes fous les commandemens féparés de leurs généraux refpectifs. Il fera nommé une commiffion mixte, pour régler tout ce qui a rapport à l'adminiftration des dits pays, dont les revenus feront perçus pour le compte des deux gouvernemens, et partagés en parties égales. On conviendra d'un nombre de troupes qui, de part et d'autre devront occuper lesdits pays.

Rede

vitz.

Sel.

Lot de

la

La ville et fortereffe de Mayence fera occupée par des troupes Autrichiennes et Pruffiennes d'après les arrangemens faits à cet égard entre les hautes Puiffances. ART. IV. Sa Majefté Impériale Royale et Apoftolique s'engage à céder à S. M. le Roi de Bavière à la paix générale le baillage de Redevitz, enclavé dans la Principauté de Bayreuth.

ART. V. Sa Majefté Impériale Royale et Apoftoli. que ayant égard aux difficultés qu'éprouve la Bavière de fe pourvoir de fel, s'engage à renouveller le contrat de fel qui a précedemment exifté entre la Bavière et le pays de Salzbourg jusqu'à la concurrence de 200,000 quintaux.

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ART. VI. Sa dite Majefté Impériale Royale et ApoBaviere ftolique voulant donner à Sa Majefté le Roi de Bavière des preuves de l'interêt qu'Elle prend à voir Sa Puiffance affife fur des bafes folides, promet d'employer fes meilleurs offices

1. Pour faire entrer dans le lot de là Bavière la ville et place de Mayence, et pour faire donner aux Etats de S. M. Bavaroife le plus d'étendue poffible fur la rive gauche du Rbin.

2. Pour faire entrer dans le lot de la Bavière l'ancien Palatinat du Rhir, Sa Majefté le Roi de Bavière s'engageant de fon côté, à fe prêter à des arrangemens de frontières qui fe trouveraient être d'une mutuelle convenance entre Elle et fes voisins.

3. Pour faciliter les arrangemens de ceffion, d'échange et autres que Sa Majefté Bavaroife pourrait défirer faire avec les Etats voifins, favoir: avec le Roi de Wurtemberg,

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