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1815 des Polonois dans les nouveaux rapports où ils fe trouvent placés par les changemens amenés dans le fort du Duché de Varfovie, et voulant en même tems étendre les effets de ces dispofitions bienveillantes aux Provinces et Diftricts qui compofoient l'ancien Royaume de Pologne moyennant des arrangemens libéraux autant que les circonftances l'ont rendu poffible, et par le dévéloppement, des rapports les plus avantageux au commerce réciproque des habitans, font convenus de rédiger deux Traités féparés à conclure, l'un entre la Ruffie et l'Autriche, et l'autre entre cette première Puiffance et la Pruffe, pour y comprendre auffi bien les obligations générales communes aux trois Puiffances que les ftipulations qui Leur font particulières. Leurs Majeftés Impériales ont nommé à cet effet pour Leur Traité direct les Plénipotentiaires faivans, favoir:

Diftricts

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Ruffies, le Sieur André Comte de Rafoumoffsky, Son Confeiller priyé actuel, Chevalier des Ordres de St. André et de St. AlexandreNewsky, Grand' Croix de celui de St. Wladimir, et Son premier Plénipotentiaire au Congrès; et

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Sa Majefté Impériale et Royale Apoftolique, Le Sieur Clément - Venceslas - Lothaire Prince de Metternich-Winnebourg - Ochfenhaufen, Chevalier de la Toifon d'or, Grand' Croix de l'Ordre Royal de St. Etienne, Chevalier des Ordres de St. André, de St. Alexandre - Newsky et de Ste. Anne de la première claffe, Grand - Cordon de la Légion d'honneur, Chevalier de l'Ordre de l'Eléphant, de l'Ordre fuprême de l'Annonciade, de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge, des Séraphins, de St. Joseph de Toscane, de St. Hubert, de l'Aigle d'or de Würtemberg, de la Fidélité de Bade, de St. Jean de Jérufalem et de plufieurs autres; Chancelier dé l'Ordre militaire de MarieThérèse, Curateur de l'Académie des beaux-arts, Chambellan, Confeiller intime actuel de S. M. l'Empereur d'Autriche, Son Miniftre d'Etat, des Conférences et des affaires étrangères; Son Plénipotentiaire au Congrès.

Lesquels, après avoir échangé Leurs pleins - pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont conclu, figné et arrêté les articles ci-après:

ART. I. S. M. l'Empereur de toutes les Ruffies cède de la à S. M. Impériale et Royale Apoftolique les Districts qui Galicie. ont été détachés de la Galicie orientale, en vertu du

Traité

Traité de Vienne de 1809, des Cercles de Złoczow, 1815. Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et les frontières feront rétablies de ce côté telles qu'elles avoient été avant l'époque dadit Traité.

ART. II. S. M. Impériale et Royale Apoftolique pos- Wiel fédera en toute propriété et fouveraineté les falines de iezka, Wieliczka, ainfi que le territoire y appartenant.

ART. III. Le Thalweg de la Viftule féparera la Ga- Limites; licie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il fer. le Thalweg de vira de même de frontière entre la Galicie et la partie du la Viftu ci-devant Duché de Varsovie,, réunie aux états de S. M. le etc. l'Empereur de toutes les Ruffies, jusqu'aux environs de la ville de Zavichoft.

De Zavichoft jusqu'an Bug la frontière fèche fera déterminée par la ligne indiquée dans le Traité de Vienne de 1809 aux rectifications près, que d'un commuu accord on trouvera néceffaires d'y apporter.

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La frontière, à partir du Bug, fera rétablie de ce côté entre les deux Empires telle qu'elle a été avant ledit Traité,

ART. IV. La ville de Cracovie eft déclaré libre et in. Cracodépendante, ainfi que le territoire défigné dans le Traité vie additionnel figné en commun entre les Cours d'Autriche, de Ruffie et de Pruffe.

de Var

ART. V. Le Duché de Varfovie, à l'exception des Duché parties dont il a été autrement dispofé en vertu des arti- Lovie. cles ci-deffus et par le Traité figné le même jour entre S. M. l'Empereur de toutes les Ruffies et S. M. le Roi de Pruffe, eft réuni à l'Empire de Ruffie. Il y fera lié irrévocablement par fa Conftitution pour être poffédé par S. M. l'Empereur de toutes les Ruffies, Ses héritiers et Ses fucceffeurs à perpétuité. S. M. Impériale fe réferve de donner à cet état, jouiffant d'une administration diftincte, l'extenfion intérieure qu' Elle jugera convenable. Elle prendra avec Ses autres titres, celui de Czar, Roi de Pologne, conformément au protocole ufité et confacré pour les titres attachés à Ses autres poffeffions..

Les Polonois fujets refpectifs des hautes Parties contractantes obtiendront une repréfentation et des inftitutions nationales réglées d'après le mode d'existence politi. que que chacun des Gouvernemens, auxquels ils appare tiennent, jugera vtile et convenable de leur accorder.

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1815

Liberté

d'émi

ART. VI. Les habitans et propriétaires des pays, dont la féparation a lieu en conféquence du préfent Traité, s'ils vouloient fe fixer dans un autre Gouvernement, augration, ront, pendant fix ans, la liberté de dispofer de leurs propriétés meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles foient, de les vendre, de quitter le pays et d'exporter le produit de ces ventes en argent comptant ou en fonds d'autre nature fans empêchement, ni détractions quelconques.

Amnistie.

Item.

Item.

ART. VII. Il y aura amnistie pleine, générale et particulière en faveur de tous les individus de quelque rang, fexe ou condition qu'ils puiffent être.

ART. VIII. Par fuite de l'article précédent perfonne ne pourra à l'avenir être recherché, ni inquiété en aucune manière pour caufe quelconque de participation directe ou indirecte, à quelqu'époque que ce foit, aux évé nemens politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, pourfuites ou recherches feront regardés comme non avenus; les féqueftres ou confiscations provifoires feront levés, et il ne fera donné fuite à aucun acte provenant d'une caufe femblable.

ART. IX. Sont exceptés de ces dispofitions généra les à l'égard des confiscations tous les cas, où les édits, ou fentences prononcées en dernier reffort, auroient déjà reçu leur entière exécution et n'auroient pas été anoullés par des événemens fubféquens.

Sujet ART. X. La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, fera reconnue et maintenue.

mixte.

Décla ART. XI. Tout individu qui poffède des propriétés ration fous plus d'une domination, eft tenu, dans le courant micile. d'une année, à dater du jour où le préfent Traité fera

de do

Ztem.

ratifié, de déclarer par écrit, par devant le Magiftrat de la ville la plus prochaine, ou bien le Capitaine du Cercle le plus voifin, ou bien l'Autorité civile la plus rappro chée, dans le pays qu'il a choifi, l'élection qu'il aura faite de fon domicile fixe. Cette déclaration, que le fusdit Magiftrat ou autre Autorité devra transmettre à l'Autorité fupérieure de la Province, le rend pour fa perfonne et fa famille exclufivement fujet du Souverain dans les états duquel il a fixé fon domicile.

ART. XII. Quant aux mineurs et autres perfonnes qui fe trouvent fous tutelle ou curatelle, les tuteurs et

cura

curateurs feront tenus de faire, au terme préscrit, la dé- 1815

claration néceffaire.

ART. XIII. Si un individu quelconque, propriétaire Item. mixte, avoit négligé, au bout du terme prescrit d'une année, de faire la déclaration de fon domicile fixe, il fera confidéré comme étant sujet de la Puiffance dans les états de laquelle il avoit fon dernier domicile; fon filence dans ce cas devant être envisagé comme une déclara. tion_tacite.

ART. XIV. Tout propriétaire mixte, qui aura une Item, fois déclaré fon domicile, n'en confervera pas moins pendant l'espace de huit ans, à dater du jour des ratifications du préfent Traité, la faculté de paffer fous une autre domination,' en faifant une nouvelle déclaration de domicile, et en produifant la conceffion de la Puiffance fous le Gouvernement.de laquelle il veut fe fixer.

droit de

ART. XV. Le propriétaire mixte qui a fait fa décla- Exemration de domicile, ou qui eft cenfé l'avoir faite, con- tion de formément aux ftipulations de l'art. XIII, n'eft pas tenu détraoà fe défaire, à quelque époque que ce foit, des poffes. tion. fions qu'il pourroit avoir dans les états d'un Souverain dont il n'eft pas fujet. Il jouira, à l'égard de ces propriétés, de tous les droits qui font attachés à la poffesfion. Il pourra en dépenfer les revenus dans le pays où il aura élu fon domicile, fans fubir aucune détraction au moment de l'exportation. Il pourra vendre ces mêmes poffeffions et en transporter le montant, fans être fou. mis à aucune retenue quelconque.

ART. XVI. Les prérogatives énoncées dans l'article Limita précédent de nondétraction, ne s'étendent toutefois tion. qu'aux biens qu'un tel propriétaire poffédera à l'époque de la ratification du préfent Traité.

futures.

ART. XVII. Ces mêmes prérogatives s'appliquent Acqui cependant à toute acquifition faite dans l'une des deux fitions dominations à titre d'hérédité, de mariage ou de donation d'un bien, qui, à l'époque de la ratification du pré fent Traité, appartenoit en dernier lieu à un proprié. taire mixte.

ART. XVIII. Dans le cas qu'il fut dévolu à un in. Item. dividu, qui ne poffède aujourd'hui que dans l'un des deux Gouvernemens une fortune quelconque à titre d'héritage, de legs, de donation, de mariage, dans l'autre

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Gouver

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1815 Gouvernement, il fera affimilé au propriétaire mixte, et fera tenu de faire dans le terme prescrit la déclaration de fon domicile fixe. Ce terme, d'un an,, datera du jour où il aura apporté la preuve légale de fon acquifition. Paffe ART. XIX. Il fera libre au propriétaire mixte, ou à ports. fon fondé de pouvoirs, de fe rendre en tout tems de l'une de fes poffeffions dans l'autre, et pour cet effet il eft de la volonté des deux Cours, que le Gouverneur de la province la plus voifine délivré les paffeports néceffaires à la réquifition des parties. Ces paffeports feront fuffifans pour paffer d'un Gouvernement dans l'autre, et feront réciproquement reconnus.

Poffeffi

ART. XX. Les propriétaires, dont les poffeffions font ons cou coupées par la frontière, feront traités, relativement à la fron- ces poffeffions, d'après les principes les plus libéraux. tière. Ces propriétaires mixtes, leurs domeftiques et les

pées par

Conduc

habitans auront le droit de paffer et repaffer avec leurs inftrumens aratoires, leurs beftiaux, leurs outils, etc. etc., d'une partie de la poffeffion, ainfi coupée par la frontière, dans l'autre, fans égard à la différence de fouveraineté; de transporter de même, d'un endroit à l'au tre, leurs moiffons, toutes les productions du fol, leurs beftiaux et tous les produits de leur fabrication, fans avoir befoin de paffeports, fans empêchement, fans redevance et fans payer de droit quelconque.

Cette faveur eft reftreinte toutefois aux productions naturelles ou induftrielles dans le territoire ainfi coupé par la ligne de démarcation. De même elle ne s'étend qu'aux terres appartenantes au même propriétaire dans P'efpace déterminé d'un mille de quinze au dégré de part et d'autre, et qui auroient été coupées par la ligne de frontière.

ART. XXI. Les fujets de l'une et de l'autre des deux teurs de Puiffances, nommément les conducteurs de troupeaux et peaux, pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et priviléges dont ils jouiffoient par le paffé.

trou

Juris

diction.

Il ne fera également mis aucun obftacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes, en allemand: Gränz-Verkehr..

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ART. XXII. La jurisdiction du domicile fera auffi celle qui décidera entre particuliers des queftions provenant du chef de ces territoires. Mais c'eft le forum du

« FöregåendeFortsätt »