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territoire, dans lequel eft fitué la propriété en litige, qui 1815 fera exécuter la fentence. Cette dispofition fera en vi gueur pendant l'efpace de fix ans, au bout desquels les deux hautes Cours fe réfervent de convenir, s'il y a lieu, d'une autre règle.

lins, fa

ART. XXIII. La fouveraineté des moulins, fabriques Mou ou ufines établies fur la largeur du lit d'une rivière qui briques fait la frontière, fera exercée par le Souverain dans le etc. territoire duquel fera fitué le village ou l'endroit d'où dépendent ces établiffemens.

Dans le cas où ils conftitueroient une propriété particulière, on déléguera aux Commiffaires, qui feront chargés de la démarcation des frontières fur le terrain, le foin de déterminer, felon les règles réciproques de l'équité et d'après les localités, ce qui fera convenable par rapport à la fouveraineté.

Il est bien entendu, que l'on ne pourra point former de nouveaux établiffemens de ce genre fans le confentement réciproque des Gouvernemens riverains.

fleuves

ART. XXIV. La navigation de tous les fleuves et Naviga canaux dans toute l'étendue de l'ancien Royaume de Po- tion des logne (tel qu'il exiftoit avant l'année 1772) jusqu'à leur en Poembouchure, tant en descendant qu'en remontant, fera logne, libre de telle forte, qu'elle ne puiffe être interdite à aucun des habitans des Provinces Polonoifes qui fe trouvent fous les Gouvernemens Autrichien ou Ruffe.

La même liberté de pratique et de navigation eft rêciproquement concédée pour les fleuves ou rivières, qui, n'étant point navigables aujourd'hui, pourroient être rendus tels, ainfi que pour les canaux qui pourroient être conftruits à l'avenir.

Les mêmes principes feront adoptés en faveur des fujets mentionnés pour la fréquentation des ports où ils peuvent arriver par la navigation desdits fleuves et

canaux.

ART. XXV. Les droits de halage et d'attérage feront Droits communs fur les deux rives: les bateliers feront néan- de moins obligés de fe conformer aux règlemens de police halage, exiftant pour la pratique de la navigation intérieure.

ART. XXVI. Pour affurer davantage encore cette li- Droit de berté de navigation et en écarter toute entrave pour navigal'avenir, les deux hautes Parties contractantes font con.

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tion.

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1815 venues, de n'établir qu'une feule espèce de droit de navigation portant fur la capacité, le jaugeage du vaisseau, ou fur le poids de fon chargement. Il fera nommé de part et d'autre des Commiffaires pour régler ce droit, qui fera porté à un taux très-modéré, uniquement destiné à entretenir les fleuves et les canaux en queftion dans un état navigable. Ce droit, une fois approuvé par les deux Cours, ne pourra plus être changé que d'un commun accord.

Commiffai. xes.

Tranfit,

Importations

et ex

tions,

Il en fera de même à l'égard des bureaux à déterminer pour la perception de ce même droit.

Si l'une des deux Puiffances contractantes cependant faifoit à fes frais l'établiffement d'un nouveau canal, les fujets de S. M. l'Empereur de toutes les Ruffies ne pourront jamais être affujettis à des droits de navigation plus élevés que ceux de S. M. l'Empereur d'Autriche. La réciprocité fera entière à cet égard..

ART. XXVII. Les Commiffaires qui feront. chargés de la partie réglémentaire des objets arrêtés dans les articles ci-deffus, feront nommés fans perte de tems. Leur travail devra être achevé, vu et approuvé fix mois au plus tard, à datcr de la ratification du préfent Traité.

ART. XXVIII. Les deux hautes Parties contractantes, pour donner plus d'activité encore aux relations commerciales, nommément fur la route de Brody à Odeffa, et réciproquement, font convenues d'accorder la liberté la plus illimitée en faveur du tranfit dans toutes les parties de l'ancienne Pologne. Les droits à percevoir à cet égard feront les plus modérés poffibles, et tels qu'ils exiftent pour les marchands du pays, ou les fujets étrangers les plus favorifés.

ART. XXIX. Dans la vue de faciliter de même le commerce d'importation et d'exportation entre lesdites porta Provinces, qui conftituoient l'ancien Royaume de Pologne, il a été convenu entre les deux Cours de nommer réciproquement des Commiffaires, qui feront chargés d'examiner les règlemens et tarifs en vigueur, de préfenter des projets tendant à régler tout ce qui eft relatif à ce commerce, et furtout pour prévenir toute espèce Staatsd'abus ou de vexations de la part des douanes. Schul den- ART. XXX. S. M. Impériale et Royale Apoftolique Calle, ayant émis des obligations de Sa caiffe générale des det

tes

tes de l'état (Universal - Staatsfchulden-Caffe) pour la 1815 fomme correspondante à la quote part des anciennes dettes du Roi et de la République de Pologne, dont Elle avoit été grévée par fuite de la Convention du Janvier 1797, et ces obligations devant refter déformais à Sa charge avec tous leurs intérêts arriérés et courans, il eft convenu entre les hautes Parties contractantes, que le Gouvernement du Duché de Varfovie, fous la garan. tie de S. M. l'Empereur de toutes les Ruffies, fera tenu de ce chef de bonifier à la Cour de Vienne, par forme d'arrangement en bloc, une fomme averfionelle de quatre millions de florins de Pologne.

ART. XXXI. Par contre S. M. Impériale et Royale Autres Apoftolique, renonce pleinement à toutes autres préten- dettes. tions, relatives aux emprunts et dettes, de quelque nature qu'elles foient, qui ont été ou qui auroient pu être affectées, hypothéquées ou infcrites fur les parties cédées.

ment de

la fom

ART. XXXII. La fomme de quatre millions de flo- Paye rios de Pologne, ftipulée à l'art. XXX. comme fomme averfionelle de la part du Gouvernement du Duché de me aver Varfovie, fera payée par ce Gouvernement au tréfor Im. fionale. périal Autrichien en argent comptant, et en huit termes égaux annuels de cinq cents mille florins de Po logne chacun.

Le premier de ces termes annuels échoira le 12 Juin de l'année 1816, et le dernier au même jour, en 1824. Ayant cependant pris en confidération l'état actuel des chofes et les nouveaux efforts que les circonstances exi. geront, les hautes Parties contractantes font convenues, i la paix n'étoit point rétablie à l'époque précitée du premier terme, de reculer le premier payement, et par conféquent tous les autres progreffivement, de forte, que le payement du premier terme aura lieu fix mois après la ratification du Traité de paix définitif.

ART. XXXIII. Quant aux nouvelles dettes qui datent Nouveldepuis l'érection du Duché de Varfovie, S. M. Impériale les det.. et Royale Apoftolique fe charge d'y concourir dans la proportion d'un neuvième.

11 eft entendu, que la Cour de Vienne participera à l'actif résultant de la liquidation à faire dans la même proportion.

tes.

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1815

ART. XXXIV. Immédiatement après la fignature du préfent Traité il fera nommé une Commiffion qui fe réu million, nira à Varfovie. Elle fera compofée d'un nombre fuffifant de Commiffaires et d'Employés: Son objet fera:

Com

1) de dreffer une balance exacte de ce qui eft dû par les Gouvernemens étrangers;

2) de régler réciproquement entre les Parties con. tractantes les comptes provenant de leurs prétentions refpectives;,

3) de liquider les prétentions des fujets vis-à-vis des Gouvernemens. En un mot, de s'occuper de tout ce qui a rapport à des questions de ce genre.

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Comité, ART. XXXV. Dès que la Commiffion mentionnée dans l'article précédent fera inftallée, elle nommera un Comité chargé de procéder fur le champ aux difpofitions néceffaires pour la restitution de tous les cautionnemens, foit qu'ils confiftent en argent comptant, ou en titres et documens que des fujets de l'une des Parties contractantes pourroient avoir faits, et qui fe trouveroient dans les états de l'autre. Il en sera de même de tous les dépôts judiciaires qui pourroient avoir été transférés d'une Province dans l'autre. Ils feront reftitués aux jurisdic tions des Gouvernemens auxquels ils appartiennent.

ves.

Archi. ART. XXXVI. Tous les documens, plans, cartes ou titres quelconques qui pourroient fe trouver dans les archives de l'une ou de l'autre des Parties contractantes,› feront réciproquement reftitués à la Puiffance dont ils concernent le territoire.

Actes de

Si un document de ce genre a un effet commun, la partie qui en eft en poffeffion, le confervera; mais il en fera donné à l'autre une copie vidimée et légalisée.

ART. XXXVII. Les actes de l'administration feront féparés; chacune des parties contractantes recevra la tion. part qui concerne les états.

l'admi niftra.

La même règle s'obfervera pour les livres et actes hypothécaires. Dans le cas prévu à l'article ci-deffus, il en fera donné copie légalifée.

Carte de ART. XXXVIII. Il fera nommé immédiatement une la fron. Commiffion mixte militaire et civile, pour lever une carte exacte de la nouvelle frontière, en faire la defcription

tière.

topo

topographique, placer les poteaux, et en défigner les 1815 angles de relèvement, de manière à ce que dans aucun cas il ne puiffe naître le moindre doute, conteftation, ni difficulté, fi par la fuite du tems il s'agiffoit de réta blir une marque de bornage détruite par un accident quelconque.

ART. XXXIX. Il eft convenu entre les deux hautes Sel. Parties contractantes, que le contrat fait pour l'achat de cinq cents mille quintaux de fel fera réciproqnement obligatoire pour l'efpace de cinq années, au bout desquelles il pourra être renouvellé aux conditions dont on conviendra alors.

ART. XL. Auffitôt après la ratification du préfent Eva Traité les ordres néceffaires feront envoyés aux Com-cuation mandans des troupes et aux Autorités compétentes pour l'évacuation des provinces qui retournent à S. M. l'Empereur d'Autriche, et la remife de ces pays aux Commisfaires qui feront défignés pour cet objet. Elle s'effectuera de manière à pouvoir être terminée dans l'efpace de fix femaines, à dater du jour de l'échange des ratifications du préfent Traité.

ART. XLI. Le préfent Traité fera ratifié et les ra- Ratif tifications en feront échangées dans l'efpace de fix jours, cation. En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifs l'ont figné et y ont appofé le cachet de leurs armes.

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(La ratification de S. M. l'Empereur de Russie eft datée de Vienne le 27 Avril v. S.)

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